Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 mars 2025, n° 22/15081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C. SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L' IMAGE FIXE c/ S.A.S. LA TRIBUNE NOUVELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Malet-Cassegrain, vestiaire C558
Copie certifiée conforme délivrée à :
— maître Querzola, vestiaire E606
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/15081 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYL2P
N° MINUTE :
Assignation du :
25 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C. SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L’IMAGE FIXE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0606
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA TRIBUNE NOUVELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0558
Décision du 05 mars 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/15081 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYL2P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serai rendu le 05 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [T] se présente comme photographe professionnel et membre de la société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (ci-après la SAIF), organisme de gestion collective de droits d’auteur.
La société La Tribune Nouvelle est éditrice du site .
Exposant que la société La Tribune Nouvelle a publié, entre le 10 janvier et le 4 juin 2018 sur son site internet, neuf photographies de M. [T] recadrées et sans son autorisation préalable, la SAIF l’a mise en demeure, par lettre recommandée du 6 décembre 2018, de lui communiquer les exploitations réalisées pour lui permettre d’appliquer son barème tarifaire. En l’absence de réponse de la société La Tribune Nouvelle, la SAIF lui a communiqué le 9 octobre 2019 une facture de 8500 euros hors taxe (HT), soit 9350 euros toutes taxes comprises (TTC), puis, faute de règlement, une nouvelle mise en demeure de payer par courrier recommandé du 9 octobre 2021.
La SAIF a, également, saisi un conciliateur de justice qui a constaté le 15 novembre 2021 l’absence de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la SAIF et M. [T] ont fait assigner la société La Tribune Nouvelle à l’audience d’orientation du 19 janvier 2023 de ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur.
La société La Tribune Nouvelle a fait assigner l’association Vox Femina en garantie par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/08306. Par décision du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a refusé la jonction de cet appel en garantie à l’instance principale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [T] et la SAIF demandent au tribunal de :- dire qu’en reproduisant et communiquant au public sur son site internet, entre le 10 janvier et le 4 juin 2018, neuf photographies originales de M. [T], recadrées, sans avoir recueilli d’autorisation à cette fin ni acquitté de redevances auprès de la SAIF dont il est membre, la société La Tribune Nouvelle a porté atteinte aux droits d’auteur de celui-ci
— condamner la société La Tribune Nouvelle à leur payer :
> 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [T] du fait de la violation de son droit patrimonial d’auteur
> 4500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [T] du fait de la violation de son droit moral d’auteur
> à charge pour la SAIF de répartir ces sommes entre elle et ce dernier selon ses règles statutaires et ses règles de répartition
> 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession des auteurs photographes que la SAIF représente
— débouter la société La Tribune Nouvelle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société La Tribune Nouvelle à leur payer 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [T] et la SAIF font valoir que :- les neufs photographies publiées sur le site constituent des œuvres originales portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur compte tenu des choix opérés lors de la phase préparatoire aux prises de vues, lors des prises de vue et lors du développement des photographies, ainsi que des caractéristiques propres à chacune d’elles
— la publication litigieuse a été opérée par la défenderesse sans autorisation ni de l’auteur ni de la société gestionnaire de ses droits et celle-ci ne saurait se réfugier derrière le fait qu’elle se serait assurée auprès d’un tiers, l’association Vox Femina, que les photographies pouvaient être utilisées, a fortiori gratuitement, alors que M. [T] a exprimé à cette association un refus de toute cession gratuite
— cette publication constitue une nouvelle communication au public, s’agissant d’une nouvelle mise en ligne des photographies litigieuses et l’autorisation initiale ne couvrait pas cette nouvelle publication, pas plus que la reprise n’en a été autorisée ou ratifiée
— les photographies ont été recadrées de manière importante, la publication initiale ayant été opérée sur le site internet de l’association Vox Femina, alors que M. [T] avait accordé une attention particulière à la composition et au cadrage de chacun des portraits, en fonction de la personnalité des personnes photographiées, portant ainsi atteinte à son droit moral d’auteur pour laquelle il demande une indemnisation
— l’ensemble a généré des préjudices dont ils demandent réparation, tirés, d’une part, des montants des droits d’exploitation éludés par la défenderesse, auxquels s’ajoutent des pénalités de retard, devant être indemnisés forfaitairement à un montant supérieur à ces droits, d’autre part, de l’atteinte portée à l’ensemble de la profession dont la SAIF a la charge des intérêts, les auteurs des arts visuels souffrant plus que d’autres branches artistiques du non-respect de leurs droits.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société La Tribune Nouvelle demande au tribunal de :- à titre principal
> juger que les photographies de M. [T] en débat sont insusceptibles de bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur
> juger que M. [T] a autorisé les publications litigieuses
> en conséquence débouter M. [T] et la SAIF de l’intégralité de leurs demandes
> condamner la SAIF et M. [T] à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— à titre subsidiaire
> juger qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité au titre d’une quelconque atteinte aux droits d’auteur de M. [T]
> en conséquence débouter M. [T] et la SAIF de l’intégralité de leurs demandes
> condamner la SAIF et M. [T] à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— à titre infiniment subsidiaire, juger que les sommes sollicitées au titre de l’éventuel préjudice subi par M. [T] et la SAIF sont manifestement exorbitantes et, en conséquence, les ramener à de plus justes proportions.
