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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [O] c/ [W] [S] [Z] [X]
N° 25/
Du 16 Décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01939 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVEG
Grosse délivrée à
Me Jean paul RAUX
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 Novembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine AUVOLAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [O] a versé à M. [W] [X], avec lequel elle était en couple, la somme totale de 7.500 euros entre le 12 novembre 2019 et le 4 janvier 2021 et M. [N] [O], son père, lui a versé la somme totale de 20.000 euros entre le 3 février et le 12 octobre 2020.
Par acte sous seing privé du 3 février 2020, M. [W] [X] a reconnu devoir à M. [N] [O] la somme de 10.000 euros qu’il lui avait prêtée et s’est engagé à le rembourser en totalité sous forme de paiements mensuels.
Aucun remboursement n’a été effectué.
A défaut de paiement, M. [N] [O] et Mme [D] [O] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, adressé à M. [W] [X] une lettre le 21 mars 2024 pour le mettre en demeure de rembourser la somme de 27.100 euros dans un délai de 8 jours.
Par jugement du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice du 19 décembre 2024, M. [W] [X] a été condamné à payer à Mme [D] [O] la somme de 7.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, M. [N] [O] a fait assigner M. [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros en remboursement du prêt accordé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 11 février 2025, M. [N] [O] sollicite la condamnation de M. [W] [X] au paiement des sommes suivantes :
20.000 euros à titre de remboursement des prêts accordés, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,2.500 euros de dommages et intérêts,2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que M. [W] [X], qui a entretenu une relation amoureuse avec sa fille, Mme [D] [O], entre 2019 et 2022, a sollicité auprès de lui quatre prêts d’un montant total de 20.000 euros entre le 3 février et le 12 octobre 2020.
Il relate qu’il avait été convenu que le remboursement devait intervenir dans les plus brefs délais. Il expose avoir vainement mis le défendeur en demeure de lui rembourser la somme prêtée.
Il fonde sa demande en remboursement sur les articles 1103, 1359 et 1676 du code civil.
Il fait valoir qu’il est incontestable que les transferts d’argent effectués peuvent être qualifiés de prêts puisque M. [W] [X] a rédigé une première reconnaissance de dette le jour où la somme de 10.000 euros lui a été prêtée.
Il explique que s’il n’y a pas été fait mention de la somme due en toutes lettres comme le prévoit l’article 1376 du code civil, cet acte sous seing privé constitue tout de même un commencement de preuve par écrit.
Il invoque en outre, sur le fondement de l’article 1360 du code civil, une impossibilité morale de se procurer un écrit pour les deux autres prêts d’un montant de 5.000 euros chacun en raison du lien d’affection l’unissant au défendeur, compagnon de sa fille pendant plusieurs années, et de la confiance qu’il lui portait.
Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les liens de parenté ou d’affection peuvent constituer une circonstance dont il résulte une impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il estime démontrer l’existence des prêts dont il sollicite le remboursement par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments.
Il fait état, outre la reconnaissance de dette non conforme aux exigences de l’article 1376 du code civil, d’une lettre du 3 avril 2024 selon laquelle M. [W] [X] l’assure de sa volonté de rembourser la somme réclamée.
Il ajoute que ces éléments sont corroborés par la copie des chèques, l’attestation de débit des sommes prêtées, le témoignage de Mme [D] [O] ainsi que les SMS échangés lesquels M. [W] [X] reconnaît sa dette et lui promet de le rembourser.
Il sollicite également des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024 ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Il estime que le défendeur a usé d’une stratégie malhonnête en demandant de l’argent à sa fille, qui a été contrainte de l’assigner devant le tribunal judiciaire de Nice, en lui relatant qu’il avait un besoin urgent de fonds mais qu’il serait en mesure de la rembourser rapidement dès la réception d’une donation de ses parents ; et en s’adressant ensuite à lui pour obtenir des fonds afin de rembourser Mme [D] [O] puis pour faire face à ses difficultés financières en usant des mêmes mensonges.
Il précise que le défendeur a été condamné à rembourser la somme prêtée par Mme [D] [O] par jugement du 19 décembre 2024.
Il ajoute enfin être retraité et ne percevoir qu’un revenu mensuel de 1.323 euros. Il soutient que l’absence de remboursement des sommes prêtées lui cause un préjudice grave quant à l’équilibre de ses revenus.
Dans ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2025, M. [W] [X] conclut au débouté de la demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros correspondant aux chèques de 5.000 euros chacun des 8 août et 12 octobre 2020 et de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il expose être un modeste technicien, avoir un jeune enfant à charge et avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement.
Il relate avoir entretenu une relation amoureuse avec Mme [D] [O] entre 2019 et 2022 dans le cadre de laquelle il s’est lié d’affection avec le demandeur, retraité fortuné.
Il remet en question la valeur probante du témoignage de Mme [D] [O] compte tenu de sa condamnation à rembourser à cette dernière la somme de 7.100 euros par jugement du 19 décembre 2024.
