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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 juin 2025, n° 24/10831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me [N]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BAUDOUIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/10831
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DVU
N° MINUTE :
Assignation du :
02 septembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I]
Madame [U] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [I] sont propriétaires du lot n°104, correspondant à un appartement situé au premier étage porte face droite de l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
La SCI [Adresse 3] est pour sa part propriétaire de l’appartement situé au-dessus.
Les époux [I], se plaignant de travaux privatifs réalisés par la SCI [Adresse 3], l’ont fait assigner, aux côtés du syndicat des copropriétaires et des entreprises ayant réalisé ces travaux, afin d’obtenir notamment la dépose de la canalisation traversant leur appartement et provenant de l’appartement de la SCI ainsi que l’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, M. et Mme [I] ont notamment été déboutés de leur demande de dépose de la canalisation sous astreinte.
Par acte délivré le 02 septembre 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner la SCI [Adresse 3] et sollicitent au visa des articles 544,545, 1240, 2227 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« RAPPELER le caractère absolu, exclusif, perpétuel et imprescriptible du droit de propriété, DIRE que la présence des ouvrages privatifs de la SCI [Adresse 5] propriétaire du lot n°108 dans l’emprise du lot n°l04 porte atteinte au droit de propriété des époux [I],
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à restituer, dans les règles de l’art et à ses frais exclusifs, aux époux [I], le lot n° 104 libre de toute occupation matérielle indue, en particulier par la suppression de la canalisation d’eaux usées et du polochon en plâtre qui la soutient, situés dans le faux plafond.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard commencant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce pour une période de 2 mois, passée laquelle il sera à nouveau fait droit,
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à payer aux époux [I] à titre d’indemnité d’occupation une somme de 12 000 € par an depuis la période des cinq années antérieures à l’assignation jusqu’à la complète restitution du lot n°l04 libre de toute occupation matérielle indue,
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à payer aux époux [I] une somme de 8.000 € à parfaire par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Patrick BAUDOUIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SCI [Adresse 3] a saisi le juge de la mise en état d’un incident en soulevant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Dans ses conclusions d’incident n°2, notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SCI [Adresse 3] sollicite, au visa des articles 789 6°, 122, 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil de :
« Recevoir la SCI [Adresse 4] en ses conclusions d’incident et l’y dire bien fondée.
Y faisant droit :
Déclarer irrecevable pour autorité de la chose jugée les demandes suivantes :
« RAPPELER le caractère absolu, exclusif, perpétuel et imprescriptible du droit de propriété,
DIRE que la présence des ouvrages privatifs de la SCI [Adresse 4] propriétaire du lot n°108 dans l’emprise du lot n°104 porte atteinte au droit de propriété des époux [I].
CONDAMNER la SCI [Adresse 4] à restituer dans les règles de l’art et à ses frais exclusifs aux époux [I] le lot n°104 libre de toute occupation matérielle indue, en particulier par la suppression de la canalisation d’eaux usées et du polochon en plâtre qui la soutient, situés dans le faux-plafond.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir et ce pour une période de deux mois passé laquelle il sera à nouveau fait droit.
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte.
CONDAMNER la SCI [Adresse 4] à payer aux époux [I] à titre d’indemnité d’occupation une somme de 12000 euros par an depuis la période des cinq années antérieures à l’assignation jusqu’à complète restitution du lot n°104 libre de toute occupation matérielle indue.
CONDAMNER la SCI [Adresse 4] à payer aux époux [I] une somme de 8000 euros à parfaire par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Patrick BAUDOIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Condamner Monsieur [I] et Madame [I] à payer une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [Adresse 4], ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau de Nanterre selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, M. et Mme [I] sollicitent, au visa des articles articles 544, 545, 639, 690 et suivants, 1240, 1355, 2227 du code civil, 480, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR monsieur [E] [I] et madame [U] [I] en leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de son incident d’irrecevabilité et de toutes ses prétentions,
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à payer aux époux [I] une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Patrick BAUDOUIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’incident plaidé à l’audience du 21 mai 2025 a été mis en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1355 du code civil dispose ainsi que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 480 du même code prévoit pour sa part que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
La SCI [Adresse 3] soutient l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [I] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 janvier 2024.
Elle fait en effet valoir l’identité de parties en expliquant que les consorts [I] et elle-même étaient parties à ce jugement ainsi qu’à la présente instance.
