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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 mars 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/80
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFHP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 31]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [25] ([23]), dont le siège social est sis M.[I] [B] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2024, Monsieur [H] [D] a saisi la [14] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [H] [D], retenant la mauvaise foi de ce dernier en ce que, d’une part, les fonds reçus à la suite de la succession de ses parents n’ont pas été utilisés pour le remboursement des dettes mais à des fins personnelles, à savoir pour l’acquisition d’un terrain pour une construction, et, d’autre part, l’intégralité des comptes bancaires n’a pas été déclarée.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [H] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juin 2024, réceptionné le 01 août 2024. Monsieur [H] [D] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 août 2024, réceptionnée par la [9] en date du 05 août 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 21 octobre 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’ensemble des parties a été reconvoqué par le greffe et l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [D] était présent. Il a tout d’abord reconnu avoir détourné des fonds de ses sociétés et expliqué avoir agi sous les menaces d’individus ukrainiens ou russes. Il a précisé que les menaces ont débuté en Ukraine, mais que les personnes l’ont retrouvé lorsqu’il est arrivé à [Localité 26] en 2009 et que les menaces ont continué.
Il a admis ensuite avoir utilisé la somme de 200 000 euros provenant des détournements de fonds pour acheter son terrain et sa maison mais a nié cependant toute dissimulation, toute mauvaise foi ou tout aggravation de sa situation d’endettement par ses agissements.
Il a indiqué en effet que, contrairement à ce qui a été retenu par la commission, l’argent perçu de la succession de ses parents en 2021 n’a pu servir ni à acheter le terrain et la maison, ces derniers ayant été acquis en 2019 et 2020, ni à solder certaines dettes puisqu’il précise que les dettes actuelles sont postérieures à 2021 et les dettes ayant précédemment fait l’objet d’un plan de surendettement étaient soldées. Il a souligné par ailleurs n’avoir pu utiliser les fonds de la succession en raison de son incarcération en 2021.
Il a soutenu par ailleurs avoir toujours collaboré avec les services des impôts, avoir transmis tous les documents en sa possession mais ne pouvoir justifier le paiement d’impôts auprès de l’Etat ukrainien sur les fonds transférés sur les comptes bancaires localisés en Ukraine en l’absence de documents qui se trouvent en Ukraine et donc impossibles à récupérer en raison du contexte politique. Il a indiqué ne pas savoir que les fonds détournés devaient être déclarés comme des bénéfices non commerciaux et qu’un impôt devait être payé dessus en France.
Il a précisé enfin être sous contrôle judiciaire, que son bien immobilier a été saisi dans le cadre de l’enquête pénale et être dans l’attente du jugement pour les détournements de fonds. Il a indiqué également avoir trouvé un nouvel emploi en CDD dans une association jusqu’en août 2025, mais qu’il lui est impossible de trouver un CDI puisqu’il est éligible à la retraite.
A cette audience, la [19] était représentée par son conseil. Elle a soutenu que Monsieur [H] [D] a détourné, à deux reprises, 480 000 euros de ses sociétés, mais également la succession de ses parents à hauteur de 49 000 euros. Elle a expliqué ensuite que Monsieur a été victime de racket par des ukrainiens et que ces sommes détournées leur étaient destinées, tout en précisant que Monsieur [H] [D] a conservé la somme de 200 000 euros pour la construction de sa maison, qui a depuis été saisie dans le cadre d’une procédure pénale. Elle a précisé enfin que Monsieur [H] [D] était également coupable d’une fraude aux impôts et qu’environ 1 000 000 euros perçus n’ont pas été déclarés.
Par courrier reçu au greffe le 2 septembre 2024, le [12] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et chiffré sa créance à la somme de 2 817,32 euros.
Par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2024, [13] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 08 novembre 2024, [21] a chiffré sa créance à la somme de 492,63 euros et indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
En délibéré, Monsieur [H] [D] a, par courrier reçu au greffe en date du 05 février 2025, complété les déclarations effectuées lors de l’audience du 20 janvier 2025. Il maintient tout d’abord n’avoir jamais dissimulé de biens en Ukraine et affirme avoir fourni toutes les informations à sa disposition concernant ses biens et revenus. Il nie avoir aggravé sa situation d’endettement, et indique subir des extorsions de fonds, avec menaces, depuis plus de quinze ans, en France et en Ukraine, avec des retraits en espèces dans plusieurs pays européens.
