Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00860 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRHY
Minute : 25/
[14]
C/
[J] [U]
Notification par LRAR le :
à :
— [12]
— M. [U]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 8] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 22 décembre 2023, Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 décembre 2023 par le Directeur de l'[11] (ci-après dénommée [12]), laquelle lui a été signifiée le 08 décembre 2023 pour un montant de 4 154 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4èmes trimestres 2019, 2020, 2021, l’année 2022, ainsi que les deux premiers trimestres 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, l’URSSAF [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, alors que des pièces avaient été communiquées par la caisse par courrier parvenu en date du 17 décembre 2024.
En défense, Monsieur [J] [U] a requis un jugement sur le fond et demandé au Tribunal de constater qu’il n’est saisi d’aucune demande de validation de la contrainte, de sorte qu’il en sollicite l’annulation.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [J] [U] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 08 décembre 2023.
Monsieur [J] [U] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 22 décembre 2023 (mais remis aux services de la poste dès le 19 décembre), il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur la qualification du jugement
L’article 468 du code de procédure civile énonce que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
L’URSSAF n’a jamais comparu dans le cadre de cette affaire et Monsieur [J] [U] a expressément sollicité un jugement sur le fond. Il sera dès lors statué par jugement contradictoire, nonobstant le défaut de comparution du demandeur.
— sur l’opposition à contrainte
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du Tribunal judiciaire est orale et qu’il appartient à chacune des parties de se présenter à l’audience, afin d’y soutenir ses prétentions.
En matière d’opposition à contrainte, il est constant en jurisprudence que ladite opposition constitue une voie de recours mise en œuvre à l’encontre de la contrainte, de sorte que la caisse qui a émis la contrainte demeure demanderesse à la procédure tandis que l’opposant est défendeur.
Il en résulte que l’absence du demandeur à l’audience ne lui permet de formuler aucune prétention, dont notamment la validation de la contrainte et que le Tribunal saisi d’une demande reconventionnelle tendant à l’annulation de la contrainte, n’a d’autre choix que d’y faire droit.
En conséquence de quoi, il convient d’annuler la contrainte établie le 07 décembre 2023 par l’URSSAF [9] à l’encontre de Monsieur [J] [U], au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4èmes trimestres 2019, 2020, 2021, l’année 2022, ainsi que les deux premiers trimestres 2023.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l’URSSAF [9] aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 07 décembre 2023 signifiée en date du 08 décembre 2023, telle que formée par Monsieur [J] [U] ;
ANNULE la contrainte décernée le 07 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] à l’encontre de Monsieur [J] [U], pour un montant de 4 154 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4èmes trimestres 2019, 2020, 2021, l’année 2022, ainsi que les deux premiers trimestres 2023 ;
CONDAMNE l'[13] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Procédure civile
- Indemnité d'éviction ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Sapiteur ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Procès ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Santé ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Adresses ·
- Siège social
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Recherche ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Protection ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Professionnel ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.