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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 févr. 2025, n° 23/08079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08079 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X67Q
N° de MINUTE : 25/00109
Siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Siège central :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
Madame [J] [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christian NZALOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre consentie le 11 janvier 2019, la société Crédit Lyonnais a consenti un prêt immobilier à M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] d’un montant de 260.000 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale sise [Adresse 1], à [Localité 6] (93).
Afin de justifier de leurs capacités de remboursement, M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] ont remis à la banque divers documents, dont des relevés de compte provenant de la société Caisse d’épargne du 31 août au 30 novembre 2018.
Par courriel du 8 février 2021, la société Caisse d’épargne a indiqué à la société Crédit lyonnais que les relevés communiqués par M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] au soutien de leur demande de prêt n’étaient pas conformes.
Par courrier recommandé du 24 février 2021, la société Crédit lyonnais a sollicité des explications auprès de M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C].
Par lettre recommandée du 22 mars 2022, la société Crédit lyonnais a informé M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courrier du 25 avril 2022, le conseil de M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] a demandé à la banque un délai de quatre mois afin de permettre à ses clients de vendre leur bien immobilier ou de trouver un financement leur permettant de rembourser les sommes dues.
Le 15 mars 2023, la banque a informé le conseil de M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] de la transmission du dossier au service de recouvrement contentieux.
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2023, la société Crédit lyonnais a fait assigner M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 244 458,27 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % sur la somme de 227 660,71 euros à compter du 7 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 16 588,99 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 14 décembre 2023, Le Crédit Lyonnais demande au tribunal, au visa de l’article 1101 du code civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [W] [S] et Madame [J] [N] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [J] [N] [C] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 244.458,27 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % sur la somme de 227.660,71 € à compter du 7 mars 2023 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 16.588,99 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [J] [N] [C], à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Par conclusions au fond du 13 novembre 2023, M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] ont demandé notamment, à titre subsidiaire, la nullité du contrat.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt formée à titre subsidiaire par M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] pour défaut de qualité à agir. Le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11h00 aux fins de modification des conclusions en défense au fond.
M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] n’ont pas régularisé de nouvelles conclusions. Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1130 et 1134 du code civil, de :
— à titre principal, rejeter la demande du Crédit Lyonnais en paiement de 244.458,27 euros avec intérêts conventionnels de 1,75% sur la somme de 227.660,71 euros à compter du 7 mars 2023 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 16.588,99 euros à compter de la même date ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit par M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] ;
— a titre infiniment subsidiaire, en cas de résiliation ou résolution du contrat, limiter la clause pénale à 1,1% ;
— en tout état de cause, condamner le Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la déchéance du terme du prêt
Moyens des parties
Le Crédit Lyonnais soutient que le contrat est la loi des parties. En vertu de l’article 5 des conditions générales du prêt, la déchéance du terme est encourue en cas d’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt. Il estime que les défendeurs ont fourni des documents inexacts à l’appui de leur demande de prêt pour justifier de leurs capacités de remboursement à savoir les relevés de comptes de la Caisse d’Epargne du 31 août au 30 novembre 2018. Par suite la déchéance est encourue.
Le Crédit Lyonnais répond aux griefs de M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] qu’il ne sollicite pas de voir prononcer ni la résiliation, ni la résolution du contrat de prêt expressément dans la mesure où la résiliation est la sanction attachée à la déchéance du terme demandée par Le Crédit Lyonnais.
Le Crédit Lyonnais répond également que la déchéance du terme est valable même sans mise en demeure formelle préalable avant mise en œuvre de la déchéance, que les courriers de mise en demeure envoyés leur sont bien parvenus, que l’article 5 est applicable et leur est opposable.
M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] soutiennent que la demande en paiement n’est pas accompagnée d’une demande en résiliation ou d’une demande de nullité du contrat de prêt. Ils ajoutent que la déchéance du terme est nulle à deux égards : la déchéance a été prononcée sans mise en demeure formelle préalable et les recommandés envoyés par la banque ne leur sont jamais parvenus. Ils estiment que l’article 5 des conditions générales ne leur est pas opposable et qu’ils n’ont jamais accusé de retard dans le paiement des échéances. M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] retiennent également que la clause de déchéance du terme est abusive et qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’exécution du contrat mais seule la validité du contrat est en cause.
Réponse du tribunal
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] auprès du Crédit Lyonnais est régi par les termes figurant dans l’offre de prêt. L’article 5.1 de l’offre de prêt prévoit que « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt. »
Dans le cadre de la demande de prêt, M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] ont expressément certifié sur l’honneur « l’exactitude des renseignements donnés, notamment en ce qui concerne les revenus et l’endettement. En cas d’erreur, omission ou fausse déclaration, leur dossier pourrait être refusé ou leur crédit annulé ».
