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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 15 janv. 2025, n° 24/07920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D' ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL SOCRAM, S.A. SOCRAM BANQUE , |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 24/07920
N° Portalis DB2E-W-B7I-M76I
______________________
MINUTE N° 25/35
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me JANTKOWIAK
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [V]
— Mme [V]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE, LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D’ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL SOCRAM
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à ROUMANIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
Madame [G] [L] [V]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 06 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que dans les assignations qu’elle a fait délivrer le 24 août 2024 au domicile de Monsieur [B] [V] et Madame [G] [L] [V], la SA SOCRAM BANQUE expose que :
• le 11 avril 2023 elle leur a accordé un prêt à la consommation de 40 000 euros remboursable en 60 mensualités de 774,85 euros chacune au TAEG de 4,09 % l’an en vue du financement de l’achat d’un véhicule automobile ;
• les échéances de janvier à avril 2024 sont restées impayées et chacun des codébiteurs étaient destinataires d’un courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2024 les avertissant de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine ; cette déchéance a été confirmée par d’autres courriers recommandés avec avis de réception adressée à chacun des co-emprunteurs le 15 avril 2024 ;
• au 22 juillet 2024 la créance de la SA SOCRAM BANQUE est de 39 706,12 euros qui se ventilent de la manière suivante : échéances impayées de janvier à avril 2024 : 3 099,40 euros, déchéance du terme au 15 avril 2024 : 33 895,11 euros, indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 2 711,61 euros ;
Que la SA SOCRAM BANQUE sollicite donc, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, la condamnation solidaire de Monsieur [B] [V] et Madame [G] [L] [V] à lui verser cette somme outre les intérêts au taux contractuel ; qu’elle entend également tenir la condamnation solidaire de Monsieur [B] [V] et Madame [G] [L] [V] au versement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle aucun des défendeurs n’était présent ou représenté, de sorte que la SA SOCRAM BANQUE, représentée, a été entendue en ses observations et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 15 janvier 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires ;
Attendu en l’espèce que la demanderesse verse les éléments probants à l’appui de sa demande ; qu’il y a donc lieu de constater que la date retenue par la SA SOCRAM BANQUE pour la déchéance du terme est régulière ; que les défendeurs seront donc condamnés solidairement à régler les échéances impayées de janvier à avril 2024 soit 3 099,40 euros, outre 33 895,11 euros au titre du capital restant dû au 15 avril 2024, soit 36 994,51 euros ;
Attendu toutefois, pour ce qui est des intérêts, qu’aux termes de l’article L 312-14 du Code de la consommation le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière ;
Qu’il résulte de l’article L314-25 du Code de la consommation que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit, lorsqu’il s’agit d’une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, doivent être formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ;
Qu’aux termes de l’article L 312-27 du Code de la consommation, le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ; que la preuve que les explications lui incombant ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L 6353-1 du Code du travail lui incombe donc ;
Que l’attestation spécifique signée par l’emprunteur mentionnant l’identité du dispensateur d’informations, ainsi qu’un justificatif de la formation reçue par ce dernier, est donc nécessaire ;
Qu’en l’espèce il résulte du contrat de crédit que celui-ci a été proposé par la MACIF, intermédiaire en opérations de banque qui a agi pour le compte de la SA SOCRAM BANQUE ; que cette dernière, bien que n’étant pas l’employeur de l’intermédiaire de crédit, ne peut échapper à son obligation de prouver que l’emprunteur a bien été informé par une personne effectivement formée ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse ne verse pas aux débats l’attestation exigée par la loi ; qu’elle sera en conséquence déchue du droit aux intérêts ;
Attendu, pour ce qui est de la demande faite au titre de la clause pénale, que son montant peut être réduit même d’office par le juge ; qu’en l’espèce son montant sera fixé à 500 euros ;
Attendu par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu pour ce qui est de la demande d’indemnité de procédure, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence Monsieur [B] [V] et Madame [G] [L] [V] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité de procédure de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que la date de déchéance du terme du contrat est le 15 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [G] [L] [V] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 36 994,51 euros (trente-six mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-et-un cents) ;
DIT que la SA SOCRAM BANQUE est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [G] [L] [V] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de la clause pénale ;
DIT n’y avoir droit à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [G] [L] [V] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre e l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [G] [L] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 15 janvier 2025,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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