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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 juin 2025, n° 25/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02974 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB3V
ORDONNANCE DU 14 Juin 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juin 2025 à 14heures45 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02974 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB3V présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 4] et concernant
Monsieur [S] [B]
né le 25 Décembre 1980 à [Localité 11]
de nationalité Marocaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [S] [B] le 12 juin 2025 à 16heures38 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 11 juin 2025 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 26 avril 2021 et notifié le 12 mai 2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juin 2025 notifiée le même jour à 18heures00
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Raphaël BELAICHE , avocat au barreau de NIMES ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me Raphaël BELAICHE reprend les éléments de la requête en contestation : J’ai trouvé dans la procédure des moyens qui nourissent les éléments de la requête.
Dans un premier temps je reprend la requête de contestation du placement en arrêté : Monsieur a fondé une famille en France, toute sa famille est en France. C’est le seul à ne pas être français avec ses parents qui ont un titre de séjour. Il faut le prendre en compte. Je comprend que cette décision se base sur ses condamnations et sur le titre exécutoire.
Le préfet à produit le réglement intérieur mais il y a une différence entre le réglement et les droits notifiés aux personnes lorsqu’elles arrivent. Rien n’est repris par rapport aux coordonnées de l’association « Forum réfugié », cette même association n’est pas prévenu de l’arrivée de Monsieur. C’est une association d’assistance juridique, il faut qu’elle soit présente et qu’elle puisse arrivée dans ses locaux. Malheureusement les coordonnées ne sont pas fourni sur le formulaire des droits. C’est un point qui me paraît important. C’est un point qui pourrait intérresser le contrôleur général des lieux de privations de liberté. Dans ce local, il y a un autre problème, il n’y a pas d’éclairage naturel, il n’y a pas de fenêtre, cela pose un véritable problème. On est comme dans un quartier disciplinaire. C’est un sous terrain.
Il y a eu un entretien, on lui indique qu’il peut avoir un avocat, la question de savoir comment la reconduite va se faire on en lui indique jamais vraiment qu’il pourrait être placé en retenu après cet entretien. La personne aurait du être entendu dans le cas d’un débat contradictoire.
Dernier point, la question de la compétence, je ne sais pas si la délégation de signature a été publié et si la personne a été nommé dans son poste. Il y a également l’alternative de l’assignation à résidence qui peut être prononcé par l’administration lors de la rétention administrative. C’est encore différent de l’assignation à résidence prononcé par le JLD. On est sur des mesures qui brisent une famille avec deux enfants, une épouse qui ne travaille pas et qui s’occupe des enfants.
Le JLD doit avoir vocation a envisagé de la même manière que le juge du référé la liberté des personnes placés en rétention.
* * *
In limine litis, Me [T] [L] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement :
Mon client a été contrôle lors d’un contrôle routier à [Localité 2]. Il y avait un problème d’identité pour le contrôle technique, il donne la copie du permis, il y a une consultation de fichier, la question se pose à ce moment là, est-ce que la personne qui dit avoir consulter le fichier est habilité ? C’est indiqué par la suite lors d’un PV récapitulatif mais il faut tout de même se poser la question, il dit seulement être OPJ. La cour de cassation rappelle que la question de l’habilitation est une question de nullité puisque cela touche à la vie privée de la personne. Cela touche la liberté qui est d’ordre public.
Il y a aussi la question de la notification des droits, on va lui dire qu’il peut avoir accès à un médecin. Il a un rôle particulier, il doit vérifier la compatibilité avec la privation de la liberté et se prononcer sur la vulnérabilité de la personne. La notification des droits ne précise pas vraiment le sens et la portée de l’intervention du médecin.
Il y a une simple audition dans la procédure. Les avis au parquet présentent un décalage sur les horaires. La préfecture est d’abord consulté et après le parquet. Je ne sais pas si c’est vraiment la priorité. Il y a une dimension administrative mais elle est réalisé par des personnes qui ont le titre d’officiers judiciaires et qui doivent avant tout prendre leurs ordres du parquetier. Le texte nous dis que l’autorité judiciaire doit être avisé sans délai. Cette délai n’est pas faite tout de suite puisqu’on appel d’abord le prefet.
*****
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
La personne étrangère déclare : je ne quitte pas le territoire par rapport à mon épouse et mes enfants. J’ai toujours respecté l’assignation à résidence, je me suis juste pas présenté lorsqu’il y avait un avion pour me présenter au Maroc. Je ne peux pas laisser mes enfants.
On a aucune attache au Maroc. Jusqu’à présent j’avais un titre de séjour d’un an, j’ai voulu renouvelé mon titre est faire une demande de 10 ans mais ça a bloqué.
Sur les précédentes assignations : j’ai toujours respecté mais je me suis juste pas présenté à l’aéroport. je dois pointer deux fois par an au commissariat. J’ai toujours été signé mais je me suis pas présenté deux fois pour l’avion. Je ne me présente pas parce que j’ai peur qu’on me prenne et qu’on m’embarque.
[Adresse 1], c’est mon logement avec mon épouse. J’ai un bail. Je travaille avec mon frère dans le bâtiment puisque je n’ai plus de titre de séjour. Je souhaite rester à résidence. Le bail est à mon nom. Je n’ai pas fait des enfants pour rester en France.