Elle indique que l’objet est le même dans la mesure où, lors de la précédente procédure M. et Mme [I] avaient déjà demandé la dépose de la canalisation, également sollicitée dans le cadre de la présente instance, de telle sorte qu’il s’agit bien de la même demande matérielle, les demandes de dommages et intérêts n’étant que la conséquence de cette demande principale.
Enfin, elle soutient qu’il y a identité de cause puisque les époux [I] indiquaient dans leurs dernières conclusions prises dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 11 janvier 2024 qu’ils subissaient une atteinte à leur droit de propriété, tel que reconnu par les dispositions de l’article 544 du code civil, et qu’ils se fondent à nouveau, dans le cadre de la présente instance, sur les dispositions des articles 544 et suivants du code civil.
Elle considère donc que, dans le cadre de ces deux instances successives, M. et Mme [I] ont formé la même demande portant sur la démolition de la canalisation litigieuse.
Or, elle fait valoir que dans le cadre de la précédente instance, ils auraient dû soulever tous les moyens de nature à fonder leur demande, et ce en application du principe de concentration des moyens selon lequel le demandeur doit présenter dès l’instance initiale tous les moyens qu’il estime de nature à fonder son action.
Elle conteste l’argumentation des époux [I] selon laquelle ils ne formuleraient pas les mêmes demandes puisque la première aurait été formulée au visa d’un trouble anormal de voisinage, constitutif d’une action personnelle, alors que la seconde relèverait d’une action réelle, puisque portant sur la revendication de leur propriété, ce point n’ayant, selon eux, pas été tranché par la décision rendue le 11 janvier 2024.
M. et Mme [I] expliquent qu’il ne peut y avoir autorité de chose jugée que s’il existe entre l’affaire précédemment jugée et la présente instance, une triple identité de parties, d’objet, la chose demandée devant être similaire, et de cause, la demande devant être fondée sur la même cause.
Ils font valoir qu’ils ont en effet été déboutés de leur action personnelle diligentée à l’encontre de la SCI sur la réparation d’un trouble anormal de voisinage mais qu’en l’espèce, ils formulent une demande distincte, en revendication de propriété immobilière et cessation d’immixtion, au visa des articles 544, 545 et 2227 du code civil.
Ils précisent que cette question reste non résolue car non débattue dans le cadre de la précédente instance où seul a été envisagé le trouble anormal de voisinage imputé à la SCI et que si le demandeur doit présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, pour autant il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Ils considèrent par conséquent que, s’agissant d’une nouvelle demande, et non de nouveaux moyens invoqués à l’appui de la précédente demande, le principe de concentration des moyens ne trouve pas à s’appliquer.
Ils précisent avoir, par ailleurs, régularisé des conclusions additionnelles contenant une demande subsidiaire en établissement d’une servitude, laquelle constitue donc une demande nouvelle excluant toute identité d’objet avec l’instance ayant donné lieu au jugement du 11 janvier 2024.
L’autorité de la chose jugée n’est opposable qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Ainsi, aux termes de l’article 1355 du code civil précité, il y a autorité de chose jugée lorsqu’est à nouveau portée devant une juridiction la même question litigieuse opposant les mêmes parties, agissant en la même qualité, et procédant de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties.
En l’espèce, M. et Mme [I] ont sollicité, dans l’instance précédente ayant donné lieu au jugement du 11 janvier 2024, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 10] « à déposer la canalisation provenant de l’appartement de la SCI et traversant l’appartement de Monsieur et Madame [I] et à reboucher le plafond séparant les deux appartements, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ».
Ils ont toutefois été déboutés de cette demande.
Dans le cadre de la présente instance, ils ont fait assigner la SCI [Adresse 3] et demandent de « CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à restituer, dans les règles de l’art et à ses frais exclusifs, aux époux [I], le lot n° 104 libre de toute occupation matérielle indue, en particulier par la suppression de la canalisation d’eaux usées et du polochon en plâtre qui la soutient, situés dans le faux plafond » et d’ « ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard commencant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce pour une période de 2 mois, passée laquelle il sera à nouveau fait droit. »
La demande formée dans les deux instances est donc la même puisque M. et Mme [I] souhaitent obtenir de la SCI la suppression de la canalisation litigieuse, demande qu’ils avaient déjà formulée à l’encontre de cette dernière dans le cadre de la précédente instance et dont ils ont été déboutés.