La société La Tribune Nouvelle oppose que :- les neuf photographies invoquées sont dépourvues d’originalité, les clichés représentant des femmes sur leurs lieux de travail avec un fond neutre clair, pris pour illustrer les fiches des lauréates de l’édition 2017 du concours “Femmes en vue”
— elle n’a opéré aucun recadrage, ayant publié les fichiers des textes et photographies fournis par l’association Vox Femina, organisatrice de ce concours
— M. [T] avait donné son accord pour la reproduction de ces portraits sur les sites partenaires de l’association, elle-même en étant partenaire depuis 2016, la communication sur ce concours ne s’opérant que via les sites partenaires, dont le sien
— subsidiairement, aucune faute ne saurait lui être reprochée, dès lors qu’elle s’est assurée auprès de l’association organisatrice du concours de l’autorisation de cette publication, la seule réserve lui ayant été rapportée étant de mentionner le crédit de l’auteur, M. [T], ce qu’elle a respecté
— plus subsidiairement, les montants réclamés au titre des préjudices doivent être raménés à de plus justes proportions, la diffusion initiale n’ayant été subordonnée à aucun règlement de droits d’auteur, en contrepartie de la publicité que M. [T] pouvait en retirer ; cette nouvelle publication a été réalisée pour apporter une aide bénévole à l’association Vox Femina, aucune exploitation commerciale n’en ayant été opérée ; la SAIF ne démontre pas que les professions qu’elle représente ont subi un quelconque préjudice du fait de cette publication.
MOTIVATION
1 – Sur la demande en contrefaçon de droits d’auteur
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens Cass. civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-20.531).
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
Interprétant l’article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [F] [H] contre Standard VerlagsGmbH e.a.). La CJUE indique que s’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa «touche personnelle» à l’œuvre créée (même arrêt, points 90 à 92).
Au cas présent, la SAIF et M. [T] revendiquent la combinaison des caractéristiques suivantes des neufs photographies invoquées :
— “Portrait de [CR] [D] : Le cadrage est pensé pour que [CR] [D] soit située entre les deux cadres situés derrière elle. Le 3ème (haut à gauche) permet d’habiller la photo sans la charger. La multiplication des peintures est un rappel et un clin d’œil aux multiples médailles d’un-e champion-ne qui sont ses prospects”
— “Portrait d'[E] [C] : Dans le cas d'[E] [C], il fallait donner le sentiment d’une personne jeune et dynamique avec une forte assise liée à son poste de Directrice adjointe du Plan Bâtiment Durable – Ministère du Logement – Ministère de l’Ecologie. Le cadrage est pensé pour qu'[E] [C] ait une vraie assise. Le côté jeune est mis en avant par la tenue, le décolleté qui parait ouvert négligemment mais totalement maitrisé ainsi que le pendentif par-dessus le chemisier. Le côté dynamique est présent par le positionnement du bras gauche d'[E] [C] mis en parallèle avec les traits de peintures donnant un mouvement, une dynamique forte à l’œuvre”
— “Portrait d'[X] [AM] : Le cadrage est pensé pour qu'[X] [AM] soit vue comme une personne posée, calme, qui apporte écoute et conseil. La peinture utilisée est la même qu'[E] [C]. La même qui était utilisée pour son dynamisme, dans le choix du cadrage donne un ressenti d’accompagnement en douceur du bras et de la position d'[X] [AM]”
— “Portrait de [G] [M] : Le cadrage est pensé pour que [G] [M] soit représentative d’une personne à l’écoute, un profil intellectuel, de réflexion par la position des mains, de l’assise bien au fond du canapé. Le cadrage du canapé sur la droite qui montre la fin de celui-ci et donne de l’air, de l’espace à la photo, ne ferme pas [G] [M] et implicitement la montre comme une personne dans la réflexion ouverte qu’une chercheure se doit d’être. Les lignes droites représentées sur le mur derrière [G] [M] sont intégrées dans le cadrage pour représenter le côté droit, rigoureux de son métier. La peinture est une continuité de ligne entre le coup de pinceau qui amène la bande de tissus foncée de son petit haut et le « nuage » de peinture clair derrière son esprit symbolise le cerveau et donc la réflexion intellectuelle de son métier”
— “Portrait d'[N] [P] [VV] : Le cadrage est pensé pour qu'[N] [P] [VV] soit accompagnée de peinture mais sans les voir distinctement car les peintures présentes étaient hors sujet de ses recherches. Son métier de maîtresse de conférences et d’experte dans son domaine en font une personne au profil très cadré, ordonné mais sans être psychorigide. Nous avons donc mis en scène [N] [P] [VV] dans un angle droit du canapé en cadrant sur la gauche une partie du mur aux lignes droites marquées et visibles. Le visage est volontairement frontal”
