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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2025, n° 24/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00865 du 19 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 24/02963 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ET6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [15] venant aux droits de la [9]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [P]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2024, Madame [T] [P] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'[14] le 24 mai 2024 d’un montant de 2 905, 16 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2022 et 2023 qui lui a été signifiée le 12 juin 2024 par exploit d’huissier.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, Madame [T] [P], comparante en personne, indique qu’elle n’est pas d’accord avec le reliquat qui lui est réclamé à hauteur de 441 € , plus précisément, elle fait valoir qu’elle ne conteste pas la somme réclamée au titre des cotisations 2022 lesquelles ont été payées le 12 juillet par un versement de 3 068 € mais qu’elle n’est pas d’accord avec les majorations de retard, pénalités et frais annexes réclamés. Elle précise que depuis le mois de novembre 2021, elle a un contentieux avec la [7], qu’elle a respecté l’échéancier mis en place avec l’organisme et que les montants qui lui ont été successivement réclamés sont à chaque fois différents, l’organisme lui ayant même annoncé un remboursement à hauteur de 1 490, 03 € qu’elle n’a cependant jamais perçu. Madame [T] [P] expose également avoir saisi un médiateur le 8 juin 2023 à la suite de quoi elle a reçu un état de ses versements en septembre 2023 lesquels démontrent que les prélèvement effectués en novembre 2021 ont été imputés en grande partie sur les cotisations de 2022 ce qui a un impact financier important pour elle dans la mesure où en sa qualité de mandataire judiciaire pour les personnes placée sous tutelles, elle est payée à trimestre échu par l’Etat.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son Conseil, l'[14] ( ci-après l’URSSAF ) , venant aux droits de la [7], demande au Tribunal de :
— valider la contrainte émise le 24 mai 2024 pour son montant ramené à 441, 73 € représentant les cotisations ( 281, 57 € ) et les majorations de retard ( 160, 16 € ) dues arrêtées au 20 mars 2024,
— condamner Madame [T] [P] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d’huissier le 12 juin 2024 et l’opposition a été formée par requête du 24 juin 2024 soit dans le délai de quinze jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de Madame [T] [P] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 ( dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017 ) , « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. [ … ]
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » .
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.
Madame [T] [P] a été affiliée à la [7] ( ci-après ) [6] , organisme de sécurité sociale gérant l’assurance vieillesse obligatoire de certaines professions libérales, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en qualité de liquidateur d’études sous régime autoentrepreneur, puis depuis le 1er janvier 2016 sous le régime normal en qualité de mandataire judiciaire.
Après l’envoi d’une mise en demeure réceptionnée par la cotisante le 27 mars 2024, lui réclamant au titre d’une régularisation 2022 la somme de 3 263, 72 € , l’URSSAF a émis le 24 mai 2024 une contrainte pour un montant de 2 905, 16 € correspondant aux cotisations ( 3 068, 01€ ) et majorations de retard ( 195, 71 € ) des cotisations du régime de base e complémentaire dues pour les années 2022 et 2023.
Aux termes de l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale , les adhérents relevant de la [6] sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales relevant du régime de base, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale.
Le barème des ressources et le taux des cotisations est fixé annuellement par décret.
L’URSSAF expose que les cotisations 2022, telles que calculées après régularisation eu égard au montant effectif des revenus de Madame [T] [P], ont été réglées.
S’agissant du régime de la retraite complémentaire, l’URSSAF après avoir rappelé les classes de cotisations déterminées par les revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016, indique que Madame [T] [P] reste redevable d’un solde de 281, 57 € .
Elle précise que les cotisations ont été calculées dans un premier temps sur le revenu perçu par l’adhérent en année N-1 soit 2021 d’un montant déclaré de 30 781 € ce qui a généré une cotisation appelée en tranche B d’un montant de 3 055 € laquelle a été réglée.
Elle ajoute que suite au montant des revenus déclarés pour l’année 2022 à hauteur de 50 390 € relevant de la tranche C, elle a procédé à une régularisation et appelé une cotisation supplémentaire de 1 527 € sur laquelle une somme de 1 245, 43 € a été imputée.
S’agissant de l’invalidité-décès l’URSSAF expose que Madame [T] [P], à défaut d’option, est redevable de la cotisation de la classe A à hauteur de 76 € , cotisation qui a été réglée.
Sur les majorations de retard, après avoir justement rappelé que le non-paiement des cotisations dans les délais figurant dans l’appel de cotisations entraîne l’application automatique de majorations de retard, l’organisme expose qu’ils représentent en l’espèce la somme de 160, 16 € .
Madame [T] [P] a indiqué qu’elle ne contestait pas le montant des cotisations réclamés.
Par ailleurs, l’URSSAF a détaillé l’imputation qu’elle a effectuée du versement de la somme de 3 068 € effectué en juillet 2024, ventilée sur l’année 2022 entre les différents régimes.
Il apparaît donc que ce paiement a bien été pris en considération.
S’agissant du courrier de la [5] du 15 novembre 2022 annonçant à Madame [T] [P] un remboursement à hauteur de 1 490, 03 € , l’URSSAF expose que celui-ci n’a effectivement pas eu lieu dans la mesure où le service comptable de la [5] s’est aperçu, avant de procéder à ce remboursement, que son adhérente restait redevable de cotisations notamment pour l’année 2022 et que cette somme a été imputée sur les cotisations de 2021 et 2022 dont elle adresse le détail dans ses écritures.
Suite à la saisine du médiateur, l’URSSAF a établi le 13 septembre 2023 un état détaillé du compte de Madame [T] [P] comportant le détail des cotisations, majorations, encaissements et ventilation.
L’organisme produit par conséquent des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Force est bien de relever que Madame [T] [P] ne soutient d’aucun moyen sa contestation, qu’il s’agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
En tout état de cause, l’erreur commise par l’organisme annonçant à tort un remboursement n’est pas de nature à remettre en cause l’exigibilité des sommes réclamées.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte établie le 24 mai 2024 pour le montant ramené à la somme 441, 73 € dont 281, 57 € au titre de cotisations et 160, 16 € au titre des majorations de retard sur la période 2022 et 2023 comme sollicité par la demanderesse.
Le Tribunal invite Madame [T] [P], une fois le règlement des cotisations effectué, à saisir la Commission de recours amiable d’une demande motivée de remise des majorations de retard.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 mai 2024, dont il est justifié pour un montant de 73, 66 € seront donc mis à la charge de Madame [T] [P].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [T] [P], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner Madame [T] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en formation à juge unique, suivant mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [T] [P] 24 juin 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 24 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [11] d’un montant de 2 905, 16 Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de 2022 et 2023 et signifiée le 12 juin 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à l’URSSAF [11] la somme ramenée à 441, 73 € dont 281, 57 € au titre de cotisations et 160, 16 € au titre des majorations de retard dues sur la période 2022 et 2023 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [T] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 mai 2024, d’un montant de 73, 66 € ;
INVITE Madame [T] [P] à saisir la Commission de recours amiable d’une demande motivée de remise des majorations de retard ;
RAPPELLE que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [T] [P] ;
DEBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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