La banque produit des relevés de compte de la Caisse d’Epargne au nom de M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018. Elle produit également un email émanant de l’entité « conformité_fraudes@ceidf.caisse-epargne.fr » envoyé le 8 février 2021 selon lequel « les relevés de compte sont non conformes ».
Dès le 24 février 2021, le Crédit Lyonnais a informé M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] de la difficulté par courrier recommandé réceptionné le 25 février 2021.
Dès lors et par suite, l’établissement prêteur a à bon droit fait application de la clause 5.1 des conditions générales en appliquant la déchéance du terme.
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, l’application de la clause de déchéance constitue une sanction dans l’exécution du contrat. Celui-ci reste en vigueur dans ses termes initiaux pour ce qui est notamment de l’applicabilité du taux d’intérêt conventionnel mais les conditions de remboursement sont l’objet de la clause 5.1 sanctionnant le manquement de l’emprunteur.
La clause n’impose pas au prêteur de deniers de mettre en demeure le débiteur préalablement à la réalisation de la clause de déchéance. En l’état, une telle mise en demeure aurait été vaine compte tenu du manquement avéré dès la souscription du contrat, ledit manquement n’étant pas susceptible de disparaitre dans un quelconque délai. Que les courriers du Crédit Lyonnais aient été reçus ou non est sans conséquence sur le bienfondé de la clause de déchéance.
Les conditions générales sont « opposables » à M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] et elles ont force obligatoire à leur encontre dans la mesure où elles constituent l’offre de prêt qui est in fine signée en dernière page par chacun des deux emprunteurs.
M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] n’établissent pas en quoi la clause 5.1. serait abusive ni quelle serait la conséquence à en tirer.
Aucun des moyens de M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] ne sont fondés. Il convient donc d’entrer en voie de condamnation à leur égard.
2. Sur la demande de nullité du contrat de prêt
Cette demande a été jugée irrecevable par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 mai 2024 qui a l’autorité de la chose jugée faute d’avoir été contestée. Par suite, les défendeurs qui devaient modifier leurs conclusions au fond n’ont pas modifié leurs prétentions. Toutefois, compte tenu de l’irrecevabilité retenue par le juge de la mise en état, cette demande ne sera pas examinée.
3. Sur les sommes dues
Moyens des parties
Le Crédit Lyonnais soutient qu’en vertu de l’article 6 du contrat, les défendeurs sont redevables du capital restant dû ainsi que des intérêts et de l’indemnité forfaitaire prévue contractuellement. Le Crédit Lyonnais s’oppose à l’application d’une indemnité d’exigibilité anticipée calculée sur la base de 1,1% dans la mesure où la clause n’est pas une clause pénale, son caractère n’est pas excessif. La clause est conforme au droit de la consommation.
M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] soutiennent que la clause d’indemnité forfaitaire est une clause pénale que le juge a le pouvoir de réduire voire d’annuler. Ils estiment que celle-ci devra être ramenée à 0,1% (1,1% dans le dispositif des conclusions).
Réponse du tribunal
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-5 du même code lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 6 du contrat de prêt prévoit que « dans le cas où, pour une cause quelconque LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus, une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’emprunteur. »
Le montant de l’indemnité forfaitaire calculée en application de ces dispositions est de 16.588,99 euros. Cette indemnité répare le préjudice causé à l’établissement prêteur suite au remboursement anticipé d’un prêt, celui-ci entraînant le défaut de perception des intérêts conventionnels dus initialement pour une période donnée.
Alors que la clause pénale définie à l’article précité a vocation à sanctionner une inexécution contractuelle, l’article 6 du contrat de prêt a une nature indemnitaire et octroie à l’emprunteur une visibilité sur les suites d’une exigibilité anticipée quelle qu’en soit la cause.
M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] seront donc condamnés au paiement de la somme de 16.588,99 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de remboursement anticipé.
Quant aux autres demandes, M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] ne contestent ni le principe ni le montant des demandes du Crédit Lyonnais.
L’offre de prêt du 11 janvier 2019 prévoit que les emprunteurs sont engagés solidairement entre eux. La présente condamnation sera donc prononcée solidairement à l’encontre de M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C].
M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Lyonnais la somme de 244.458,27 € se décomposant comme suit :
— Principal : 227.660,71 €
— Intérêts : 208,57 €
— Indemnité forfaitaire : 16.588,99 €
La condamnation sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,75% sur la somme de 227.660,71 euros à compter du 7 mars 2023 et des intérêts au taux légal sur la somme de 16.588,99 euros à compter du 7 mars 2023.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 244.458,27 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,75% sur la somme de 227.660,71 euros à compter du 7 mars 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 16.588,99 euros à compter du 7 mars 2023 ;
Rappelle que la demande de nullité du contrat de prêt formée par M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] est irrecevable ;
Déboute M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] de leur demande de limitation de la clause pénale ;
Condamne in solidum M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [S] et Mme [J] [N] [C] de leurs demandes.
.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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