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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 13 févr. 2026, n° 24/08002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 13 Février 2026
RG N° RG 24/08002 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXTA/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [C] [S]
C/
[F] [T] [Y] épouse [S]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Février 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (CAP VERT)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [F] [T] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Maître Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535
Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 octobre 2024 par Monsieur [O] [S] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 février 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 18 février 2025 et annexé à l’ordonnance susvisée ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le divorce entre :
Monsieur [O] [C] [S], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Cap-Vert)
et
Madame [F], [T] [Y], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Guadeloupe)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2]
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;
FIXE les effets du divorce au 30 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [S] et Madame [F] [Y] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FAIT MASSE des dépens ; DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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