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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 16 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVWV
Décision du 16 Juillet 2025
Nous, Laure CHATELAIN, juge des libertés et de la détention de permanence conformément à l’ordonnance en date du 19 juin 2025 fixant l’organisation des services du 15 juillet 2025 au 29 août 2025, assistée de Thomas GATEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [H] [T], née le 27 Janvier 1981 à AUCHEL (62), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Stanislas COMTE, avocat au Barreau de ST MALO, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]/[Localité 5] – FONDATION [Localité 4] DE DIEU en date du 09 Juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 15 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 09 Juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 05 juillet 2025, Madame [R] [H] [T] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, puis maintenue par décision en date du 08 juillet 2025; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 09 juillet 2025 par le Docteur [F], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique sous forme complète et continue de Madame [R] [H] [T] est nécessaire, en ce que si l’évolution est globalement favorable sur le plan thymique avec une meilleure projection dans l’avenir et un réinvestissement des facteurs protecteurs, il est nécessaire de s’assurer de l’amendement complet de symptômes de la crise suicidaire afin de réduire le risque de récidive, la patiente semblant sous-estimer cette temporalité et demandant régulièrement sa sortie alors même que l’arrêt de la mesure contraignante et des soins hospitaliers risque d’être précipité par la patiente avec une majoration du risque de récidive.
Qu’à l’audience, Madame [R] [H] [T] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, indiquant qu’elle adhérait aux soins et pouvait les continuer en ambulatoire; elle a indiqué être mère de trois filles de 15, 12 ans et 10 mois, avoir eu une charge mentale extrêmement importante l’ayant conduite à un acte qu’elle regrettait ; elle a expliqué s’être sentie mieux une fois hospitalisée et voir les bénéfices de ladite hospitalisation ;
Que Monsieur [R] [H] [V] a également été entendu en ses observations; il a fait un lien entre l’effondrement psychique de sa femme et un changement dans le traitement pris par sa femme dans le cadre de sa fibromyalgie.
Que le conseil de Madame [R] [H] [T] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient; il a sollicité la main-levée de la mesure avec la mise en place, à titre subsidiaire d’un programmes de soins permettant au psychiatre d’organiser des rendez-vous réguliers dans un délai de 24h ;
Attendu qu’à l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 à 11h00 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, que l’évolution clinique de Madame [R] [H] [T] est globalement favorable après quatre jours d’hospitalisation sous sa forme complète, celle-ci présentant une meilleure projection dans l’avenir et un réinvestissement des facteurs protecteurs; que l’avis médical motivé ne permet pas de caractériser l’existence de troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats; que la patiente adhère au traitement et a bénéficié la veille de l’audience d’une permission de sortie; que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète, en l’état des derniers éléments médicaux communiqués n’apparaît donc plus nécessiare;
Qu’il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [H] [T] ; Attendu que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [H] [T] ;
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique;
Le greffier La Présidente
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