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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 24/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03099 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3LD
S.A. FRANFINANCE
C/
[F] [M], [B] [O]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître Anne-sophie VERDIER
Le 20/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE – RCS de NANTERRE N° 719 807 406
53 rue du Port CS 90201
92000 NANTERRE
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [M]
né le 07 Novembre 1989 à LANGON
488 route Mauriac
33190 PONDAURAT
Présent
Madame [B] [O]
née le 20 Décembre 1995 à MARMANDE
488 route Mauriac
33190 PONDAURAT
Absente, représentée par M. [F] [M] muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [M] et Mme [B] [O] ont accepté le 3 février 2018 une offre préalable de prêt dit COMPACT dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant de 43.600 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 5,69% (Taux annuel effectif global : 5,85%), émise par la SA SOGEFINANCEMENT.
Par acte introductif d’instance en date du 29 novembre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [F] [M] et Mme [B] [O] à l’audience du 25 mars 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 34.066,71 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 19 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience. Elle a précisé que M.[F] [M] et Mme [B] [O] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Val-d’Oise le 19 octobre 2022, que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par jugement du 17 février 2022 a infirmé les mesures imposées par la commission et fixé un nouvel échéancier, qui n’a pas été respecté à compter du 5 juillet 2023, malgré la mise en demeure qu’elle leur a adressée. Elle a soutenu que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Elle précise que si la Commission de Surendettement des Particuliers est de nouveau saisi, elle est en droit d’obtenir un titre exécutoire en garantie de sa créance.
M. [F] [M], muni d’un pouvoir écrit pour représenter Mme [B] [O], a indiqué avoir ressaisi la Commission de Surendettement des Particuliers qui a déclaré leur dossier recevable le 8 août 2024, mais qu’ils ont contesté les mesures devant le juge du surendettement, une audience étant prévue le 5 avril 2025. Il précise que les précédentes mesures n’ont pu être respectées car les prélèvements n’ont pas pu être mis en place et que la SA FRANFINANCE ne lui a pas fourni le RIB demandé. Il a demandé l’arrêt de poursuites et la poursuite du plan.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des documents produits que M.[F] [M] et Mme [B] [O] ont saisi une première fois la Commission de Surendettement des Particuliers du Val d’Oise qui a déclaré leur dossier le 24 décembre 2019 et a élaboré des mesures imposées le 24 décembre 2020, qui ont fait l’objet d’une contestation par l’un des créanciers. Après dessaisissement du juge des contentieux de la protection de Pontoise, le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en matière de surendettement a infirmé les mesures imposées, par jugement en date du 17 février 2022, a déterminé une capacité de remboursement moindre de M.[F] [M] et Mme [B] [O] et de nouvelles modalités de remboursement, la créance de la SA FRANFINANCE à l’encontre de M.[F] [M] et Mme [B] [O] devant être remboursée, après un moratoire de deux mois, en 16 mensualités de 297,33 euros, étant précisé que M.[F] [M] et Mme [B] [O] étaient invités à saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin d’établissement de nouvelles mesures à l’issue du délai de 18 mois.
La Commission de Surendettement des Particuliers a de nouveau été saisie par M.[F] [M] et Mme [B] [O], a déclaré leur dossier recevable le 10 novembre 2022 et imposé des mesures entrant en vigueur le 10 mai 2023. La créance de la SA FRANFINANCE devait alors être remboursée en une mensualité de 410 euros, suivie de 66 mensualités de 533,94 euros.
Il résulte du décompte que le 1er incident de paiement non régularisé à la suite des dernières mesures imposées, se situe au 5 juillet 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA FRANFINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SA FRANFINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M.[F] [M] et Mme [B] [O] en produisant notamment, outre le contrat :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche explicative propre au regroupement de crédit
— la fiche de dialogue, complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus et charges des emprunteurs
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs qui n’ont pas respecté les dernières mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers, la SA FRANFINANCE était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et provoquer la caducité des mesures.
Le prêteur justifie avoir informé M. [F] [M] et Mme [B] [O], par courriers recommandés des 18 et 31 août 2022, des impayés et qu’ils encouraient la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme, puis les avoir mis en demeure de régulariser dans un délai de 15 jours à peine de caducité du plan de surendettement par lettre recommandée avec accusé de réception des 19 et 22 décembre 2023 distribués aux destinataires, puis les avoir mis en demeure après caducité et déchéance du terme prononcée le 23 septembre 2023, par courrier recommandé du 27 septembre 2023, présentés le 30 septembre 2023.
Par ailleurs, la saisine par le débiteur de la Commission de Surendettement des Particuliers pour obtenir un réaménagement de ses dettes, ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée notamment en cas de non respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées. Cependant, en cas de décision de recevabilité qui suspend l’exécution forcée, puis pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
Au regard des pièces versées au dossier les défendeurs sont redevables des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 2.135,80 euros,
▸ capital restant dû : 31.930,91 euros,
▸ indemnité légale : 0 euro.
M.[F] [M] et Mme [B] [O], qui se sont obligés solidairement au remboursement de la dette, seront par suite condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 34.066,71 euros avec intérêts au taux de 5,69% à compter du 19 décembre 2023. Le recouvrement de la créance s’effectuera dans le respect des décisions intervenues ou à intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement qui semble avoir été initiée par les défendeurs.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M.[F] [M] et Mme [B] [O], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [M] et Mme [B] [O] à payer à La SA FRANFINANCE la somme de 34.066,71 euros avec intérêts au taux de 5,69% à compter du 19 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [M] et Mme [B] [O] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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