Avant j’habitais à la ZUP, maintenant nous avons déménagé. Au niveau pénal je n’ai plus rien depuis 2016. Mes parents et mes frères sont tous ici. J’ai pas acquis la nationalité française parce que j’ai fais des bêtises et j’étais jeunes. ça fait 10 ans que je me tiens à carreau, je me suis marié depuis. Ils sont tous sur [Localité 7], sauf une soeur que j’ai sur [Localité 8]. Je travaille au black, elle ne travaille pas ma compagne. J’ai eu des récipissé pendant 24 mois et c’est fin 2022 qu’on a eu le bail du logement. C’est un logement dans le parc privé sur la base de mes bulletins de salaire.
Je ferai par la suite une demande à la préfecture et ensuite je partirais. Si je pars qui va les nourir.
Sur le fond, Me Raphaël BELAICHE plaide l’assignation à résidence de son client :
Monsieur a des enfants qui sont nés en France, certes la loi du sol ne fonctionne qu’à partir de 13 ans mais il y a une situation de famille stable. On peut demander l’abrogation des décisions avec la situation familiale de Monsieur. Il a cette intention par rapport à la décision de l’administration. Elle offre des garanties de représentation, il y a une adresse et des enfants scolarisés. Il y a une dimension sécurisantes qui fait que je vous demande l’assignation à résidence plutôt que le placement au [3].
La personne étrangère déclare :depuis 2016 je me suis rangé, j’ai une famille, je vais faire une demande d’abrogation et si c’est pas accepté je partirais.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la régularité de la décision de placement
A titre liminaire, il convient de constater que si M. [S] [I] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative en fait, il ne le motive pas en droit.
Sur la légalité externe
L’article R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département.
Il est en outre établi qu’aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, par un arrêté du 18 octobre 2024 versé au dossier de la procédure, le préfet a donné délégation de signature à M. [Z] [Y] pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers ; que cet arrêté désigne nommément M. [Z] [Y] pour signer la décision attaquée ;
Dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté.
En outre, il est constant que les arrêtés portant délégation de signature sont publiés et ainsi accessibles à tout intéressé ; qu’ils ne constituent donc pas une pièce justificative utile.
Dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté.
Sur la légalité interne
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Il convient de relever que le casier judiciaire de M. [S] [I] porte trace de 11 mentions notamment pour des faits de viol, qu’il refuse de retourner dans son pays d’origine, et que sa demande de régularisation de sa situation administrative a été refusée en l’état de ses nombreuses condamnations pénale ; qu’il n’a en outre pas respecté les obligations de pointages qui lui étaient imparties lors de précédentes assignations à résidence administrative ; qu’il ne s’est pas présenté aux convocations de la police judiciaire.
En conséquence, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la régularité de son placement en LRA
Il ressort des pièces du dossier que M. [S] [I] a été contrôlé par un OPJ le 11 juin 2025 à 11h20 ; que le parquet a été avisé à 11h22, puis à 12h ; que le placement de l’intéressé en retenue lui a été notifié à 12h10 ; que ces avis permettent de considérer que les dispositions légales ont été respectées ; qu’il n’est pas démontré que ces avis ont porté atteinte aux droits de l’intéressé.
En outre, M. [S] [I] ne justifie pas des violations des dispositions de l’article L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment qu’il n’aurait pas eu accès à l’association Forum réfugiés et que le local ne serait pas adapté.
Par conséquent, ces moyens seront écartés.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Sur la régularité de la procédure
Le contrôle dont a fait l’objet l’intéressé s’est exécuté dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale par un officier de police judiciaire ; que ces dispositions réglementaires autorisent donc les services de police à contrôler les documents relatifs à la conduite du véhicule de tout conducteur d’un véhicule.
Le contrôle est donc régulier.
L’accès à un médecin n’est en outre pas prescrit à fin de nullité.
Le parquet a bien été avisé 11h22, puis à 12h alors que M. [S] [I] a été contrôlé par un OPJ le 11 juin 2025 à 11h20.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le fond
Conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant :
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire.
En l’espèce, il échet de constater d’une part, que M. [S] [I] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 26 avril 2021, décision confirmée par la Cour administrative d’appel de [Localité 6] le 29 novembre 2021 ; que son casier judiciaire porte trace de 11 mentions notamment pour des faits de viol, et que le 11 juin 2025, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
d’autre part, que M. [S] [I] est en possession d’un passeport périmé depuis le 31 janvier 2025; qu’il n’envisage pas un retour au Maroc ;
enfin, que M. [S] [I] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il est sans ressources licites et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d’origine ; que s’il produit un justificatif de domicile et affirme vouloir rester auprès de sa femme et de ses enfants, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas respecté les obligations des assignations à domicile administratives précédentes ; qu’il ne peut donc être assigné à résidence jusqu’à son départ.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
***
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
***
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
***
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [B]
né le 25 Décembre 1980 à [Localité 11]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 10] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [9] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 7], en audience publique, le 14 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [B],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [B],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [B],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 4]
le 14 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 14 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 14 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [S] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Juin 2025 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 10] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [9] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5] (04.66.76.48.76)
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