Il précise cependant n’avoir fait aucun usage personnel des fonds détournés. Il maintient que les sommes utilisées afin d’acquérir sa maison en 2020 n’aurait aucunement pu servir pour améliorer sa situation d’endettement et solder ses dettes puisque ces dernières sont nées postérieurement à 2020, et qu’il n’a jamais eu accès aux sommes perçues de la succession de ses parents en 2021 puisqu’il était alors incarcéré et que l’argent a directement été reversé aux personnes lui extorquant de l’argent.
Il reconnait par ailleurs ne pas avoir déclaré deux comptes bancaires ouverts en ligne afin de procéder aux versements d’argent vers les personnes lui extorquant les fonds, mais qualifie cela « d’erreur mineure ».
Il indique enfin que son CDD, qui devait se terminer en août 2025, se terminera finalement en mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité a été faite à Monsieur [H] [D] le 01 août 2024. Ce dernier a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 01 août 2024.
Le recours de Monsieur [H] [D] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Aux termes de l’article L. 712-3, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-7.
En l’espèce, la [14] a déclaré irrecevable Monsieur [H] [D] au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement au regard de l’absence de bonne foi du débiteur en ce que, d’une part, les fonds reçus à la suite de la succession de ses parents n’ont pas été utilisés pour le remboursement des dettes mais à des fins personnelles, à savoir l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison, et, d’autre part, l’intégralité des comptes bancaires n’a pas été déclaré.
Monsieur [H] [D] soutient quant à lui que l’argent reçu à la suite de la succession de ses parents n’a nullement été utilisé à des fins personnelles pour l’acquisition d’un terrain et la construction puisque le terrain a été acquis en 2019 et la maison construite en 2020 alors que les sommes perçues de la succession ne l’ont été qu’en 2021. Il précise par ailleurs n’avoir jamais conservé l’argent perçu de la succession de ses parents en 2021 puisqu’il était incarcéré sur cette période et que les personnes l’extorquant ont immédiatement transféré l’argent.
Il explique par ailleurs que les fonds ayant été utilisés pour acquérir le terrain et construire la maison en 2020 n’auraient aucunement pu servir à améliorer sa situation d’endettement puisque les dettes ayant fait l’objet d’un premier dossier de surendettement en 2017 avaient déjà été soldées et que celles faisant l’objet du dossier de surendettement actuel sont postérieures à l’achat du terrain et de la maison en 2019 et 2020.
Il convient en effet de constater que les principales dettes objet du présent dossier de surendettement sont postérieures à l’achat du bien immobilier. Monsieur [H] [D] n’était ainsi pas en situation d’endettement lorsqu’il a acquis le bien immobilier en 2020. L’argent utilisé pour l’achat du terrain et la construction de la maison ne l’a ainsi pas été à la place du règlement des dettes.
Il convient cependant de constater que Monsieur [H] [D] s’est sciemment abstenu de déclarer, pendant plusieurs années consécutives, les sommes tirées des détournements de fonds de ses sociétés, considérées comme des bénéfices non commerciaux. Il justifie ses actes par des menaces perpétrées par des individus russes et ukrainiens et indique ne jamais avoir conservé l’argent. Il indique s’être acquitté d’impôts sur l’argent issu du détournement de fonds en Ukraine mais ne produit aucun document justificatif, expliquant être dans l’impossibilité de récupérer les documents.
Il reste redevable, après régularisation des sommes non déclarées aux services fiscaux, de la somme de 1 075 556 euros au titre de la dette fiscale, ladite somme constituant la majorité de son endettement.
La faute de Monsieur [H] [D] étant en rapport direct avec sa situation de surendettement, sa mauvaise foi est caractérisée.
Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [H] [D] reconnait ne pas avoir déclaré la totalité de ses comptes bancaires et précise avoir oublié de déclarer deux comptes bancaires ouverts en ligne sur lesquels était versé l’argent tiré des détournements de fonds. Il qualifie toutefois cet agissement d'« erreur mineure ». Ce comportement suffit à caractériser l’absence de bonne foi du débiteur et, ainsi, à l’exclure du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il convient enfin de souligner que la mauvaise foi de Monsieur [H] [D] est caractérisée en ce que la non déclaration des sommes tirées des détournements de fonds de ses sociétés, qu’il indique effectuer depuis 2009, lui a permis de bénéficier d’un dossier de surendettement en 2017, avec un effacement partiel de ses dettes.
Monsieur [H] [D] doit par conséquent être déclaré irrecevable au bénéficie de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [H] [D] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable Monsieur [H] [D] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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