— “Portrait d'[W] [Z] : Le cadrage est pensé pour qu'[W] [Z] soit assise de manière accessible à l’image du CRI et de l’approche esprit start-up de celui-ci ainsi que de l’accessibilité du staff du CRI auprès des élèves français et internationaux. Le fait qu'[W] [Z] soit assise sur le bord renforce l’accessibilité : son dos n’est pas contre le dossier du canapé, elle se met à la portée des élèves. Photo inspirée de The Dead Poets Society l’œuvre de [UP] [A] [GP] porté au cinéma par Peter Weir dont le rôle principal, le Professeur [K], est joué par [VA] [GG]. La pose d'[W] [Z] est inspirée du moment où le Professeur [K] ([VA] [GG]) s’assoit sur le bureau d’un de ses élèves pour leur lire un poème et ses élèves l’écoutent autour de lui accroupis. Les peintures derrière [W] [Z] sont positionnées comme des ouvertures sur le monde. Ouvertures symboliques à l’image des ouvertures offertes aux étudiant-e-s du CRI. Le cadrage du canapé se veut « sans fin » : les accoudoirs ne sont pas visibles. Cela donne le sentiment que nous pouvons aussi nous asseoir en nombre « infini ». Cette approche symbolise, là encore, l’accueil et l’esprit du CRI. Ce parallèle avec le film The Dead Poets Society est lié à mon histoire personnelle, de mon adolescence qui a été bercée par 2 films majeurs : celui-ci et The Killing Fields, l’histoire vraie de 2 journalistes qui ont couvert les Khmers Rouges pendant la guerre au Cambodge”
— “Portrait d'[X] [S] : Le cadrage est pensé pour que le portrait du Dr [X] [S] représente son activité en médecine complémentaire. Un portrait qui représente un modèle unifiant les différentes approches de la Santé. Un modèle cohérent qu’elle utilise en corrélant la physiologie du corps humain à l’infiniment petit, via les données de la physique quantique, et l’infiniment grand, via l’astrophysique. Ce modèle lui a été enseigné par le Pr [B] [I], professeur de médecine et grand méditant. Ce portrait symbolise le Dr [X] [S] dans l’approche méditative de la physiologie du corps humain et de la physique quantique”
— “Portrait de [J] [Y] : Le cadrage est pensé pour que [J] [Y] représente une assurance, une personne sur qui on peut s’épauler, un roc qui tient les fondations (le mur). L’ombre volontaire projetée sur le mur est le symbole de son rôle de « sherpa auprès du Président-Directeur général de Schneider Electric ». Elle est son « ombre ». Pas de peinture : on est sur du concret, des faits, des actes, pas de l’imaginaire. Le cadrage intègre volontairement la barre de séparation des plaques qui forment le mur. Symbole de la ligne de démarcation, d’être derrière le Président-Directeur général, mais tout à côté, d’où la proximité de cette barre due à l’écrasement des distances rendues possible grâce au téléobjectif. L’utilisation du téléobjectif permet aussi de réduire drastiquement la profondeur de champ. Ce flou de fond montre que [J] [Y] est devant, qu’elle avance et que malgré son jeune âge de l’époque, elle est à un poste stratégique dans une carrière internationale”
— “Portrait de [O] [V] : La photo de [O] est particulière. Le cadrage dans un angle de la pièce et l’effet penché de l’appareil qui penche les lignes pourrait penser à une photo d’amateur faite à l’arrache… cependant c’est une des photos les plus complexes de la série. [O] [V] est passionnée de mode, de haute couture et la pose rappelle celle des modèles, des top models qui défilent pour la haute couture. [O] [V] est une combattante au parcours exceptionnel, le coin de la pièce est le symbole du coin d’un ring de boxe pour imager sa combativité. Les cordes du ring sont symbolisées par les rainures du store volontairement baissé. [O] [V] a bousculé le monde des assurances (AESIO – Mutuelle / Assurance) et l’effet penché est un clin d’œil à la chanson Bubble Star dans laquelle [U] [PR] chante « Ils vont voir comme ça balance dans les assurances »”
Ils ajoutent :
— “lors de la phase préparatoire
Composition mise en scène : Choix du lieu et des éléments de décors dans l’entreprise qui accueille pour réaliser une série de portraits sur 2 jours
Choix technique : Photographie numérique. Travail en Noir et Blanc
Choix de l’éclairage : Eclairage studio avec une gestion de la lumière selon une technique développée, grâce à mon expertise de 31 années d’expérience professionnelle, pour un rendu éclairage naturel”
— “lors de la prise de la photographie :
Choix de l’instant, de l’atmosphère, du moment : Séance photographique de 15 minutes pendant laquelle je dialogue avec la personne pour comprendre, analyser la personnalité (selon une approche de questionnement établie avec l’expérience et qui permet de réaliser un portrait ressemblant à la personne).
