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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 2 déc. 2024, n° 24/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02653 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBGH
Minute : 24/
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Monsieur [T] [X]
Madame [V] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Décembre 2024; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
siège social, [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise.
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS:
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2850,26 euros en principal, au titre des loyers impayés .
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 avril reçue le 17 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] au paiement de la somme principale de 1505,27 euros la dette locative arrêtée au 29 février 2024,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 19 mars 2024.
À l’audience du 7 octobre 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient ses demandes au tire de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’audience, Monsieur [T] [X] demande des délais de paiement en cas de condamnation.
Madame [V] [X], régulièrement assignés, à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant l’audience , il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 mai 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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