Le critère de l’identité de parties, posé par l’article 1355 du code civil, est également rempli puisque la demande est ainsi formée entre les mêmes parties, à savoir par M. et Mme [I] contre la SCI, ces parties agissant en la même qualité.
S’agissant de la cause, cette dernière est entendue comme l’ensemble des faits allégués à l’appui de la prétention, indépendamment de la règle de droit invoquée et de la qualification juridique.
L’identité de cause renvoie ainsi en réalité à l’équivalence des faits, de telle sorte qu’une nouvelle demande, même formée sur un fondement juridique différent, se heurte à l’autorité de chose jugée.
Comme l’indique la SCI du [Adresse 1], le principe de concentration des moyens ne permet plus d’invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique que le demandeur n’a pas soulevé en temps utile.
Le seul changement de fondement juridique ne suffit donc pas à caractériser la nouveauté de la cause et, par suite, à écarter l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant statué sur la demande originaire.
L’autorité de la chose jugée trouve ainsi à s’appliquer dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits, quoique prenant appui sur un autre fondement juridique.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions prises dans le cadre de la précédente instance, les demandeurs faisaient valoir que la canalisation litigieuse est à l’usage exclusif de la SCI mais qu’elle se trouve toutefois positionnée, sans leur autorisation, dans leur volume privatif, expliquant que « cet agissement constituait une atteinte à leur droit de propriété tel qu’il est consacré et reconnu par les dispositions des articles 544 et suivants du code civil », et qu’ils fondent ainsi leur action sur la théorie du trouble anormal de voisinage.
Dans le cadre de la présente instance, ils reprochent à la SCI d’avoir entrepris des travaux constitutifs d’une emprise sur leurs parties privatives, témoignant ainsi, selon eux, de sa volonté de se comporter comme propriétaire de l’espace situé dans l’emprise de leur lot.
Ils indiquent qu’elle tente de ce fait, après avoir modifié l’affectation des pièces de son appartement, de s’approprier un espace privé qui ne lui appartient pas et ils fondent leur action sur les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, relatifs au droit de propriété.
Il ne peut ainsi qu’être constaté que M. et Mme [I] sollicitent la même chose que ce qu’ils demandaient dans le cadre de la précédente instance (la dépose de la canalisation litigieuse) en sa basant sur les mêmes faits (le passage de cette canalisation dans l’emprise de leur lot) auxquels ils attribuent simplement désormais une qualification juridique différente de celle retenue lors de leur précédente action.
Leur demande tendant à obtenir la dépose de la canalisation se heurte donc à l’autorité de la chose jugée et doit être par conséquent déclarée irrecevable.
Il en va de même de leur demande portant sur le paiement d’une indemnité d’occupation, conséquence de leur demande de dépose.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils sollicitent toutefois la reconnaissance de l’établissement d’une servitude dont la recevabilité n’est pas contestée aux termes des conclusions d’incident de la SCI [Adresse 1].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de la SCI [Adresse 3] aux dépens et à l’article 700.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, M. et Mme [I] sont condamnés aux dépens de l’incident.
Maître Estelle Garnier, avocat qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenus aux dépens, M. et Mme [I] sont également condamnés à régler à la SCI [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les demandes suivantes formulées par M. et Mme [I] :
« CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à restituer, dans les règles de l’art et à ses frais exclusifs, aux époux [I], le lot n° 104 libre de toute occupation matérielle indue, en particulier par la suppression de la canalisation d’eaux usées et du polochon en plâtre qui la soutient, situés dans le faux plafond.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard commencant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce pour une période de 2 mois, passée laquelle il sera à nouveau fait droit,
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à payer aux époux [I] à titre d’indemnité d’occupation une somme de 12 000 € par an depuis la période des cinq années antérieures à l’assignation jusqu’à la complète restitution du lot n°l04 libre de toute occupation matérielle indue » ;
CONDAMNE M. et Mme [I] aux dépens de l’incident ;
AUTORISE Maître Estelle [N] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. et Mme [I] à régler à la SCI [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. et Mme [I] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 10h00 pour conclusions en demande.
Faite et rendue à [Localité 9] le 20 juin 2025
La greffière La juge de la mise en état
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