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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 janv. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00458 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
La société IFOA (Institut de Formation d’Ostéopathes Animaliers), Société par Actions Simplifiée au capital de 3750 euros ; dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 753 055 813, prise en la personne de son représentant légal, Madame [H] [D],
représentée par Me Leslie ARNOUT de l’AARPI L.A AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant substituée par Me Estelle ROSAY, avocat du même barreau et Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Commune de [Localité 5], dont l’hôtel de ville est sis [Adresse 1], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me René pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 06 janvier 2026
à
Me René pierre CLAUZADE
Maître Leslie ARNOUT de l’AARPI L.A AVOCATS
Débats tenus à l’audience publique du 04 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 06 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 5], propriétaire d’un ensemble immobilier dépendant de son domaine privé, et la société IFOA (formation à la pratique de l’ostéopathie animalière, cours d’équitation…) ont signé une convention d’occupation précaire pour la mise à disposition de locaux (écuries, manège…). La société IFOA entend faire requalifier la convention d’occupation précaire en bail commercial.
Par acte du 18/03/25, la SAS IFOA a fait assigner la commune de [Localité 5] aux fins de voir :
— déclarer la société IFOA recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— dire que la convention d’occupation précaire conclue le 21 mars 2014 entre la société IFOA et la commune de [Localité 5] n’est pas valable pour défaut de motif de précarité,
— dire que la relation contractuelle entre les deux parties est soumise au statut d’ordre public des baux commerciaux.
En conséquence,
— requalifier la convention d’occupation précaire du 21 mars 2014 en bail commercial,
— dire que les parties sont liées par un bail commercial depuis le 21 mars 2014 en application des articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
— dire que ce bail a été renouvelé par tacite reconduction à compter du 21 mars 2023.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la convention d’occupation précaire était déclarée valable,
— dire que le motif de précarité prévu dans la convention d’occupation précaire de 2014 a disparu le 21 mars 2023.
En conséquence,
— dire qu’un bail commercial est né le 21 mars 2023 du fait du maintien dans les lieux de la société IFOA
En tout état de cause,
— constater que la commune de [Localité 5] a manqué à son obligation de délivrance,
— constater que la société IFOA a déjà réalisé des travaux qui incombent au bailleur,
— constater que la société IFOA subi un trouble de jouissance du fait de son interdiction par la commune de [Localité 5] d’accéder au manège,
— constater que la société IFOA bénéficie d’un droit de préemption en cas de cession de la totalité ou d’une partie des locaux qu’elle occupe actuellement.
En conséquence,
— condamner la commune de [Localité 5] à réaliser les travaux de mise en conformité aux normes en matière de sécurité incendie, électrique et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, tels que décrits par la société BUREAU VERITAS et la remise en état du manège, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la commune de [Localité 5] à rembourser à la société IFOA les frais qu’elle a engagés pour la réalisation de travaux qui sont à la charge du bailleur et dont le montant total s’élève à la somme de 37.203,64 €,
— dire que ce remboursement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine de 1 000 € d’astreinte par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai d’un mois,
— juger que la présente juridiction se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 200.000 € à la société IFOA à titre de dommages et intérêts du fait du trouble de jouissance causé par l’interdiction de l’accès au manège,
— ordonner à la commune de [Localité 5] de produire la promesse unilatérale de vente avec HISTOIRE & PATRIMOINE concernant la cession des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la notification du jugement qui sera rendu,
— ordonner à la commune de [Localité 5] de produire le plan visé en fin de page 2 dans la délibération n° 178/2024 du Conseil municipal du 10 septembre 2024,
— constater que la société IFOA se réserve le droit d’exercer son droit de préemption dans le cas où la cession concernait une partie ou la totalité des locaux occupés par elle actuellement,
— condamner la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société IFOA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Les parties ont sollicité le juge de la mise afin de voir organiser une médiation.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04/11/25 et mise en délibéré au 06/01/26.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l’espèce, les parties s’entendre pour voir organiser une médiation dans le cadre judiciaire.
Il convient de nommer ALTERNATIVES MEDIATION, association de médiateur présentant les compétences juridiques spécifiques propres au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
ORDONNONS une médiation judiciaire ;
DESIGNONS l’association ALTERNATIVES MEDIATION, inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 2] en qualité de médiatrice, avec pour mission de :
— procéder aux opérations de médiation,
— d’informer le juge chargé du contrôle dans le délai donné par la présente ordonnance, en cas d’accord ou de refus de médiation
RAPPELONS aux parties que le premier entretien de médiation est gratuit et qu’elles demeurent libre de choisir ou non à l’issue de s’engager dans un processus de médiation afin de parvenir à un règlement amiable de leur différend ;
FIXONS à 400 euros la somme que la SAS IFOA devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 06/03/26 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la SAS IFOA dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RESERVONS les demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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