Il constate que la reconnaissance de dette qu’il a signée le 3 février 2020 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil en ce qu’il n’a pas indiqué en toutes lettres le montant de la somme prêtée. Il rappelle donc que ce commencement de preuve par écrit doit être corroboré par d’autres éléments.
S’il soutient que le témoignage indirect de Mme [D] [O] ne peut être retenu, il admet que ses SMS, constituant des écrits électroniques dûment identifiés au sens de l’article 1366 du code civil, permettent de corroborer la reconnaissance de dette précitée.
Il estime toutefois que les relations qu’il entretenait avec la fille de M. [N] [O] ne caractérise pas un concubinage permettant de justifier une impossibilité morale de se procurer un écrit. Il ajoute qu’aucun changement de situation n’a eu lieu entre la date de la reconnaissance de dette et celle des deux chèques tirés les 8 août et 12 octobre 2020.
Il en déduit que ces sommes doivent être apparentées à des dons, le formalisme exigé par l’article 1359 du code civil pour une somme supérieure ou égale à 5.000 euros n’ayant pas été respecté.
Il considère que les chèques ne constituent pas un commencement de preuve par écrit puisqu’ils n’émanent pas de la personne à laquelle le prêt est opposé.
Il en déduit que le demandeur ne peut lui réclamer le remboursement des sommes issues des chèques des 8 août et 12 octobre 2020.
Il fait part de sa situation patrimoniale modeste de jeune père séparé et surendetté et estime que la situation financière du demandeur est confortable puisqu’il a permis à sa fille d’acquérir une villa à [Localité 6]. Il déduit de la disparité de leur situation la nécessité de débouter M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de remboursement de prêts.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée en principe que par écrit.
En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1360 du même code, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Ce texte ajoute qu’en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’insuffisance de la mention manuscrite n’affecte pas la validité de l’engagement mais la preuve de celui-ci. En effet, un acte irrégulier au regard des prescriptions de l’article 1376 peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques.
Le demandeur doit alors rapporter la preuve par tous moyens de l’obligation dont il réclame l’exécution, à savoir de la remise des fonds et de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
En l’espèce, pour rapporter la preuve des prêts consentis à M. [W] [X] obligeant ce dernier à les rembourser, M. [N] [O] produit une reconnaissance de dette entre particuliers datée du 3 février 2020 selon laquelle M. [W] [X] a reconnu devoir à M. [N] [O] la somme de 10.000 euros qu’il lui avait prêtée et s’est engagé à le rembourser en totalité sous la forme de paiements mensuels.
Ce document dactylographié est daté et signé de manière manuscrite par M. [W] [X] mais n’est pas conforme au formalisme probatoire de l’article 1376 du code civil qui exige également la mention manuscrite en toutes lettres de la somme prêtée.
Cette pièce constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit devant être corroboré par d’autres éléments extrinsèques.
Or, l’attestation de Mme [D] [O] n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en ce que celle-ci ne contient que partiellement la relation des faits auxquels le témoin a assisté ou qu’il a personnellement constatés lorsqu’elle affirme que le défendeur lui a indiqué avoir pensé à demander de l’argent à son père, ce à quoi elle s’est opposée, avant de retranscrire les dires de M. [N] [O].
Il en résulte que Mme [D] [O] n’avait aucune connaissance personnelle des prêts que son père aurait consenti à M. [W] [X] avant que M. [N] [O] ne l’en informe.
Cette attestation n’a donc aucune valeur probante et reviendrait à ce que le demandeur se constitue une preuve à soi-même.
Néanmoins, M. [N] [O] produit également la photocopie du chèque du 3 février 2020 dont le défendeur est le bénéficiaire ainsi qu’un courriel de la société Bnp Paribas selon lequel le chèque n°2607344 d’un montant de 10.000 euros a bien été débité de son compte le 7 février 2020.
Le demandeur verse en outre aux débats des SMS échangés entre les parties ainsi que la lettre adressée au conseil de ce dernier par M. [W] [X] dans lesquels il reconnaît avoir reçu une somme de la part de M. [N] [O], sans en préciser le montant, assure de sa volonté de le rembourser et propose un versement mensuel de 100 euros.
Surabondamment, M. [W] [X] ne conteste pas, dans ses écritures, devoir la somme de 10.000 euros au demandeur.
M. [N] [O] rapporte donc la preuve qu’il a prêté au défendeur la somme de 10.000 euros que ce dernier a l’obligation de rembourser.
Toutefois, M. [N] [O] ne produit aucun élément, tel qu’une reconnaissance de dette, conforme au formalisme probatoire de l’article 1376 du code civil, pour prouver le montant des fonds remis à M. [W] [X] jusqu’à concurrence de la somme de 20.000 euros qu’il réclame.
M. [N] [O] invoque cependant l’impossibilité morale de se procurer un écrit pour les deux prêts d’un montant de 5.000 euros chacun qu’il aurait effectué les 8 août et 12 octobre 2020 au bénéfice du défendeur.
