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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02101 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D47E
AFFAIRE : [U] [L] [X] / [F] [P] [J]
MINUTE N° : 26/00213
DEMANDERESSE
Madame [U] [L] [X]
née le 10 Mai 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P] [J]
né le 20 Mars 1983 à [Localité 2] (BRÉSIL)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Madame [L] [X].
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 16 décembre 2023, Madame [U] [L] [X] a donné en location à Monsieur [F] [P] [J] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 880 €, charges en sus.
Par acte en date du 25 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 13 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [L] [X] a fait assigner Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement,
— l’expulsion du défendeur, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3414 €, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, jusqu’à son départ des lieux,
— la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1699 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [J] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci-dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat, stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 25 août 2025, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi qu’il en ressort du décompte produit et à défaut de preuve de paiements par le défendeur ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 25 octobre 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 980 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3374 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 20 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3154 € conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 16 décembre 2023 consenti par Madame [U] [L] [X] à Monsieur [F] [P] [J], portant sur un logement situé [Adresse 3] est acquise au 25 octobre 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [F] [P] [J] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [F] [P] [J] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [J] à payer à Madame [U] [L] [X] la somme de 3374 € (TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 3154 € ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [J] à payer à Madame [U] [L] [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 980 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [J] à payer à Madame [U] [L] [X] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 25 août 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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