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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 20 déc. 2024, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 2790/24
N° RG 24/01505 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3LT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [C]
né le 23 Mars 1956 à [Localité 17] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
comparant par écrit
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante par écrit
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [C] a saisi la [13] le 02 avril 2024 d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 avril 2024, la commission a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 13 juin 2024 la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la SA [11] le 14 juin et cette dernière l’a contestée le 17 juin 2024 exposant souhaiter l’orientation du dossier en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire afin que le véhicule de Monsieur [C] soit vendu.
Le dossier a été reçu au Greffe de ce Tribunal le 28 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 novembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [11], demanderesse à la contestation a, par courrier du 19 septembre 2024, fait valoir que le débiteur est propriétaire d’un véhicule immatriculé en janvier 2018. Elle précise que la valeur de ce bien selon le dossier de surendettement serait de 13000€, qu’elle ramène potentiellement à la somme de 8350€ en cote argus actuelle. Elle soutient que sa vente permettrait un désintéressement des créanciers et que sa conservation n’est pas indispensable aux besoins de la vie courante du débiteur dans la mesure où ce dernier habite une ville dotée de transports en commun. Elle ajoute que le débiteur est retraité et ne fait pas valoir de problématique de santé. Elle joint à sa contestation le contrat de crédit ainsi que le jugement du 20 juillet 2023.
En réplique, Monsieur [C] usant également de la possibilité de comparaître par écrit, soutient que le créancier n’a pas respecté la décision rendue par le tribunal le 20 juillet 2023 en vertu de laquelle les prélèvements des échéances de crédit devaient être repris, l’établissement ne répondant pas à sa demande de reprise de prélèvement par envoie d’un RIB. Il considère que l’établissement bancaire s’est empêché lui même de percevoir in finé depuis juillet 2027 17 mensualités de 220€
Il ajoute que le véhicule dont il est demandé la vente, lui est indispensable au maintien d’une vie sociale, qu’en outre le véhicule accuse “plus de 125000 km et quelques traces”, et que sa valeur serait moindre que celle de 8000€ avancée par l’organisme. Il expose que le véhicule lui permet de continuer d’avoir une vie sociale et notamment de se rendre, en tant qu’artiste peinte, à des expositions, afin notamment de pouvoir vendre des toiles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 novembre 2024
La [9] a indiqué par courrier du 26 septembre 2024 confirmé sa créance déclarée à l’ouverture, pour deux crédits, soit en restant dû 972.86€ et 962.73€ , sans autre observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir l’article R.713-4 du Code de la consommation
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La SA [11] sera dit recevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée dans les trente jours de la notification qui en a été faite, conformément à l’article R741-1 du Code de la Consommation. En l’espèce la notification a été effectuée le 17 juin 2024 et la créancière a émis sa contestation le 17 juin 2024.
Sur le fond
Il est établit que l’état d’endettement de Monsieur [V] [C] est de 14621.44€.
Les allégations de Monsieur [C] sur les suites données au jugement du 20 juillet 2023 dans le litige l’opposant à la SA [14] ne sont étayées par aucun justificatif.
Sur ce, il ressort du tableau transmis par la Commission lors du traitement de sa demande que les ressources de Monsieur [V] [C] se composaient du montant de sa retraite soit 1326€.
Les charges se décomposaient ainsi :
Forfait de base : 625€
logement : 471€
forfait chauffage : 121€
forfait habitation : 120€
Soit un total de charges de 1337€
A l’audience Monsieur [C] a actualisé ses ressources à la somme de 1446€ mensuels. S’agissant de ses charges, il a justifié d’un loyer réévalué à hauteur de 527€ mensuels.
Ressources et charges doivent donc être réévaluées comme suit:
Ressources: 1446€
Charges: 1393€
Ainsi, au regard de l’actualisation des charges et ressources il apparaît une capacité contributive de 53 €. Il est par ailleurs établit que le débiteur dispose d’un véhicule automobile dont l’éventuelle cession pourrait permettre une capacité de remboursement supplémentaire. En effet Monsieur [C] est retraité et n’a plus à effectuer des déplacement à horaires contraints outre le fait qu’il réside dans une ville dotée de transport en commun.
Enfin, il résulte du courrier de Monsieur [C] que ce dernier exerce une activité artistique qui peut lui permettre de dégager des revenus, qui pourrait le solvabiliser, éventuellement après une période de suspension de l’exigibilité des créances compte tenu du caractère aléatoire de ce type d’activité.
Aussi, s’agissant d’un premier dossier de surendettement, au vu des différentes pistes pouvant être envisagées pour permettre à Monsieur [C] de régler, même partiellement, ou, voir après une période de suspension, sa situation ne peut pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, en l’absence d’établissement du caractère irrémédiablement compromis du débiteur, le dossier sera renvoyé à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la SA [11] recevable et bien fondée en son recours ;
DIT au vu des éléments du dossier qu’il n’y a pas lieu de considérer que la situation de Monsieur [V] [C] est irrémédiablement compromise
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier devant la [13] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [C] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [13].
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024 par Nadine LAVIELLE, Vice-présidente placée, en charge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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