L’impossibilité morale de se constituer un écrit résulte notamment d’usages ou d’une relation de confiance, de subordination ou d’affection au sein du cercle familial ou amical. Le lien qui unit un beau-fils à son beau-père permet notamment de caractériser une telle relation d’affection.
Or, les parties ne contestent pas le fait que M. [W] [X] a entretenu une relation amoureuse avec Mme [D] [O], fille du demandeur, entre 2019 et 2022.
Toutefois, une reconnaissance de dette a été signée le 3 février 2020 par M. [W] [X] à la suite du premier prêt d’un montant de 10.000 euros que lui a accordé le demandeur et ce, malgré la relation privilégiée unissant les parties.
La situation affective liant la fille de M. [N] [O] au défendeur n’ayant pas évolué entre le 3 janvier 2020, date de la reconnaissance de dette, et les 8 août et 12 octobre 2020, dates des derniers chèques tirés au profit du défendeur, le demandeur ne peut se prévaloir d’une impossibilité morale de se procurer un écrit.
Dès lors, M. [N] [O], qui réclame le remboursement d’une somme excédant 1.500 euros, doit prouver l’existence de ces prêts par écrit sous signature privée ou authentique.
Or, il ne produit aucun commencement de preuve par écrit mais une photocopie des deux chèques tirés au bénéfice de M. [W] [X], un courriel de la société Bnp Paribas selon lequel les chèques n°1995150 et n°1995152 d’un montant de 5.000 euros chacun ont été débités de son compte les 17 août et 20 octobre 2020.
Il est donc démontré que M. [N] [O] a versé au défendeur, par chèques, la somme totale de 10.000 euros, ce que ce dernier ne conteste pas.
Outre la remise des fonds, le demandeur doit rapporter la preuve par tous moyens de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
Or, il convient de relever que la mise en demeure du 21 mars 2024 a été adressée conjointement par Mme [D] [O] et M. [N] [O], par l’intermédiaire de leur conseil commun, sans dissocier leurs demandes en remboursement.
La lettre en réponse de M. [W] [X] est donc équivoque en ce qu’il réplique à la fois aux demandes dont M. [N] [O] et sa fille sont à l’origine et en ce qu’il propose de rembourser des sommes qu’il estime données et non prêtées.
Toutefois, M. [N] [O] fonde également sa demande en remboursement sur les SMS échangés entre les parties desquels il ressort que M. [W] [X] a sollicité l’aide financière du demandeur et que ce dernier a réclamé le remboursement des sommes prêtées les 28 décembre 2021 et 7 mars 2022.
Si M. [W] [X] n’indique jamais le montant des sommes qu’il entend rembourser, qui pourrait correspondre à la somme de 10.000 euros ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette ou à la somme totale de 20.000 euros réclamée par le demandeur, il reconnaît avoir été destinataire des chèques litigieux, assure de sa volonté de rembourser le demandeur et propose un versement mensuel de 100 euros.
En outre, M. [N] [O] fait mention de la somme de 20.000 euros dans ses SMS ainsi que dans la lettre de mise en demeure du 21 mars 2024 et M. [W] [X], dans ses SMS et sa lettre en réponse, indique ne pas avoir les moyens de rembourser « cette somme » sans en contester le montant.
Il est donc possible d’en conclure que le défendeur avait connaissance de la volonté de M. [N] [O] de se faire rembourser de la somme totale de 20.000 euros.
Dès lors, les éléments apportés par le demandeur sont suffisants pour démontrer l’existence des trois prêts reçus par M. [W] [X] d’un montant total de 20.000 euros et renverser la présomption d’intention libérale caractérisant un don manuel.
Par conséquent, M. [W] [X] sera condamné à payer à M. [N] [O] la somme de 20.000 euros en remboursement des prêts successifs consentis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [N] [O] estime que le défendeur a usé d’une stratégie malhonnête en demandant de l’argent à sa fille, qui a été contrainte de l’assigner devant le tribunal judiciaire de Nice, en lui relatant qu’il avait un besoin urgent de fonds mais qu’il serait en mesure de la rembourser rapidement dès la réception d’une donation de ses parents ; et en s’adressant ensuite à lui pour obtenir des fonds afin de rembourser Mme [D] [O] puis pour faire face à ses difficultés financières en usant des mêmes mensonges.
M. [N] [O] indique être retraité et percevoir un revenu mensuel de 1.323 euros.
En effet, il verse aux débats son attestation de paiement détaillée Info retraite selon laquelle il a perçu, au titre de ses retraites, la somme de 460,87 euros en février et mars 2024 et la somme de 512,08 euros en avril 2024 ainsi que la somme de 2.588,19 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 par les caisses sociales de [Localité 7].
Néanmoins, il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [W] [X] qui a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon la lettre de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes du 10 mars 2021 qui doit être à l’origine du préjudice invoqué.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [W] [X] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à M. [N] [O] la somme de 20.000 euros en remboursement des prêts successifs consentis, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à M. [N] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [O] de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [W] [X] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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