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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 janv. 2026, n° 25/03892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03892 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG4L – décision du 28 Janvier 2026
ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° RG 25/03892 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG4L
DEMANDERESSE :
[Adresse 7] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n 398 824 714, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame [N] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction, puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à Monsieur [P] [L] et Madame [N] [J] épouse [L] les prêts immobiliers suivants :
— prêt numéro 70081679818 d’un montant de 151 540 euros avec 396 mensualités (pendant 96 échéances 602,53 euros, hors assurance, et pendant 264 échéances 881,69 euros ), avec intérêts au taux contractuel de 4,50%.
— prêt numéro 70081679827 d’un montant de 26 800 euros avec 96 mensualités d’un montant de 279,17 euros, au taux contractuel de 0%.
N° RG 25/03892 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG4L – décision du 28 Janvier 2026
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [P] [L] et Madame [N] [J] épouse [L] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 138 276,80 euros, avec intérêts au taux annuel de 4,50% à compter du 30 mai 2025, au titre du prêt numéro 70081679818 du 2 août 2011,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la mise en demeure du 23 décembre 2024 est demeurée infructueuse,
— la déchéance du terme a été prononcée le 5 mars 2025.
Monsieur [P] [L] et Madame [N] [J] épouse [L], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 avec fixation à l’audience du 19 novembre 2025.
Antérieurement à cette date avait été rendue une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur, le 16 juillet 2025, ce en présentiel le 17 septembre 2025 avec examen ultérieur de l’affaire le 8 octobre 2025.
En l’absence des défendeurs le 17 septembre 2025, le médiateur a constaté l’absence de recueil de l’accord de l’ensemble des parties sur la proposition d’une médiation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L313–50 du code de la consommation que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes:
— le contrat de prêt immobilier du 2 août 2011 mentionnant l’accomplissement du devoir d’explication par le prêteur,
— la notice d’assurance,
— le tableau d’amortissement,
— les mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 décembre 2024,
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 mars 2025 de déchéance du terme accompagnées d’un décompte arrêté à cette date précisant le détail de la créance en capital, intérêts et échéances impayées outre indemnité forfaitaire, dont l’accusé de réception a été signé le 6 mars 2025,
— le décompte de la créance pour la période du 5 mars 2025 au 30 mai 2025;
N° RG 25/03892 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG4L – décision du 28 Janvier 2026
La [Adresse 7] est ainsi fondée à obtenir le paiement au titre du prêt numéro 70081679818 du 2 août 2011 de la somme de 128 299,89 euros au titre des échéances impayées ( 4817,78 euros) et du capital restant dû (123 482,11 euros), avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 2 juillet 2025, date de l’acte introductif d’instance.
L’indemnité forfaitaire, assimilable à une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, manifestement excessive au regard du montant des intérêts déjà perçus par le prêteur depuis l’origine, sera réduite à la somme de 1 €, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement .
Les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales prévues par l’article 1343-2 du code civil n’étant pas remplies.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, aux termes de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable, de mettre à la charge de la demanderesse des frais de procédure de cette nature, de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en date du 16 juillet 2025,
Condamne solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [N] [J] épouse [L] à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes de 128 299,89 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 2 juillet 2025, et de 1€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du prêt immobilier numéro 70081679818 du 2 août 2011,
Dit n’y a voir lieu à capitalisation des intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
N° RG 25/03892 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG4L – décision du 28 Janvier 2026
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [L] et Madame [N] [J] épouse [L], dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel, avocats au barreau d’Orléans.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Olivier GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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