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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 août 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 46]
____________________________________
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
DÉBITEURS :
Monsieur [H] [X]
Madame [J] [S]
N° RG 24/00104
N° Portalis DBXU-W-B7I-H3DD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 14 AOUT 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEURS :
Monsieur [H] [L], [C] [X],
Né le 06 Novembre 1988 à [Localité 49] (27)
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 25]
représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau d’EURE,
Madame [J], [E], [O], [V], [M] [S],
Née le 30 Septembre 1992 à [Localité 43] (27)
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau d’EURE,
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [21],
Demeurant Chez [38] – Pôle SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [39],
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [37], Demeurant [Adresse 16]
[Localité 49]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Demeurant [Adresse 29]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [45] [Localité 49] ET D'[Localité 40],
Demeurant [Adresse 42]
[Localité 49]
non comparante, ni représentée
Société [41],
Demeurant [Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [20],
Demeurant [Adresse 3]
Service SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Etablissement public LA [44],
Demeurant [Adresse 47]
SURENDETTEMENT
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DE NORMANDIE SEINE,
Demeurant [Adresse 28]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE EURE,
Demeurant [Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [33],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [31],
Demeurant Chez [38] – Pôle surendettement
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [22],
Demeurant Chez [Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [34],
Demeurant [Adresse 48]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES EURE, Demeurant [Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier pour mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 25 Avril 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de
ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition
au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile, le 14 Août 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2023, Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 20 octobre 2023.
L’endettement total a été fixé à 106.515,62 euros.
Par décision du 19 juillet 2024, la Commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois, avec un taux d’intérêts réduit à 0 %, dans l’attente de la vente de leur résidence principale sis à [Localité 25] (27) au prix du marché (110.000 euros) et cela, sans effacement de dettes.
Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] ont contesté les mesures et sollicité de pouvoir conserver le bénéfice de leur résidence principale.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 26 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024, renvoyée aux 13 décembre 2024, 28 février 2025 et 25 avril 2025 pour mise en état des parties.
Par courrier reçu le 25 octobre 2024, la société [27] a déclaré sa créance immobilière et indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant aux suites à donner au recours.
A l’audience du 25 avril 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S], représentés par leur conseil commun, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier.
Ils se sont référés à leurs conclusions n°2, sollicitant ainsi de voir déclarer recevable leur recours, établir un plan sur 7 ans sans cession du bien immobilier à hauteur de 227 euros en sus des mensualités de crédit (soit 717,03 euros au total), intégrer au dossier de surendettement la dette à l’égard de la société [32] pour 2.612,22 euros et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils ont oralement ajouté ne pas être opposés à l’établissement d’un plan d’une durée supérieure à 7 années leur permettant de conserver la jouissance de leur résidence principale.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’autres observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 30 avril 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] ont fait parvenir un complément des justificatifs de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] le 13 août 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 25 juillet 2024.
Sur le fond :
Sur le montant des créances :
La créance de la société [32] sera ajoutée et fixée à 2.612,22 euros conformément à la demande des débiteurs, au regard de la pièce qu’ils communiquent à savoir une relance reçue de la SELARL [35], commissaires de Justice à [Localité 12] (69) (référence étude n°8911987), et en l’absence de réponse de la part du créancier dûment informé de cette demande et convoqué à la dernière audience.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Dans l’hypothèse d’un rééchelonnement du paiement des dettes, l’article L. 732-3 du code de la consommation dispose que : « Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. »
En l’espèce, Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] sont respectivement âgés de 36 et 32 ans. Ils sont en concubinage et déclarent trois enfants mineurs à charge, âgés de 13 ans, 8 ans et 2 ans.
Sur un plan professionnel, après une période de congés pour maladie, Monsieur [X] est sans activité depuis le mois de Juillet 2024. Il perçoit l’ARE au moment de l’audience. Il fait état de plusieurs expériences professionnelles significatives en qualité de conducteur de bus.
Madame [S] est également sans activité et perçoit des allocations. Sa dernière expérience professionnelle remonte à 2022 en qualité d’ouvrier agro-alimentaire.
Selon la [23], Madame a déjà bénéficié de deux moratoires aux fins de retour à l’emploi en 2018 et 2022 pour des passifs respectivement fixés à 2.155 euros et 2.649 euros.
Le respect des mesures précédentes et la recevabilité du dernier dossier n’ont pas été soulevés par les créanciers.
En tout état de cause, cet historique ouvre diverses perspectives pour le traitement de l’endettement en présence d’un patrimoine immobilier.
Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] sont en effet propriétaires de leur résidence principale située [Adresse 9], acquise en 2019. Ils produisent la copie d’une offre de crédit établie par la société [27] acceptée le 22 mai 2019, à savoir un prêt immobilier pour un capital de 110.731,00 euros sur une durée de 300 mois (25 ans) venant à échéance en 2044. Le dossier de surendettement comprend une estimation de l’agence [36] pour un montant situé de 110.000 euros net vendeur en date du 10 août 2023.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] est la suivante :
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 91 euros.
Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 338,11 euros.
En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient en principe de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs c’est-à-dire 91 euros.
Toutefois, une telle mensualité pourrait mettre en péril le maintien de la résidence principale, qui constitue une priorité pour les débiteurs.
Ceux-ci consentent à un effort supplémentaire et proposent de régler 717,03 euros par mois pour conserver cette résidence notamment dans l’intérêt de leurs enfants.
Cette proposition est très éloignée des capacités estimées sur la base du budget déclaré, il est néanmoins observé, d’une part que les charges sont fixées selon un mode de calcul « forfaitaire » pouvant parfois excéder le train de vie réel du foyer, d’autre part que Monsieur [X] dispose a priori de perspectives de retour à l’emploi.
Pour plus d’équilibre, il conviendra de fixer les mensualités n’excédant pas 480 euros, ce qui permettra un apurement de l’intégralité des dettes dans un délai tout à fait raisonnable de 229 mois soit dans le courant de l’année 2044 et conforme au terme prévu au principal contrat de crédit immobilier.
Dans l’hypothèse d’une dégradation de leur situation qui ne leur permettrait plus d’honorer les mensualités du plan, les débiteurs sont avisés de ce que la vente de leur bien immobilier pourra éventuellement et ultérieurement leur être imposée par la Commission ou le tribunal nouvellement saisi.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des débiteurs de bénéficier d’un plan d’une durée dérogatoire (supérieure à 84 mois) pour leur permettre de conserver la jouissance du bien immobilier constituant leur logement.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement pendant 229 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 480,00 euros maximum sans effacement de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à effacement de dettes ;
FIXE à 480,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] pendant une durée totale de 229 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 octobre 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] ont interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [H] [X] et Madame [J] [S] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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