Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 avr. 2024, n° 24/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02944 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE6P
MINUTE: 24/772
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [T]
née le 10 Février 1984 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
présente assistée de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
assisté de Madame [S] [X], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [T]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Avril 2024
Le 10 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [T].
Depuis cette date, Madame [O] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 15 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Avril 2024.
A l’audience du 18 Avril 2024, Me Saïd KALED, conseil de Madame [O] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 15 avril 2024 établi par le docteur [W] [V] que Madame [T] [O] est une patiente admise pour troubles du comportement, isolement social total et propos délirants. Au jour de la consultation, la patiente est calme sur le plan psychomoteur, discours cohérent dans son ensemble, véhiculant cependant des idées délirantes à thème de grandeur, mystique et de persécution. Patiente dans le déni total de toute pathologie psychiatrique. Son consentement aux soins est aléatoire.
En conséquence, les soins à la demande d’un tiers (cas urgent) doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation l’intéressée a exposé qu’elle ne connaît pas la raison exacte de son hospitalisation ; qu’elle ne travaille pas, qu’elle est bien chez elle ; qu’elle a été hospitalisée à la demande de ses frères pour des raisons futiles, parce qu’elle ne sort pas beaucoup. Elle a indiqué prendre son traitement à l’hôpital, que cela lui fait du bien, mais qu’elle voudrait sortir et le prendre chez elle.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [T] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Écrit ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Morale
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Interprète ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert ·
- Expertise
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Chose jugée ·
- Lot ·
- Demande ·
- Droit de propriété ·
- Instance ·
- Astreinte ·
- Incident ·
- Plâtre
- Intérêt ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Résidence principale ·
- Commission ·
- Plan ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Durée
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Cap-vert ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Associé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie
- Surendettement ·
- Ukraine ·
- Argent ·
- Successions ·
- Détournement de fond ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Détournement ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.