Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 11 février 2025, n° 23/08079
TJ Bobigny 11 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexactitude des renseignements fournis lors de la demande de prêt

    Le tribunal a jugé que la déchéance du terme était justifiée en raison de l'inexactitude des documents fournis, conformément aux conditions générales du contrat.

  • Accepté
    Validité de la clause de déchéance du terme

    Le tribunal a confirmé que la clause de déchéance est valide et applicable, même sans mise en demeure, en raison du manquement avéré des emprunteurs.

  • Accepté
    Frais exposés par la banque dans le cadre du litige

    Le tribunal a jugé que la banque, en tant que partie perdante, a droit à une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre du litige.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a statué que les emprunteurs, ayant succombé dans leurs demandes, doivent supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 févr. 2025, n° 23/08079
Numéro(s) : 23/08079
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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