Angle : Défini par l’orientation de la personne, de sa pose et des sources de lumières artificielles et naturelles. Mais aussi du rendu que je souhaite donner au portrait pour qu’il soit en phase avec la personne.
Lumière : Flash studio Hensel (marque réputée pour la stabilité de la balance des blancs) avec des parapluies mais utilisés d’une manière bien particulière qui permet d’avoir un rendu d’éclairage « naturel ». Une technique personnelle que j’ai développée au cours des années de pratique et d’expérience.
Noir et Blanc / couleur / contrastes : La séance photo se prend volontairement en couleur et en NEF (format de fichier non compressé permettant de travailler comme sur un négatif lors du tirage)”
— “lors du développement de la photographie :
Technique de développement / de tirage : Le développement des NEF se fait exclusivement dans Fotostation (logiciel professionnel) permettant l’éditing, le légendage et le choix de la photo comme avec une planche contact.
Retouche et post-traitement : La post-production se fait avec Ligthroom (logiciel d’éditing photo). J’utilise des presets (fichiers de configuration) transmis par Ilford pour un rendu comme leurs pellicules argentiques que je retravaille selon mon approche du noir et blanc argentique que je reproduis en numérique.
Autres : Toutes les photos ont été traitées en même temps, le lendemain de la dernière séance. Cela permet d’avoir une cohérence chromatique dans les noirs, les gris et les blancs. Tout mon process de travail est charté et défini selon une approche métier faite pour apporter une qualité irréprochable à mes client-e-s et leur fournir des portraits professionnels et actuels”.
Toutefois, si certains des choix opérés lors des phases préparatoires, des prises de photographies et de leurs développement n’est pas contesté, ces choix, comme, par exemple, le travail en noir et blanc, le rendu d’éclairage naturel par un flash particulier ou l’utilisation d’un logiciel de retouche, relèvent du travail technique du photographe. De plus, l’exposé opéré par les demandeurs de ces choix techniques n’est pas explicitement revendiqué comme constituant des caractéristiques originales, outre que la SAIF et M. [T] n’explicitent pas ce qui constituerait, pour chacune des photographies arguées d’originalité, des choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de la personnalité du photographe.
Par ailleurs, le travail spécifique à chaque photograhie sur le cadrage, les décors, ainsi que la position des modèles en vue de traduire leur profession et leur personnalité, tel qu’allégué par les demandeurs, ne révèle pas un choix créatif emprunt de la personnalité de M. [T]. En effet, les poses adoptées sont courantes, le choix des décors est dicté par le lieu des séances de photographie et le cadrage apparaît usuel dans le genre de la photographie de portrait.
Enfin, si la SAIF et M. [L] revendiquent des caractéristiques en lien avec la personnalité de M. [T] pour le portrait d'[W] [Z], ils n’explicitent pas en quoi elles procèdent d’un effort créatif et se bornent à opérer un lien entre son histoire personnelle et deux films.
Dès lors, les caractéristiques telles que revendiquées de chacune des photographies ne témoignent pas d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. La SAIF et M. [T] ne démontrant pas l’originalité de chacune des photographies litigieuses, elles ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, de sorte que leurs demandes de ce chef devront être rejetées.
2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAIF et M. [T], parties perdantes à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Parties tenues aux dépens, ils seront condamnés à payer 3500 euros à la société La Tribune Nouvelle à ce titre.
2.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe et M. [R] [T] de toutes leurs demandes ;
Condamne la société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe et M. [R] [T] aux dépens ;
Condamne la société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe et M. [R] [T] à payer 3500 euros à la société La Tribune Nouvelle en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2025
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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