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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 23/05349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. SARDI c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
4ème Chambre
N° RG 23/05349 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHMO
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [V] [G] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [L] épouse [G] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. SARDI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 Avril 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Laurène ROUX – 329
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 31 juillet et 7 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2024, Monsieur [V] [N] [T] et Madame [F] [L] épouse [N] [T] ont saisi le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 19 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [V] [N] [T] et Madame [F] [L] épouse [N] [T] ont demandé au juge de la mise en état de :
— condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur verser une provision de 61.729,35 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
— condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY a demandé au juge de la mise en état de :
— à titre principal :
— rejeter les prétentions formées par les consorts [N] [T] au motif qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire :
— en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre des préjudices matériel et immatériel allégués, faire application des franchises contractuelles et déduire en conséquence :
* de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels, la franchise opposable de 2.000 euros,
* de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels, la franchise opposable de 2.000 euros,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Armelle BOUTY, avocat sur son offre de droit.
L’audience s’est tenue le 21 janvier 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS
1) Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] [T] et Madame [F] [L] épouse [N] [T] soutiennent que l’EURL SARDI a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat d’entreprise ayant pour objet la réalisation de travaux de rénovation portant sur leur bien immobilier à usage d’habitation, de sorte que celui-ci est affecté de nombreux désordres.
Précisant que l’entrepreneur était assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD lors de l’ouverture du chantier en 2014, puis auprès de la SA MC INSURANCE COMPANY à compter du 1er janvier 2018, au titre de sa responsabilité civile décennale, ils sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser une provision de 61.729,35 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
À l’appui de leur demande, ils soutiennent que la responsabilité de plein droit de l’EURL SARDI est acquise au regard du rapport d’expertise du cabinet 3C et que la SA MC INSURANCE COMPANY n’a jamais contesté la responsabilité de son assuré, pas plus que sa garantie et ce, au motif qu’elle a formulé auprès des maîtres d’ouvrage une proposition d’indemnisation à hauteur de 61.729,35 euros.
Pour s’opposer à la demande, la SA MC INSURANCE COMPANY soutient que la créance dont se prévalent les consorts [N] [T] revêt un caractère sérieusement contestable, conteste la force probante du rapport d’expertise déposé par le cabinet 3C, et fait valoir que l’offre amiable d’indemnisation a été refusée, si bien qu’elle est devenue caduque.
En réplique, les consorts [N] [T] affirment d’une part, que l’offre d’indemnité ne peut être frappée de caducité, en ce que son contenu n’indique pas qu’elle le serait à défaut d’acceptation ou de signature, et d’autre part, que cette offre a été formulée sur la base du rapport d’expertise du cabinet 3C.
L’assureur ne saurait toutefois être lié par l’offre d’indemnisation qu’il a formulée dans un cadre amiable et qui n’a pas été acceptée par la victime du dommage. En effet, la formation d’un contrat obligeant les parties est subordonnée à la rencontre d’une offre et d’une acceptation, de sorte que l’émetteur d’une offre de transaction refusée, de manière expresse ou tacite, retrouve la liberté de discuter le bien-fondé des prétentions de son adversaire durant la phase judiciaire du conflit et ce, conformément aux exigences du droit à un procès équitable.
Au surplus, la volonté de transiger implique des concessions réciproques en vue d’éviter la survenance d’un litige, si bien que les sommes proposées à ce titre ne sauraient traduire une quelconque reconnaissance d’un élément de fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques au sens de l’article 1383 du code civil, lequel définit l’aveu.
Or, l’introduction d’une action judiciaire à l’encontre de l’assureur manifeste une volonté non équivoque de refuser l’offre d’indemnité proposée par ce dernier dans le cadre d’une résolution amiable du conflit et destiné à y mettre fin, à l’instar de toute transaction. L’offre litigieuse, non signée par les maîtres d’ouvrage, précise en effet que leur acceptation implique la renonciation « à toute autre indemnisation de ce chef ».
Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que l’émetteur d’une offre ne saurait être perpétuellement tenu par sa proposition, de sorte qu’en l’absence de délai fixé par son auteur, elle devient caduque à l’issue d’un délai raisonnable et ce, en vertu des dispositions de l’article 1117 du code civil.
Enfin, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la responsabilité civile de l’assuré, fût-ce sur la base d’un rapport d’expertise privé qu’il ne saurait interpréter sans excéder ses pouvoirs juridictionnels et dont les conclusions ne peuvent avoir pour effet de lier la juridiction chargée de statuer sur le litige.
Or, l’appréciation du bien-fondé de l’action en garantie exercée à l’encontre de l’assureur implique la nécessité de vérifier si les conditions d’engagement de la responsabilité de l’assuré, fût-elle qualifiée de plein droit, sont réunies. Or, une telle analyse relève du seul juge du fond.
Il résulte des considérations sus-évoquées que la créance dont se prévalent les consorts [N] [T] revêt un caractère sérieusement contestable, si bien que leur demande tendant à obtenir l’allocation d’une provision sera rejetée.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [V] [N] [T] et Madame [F] [L] épouse [N] [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Armelle BOUTY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [N] [T] et Madame [F] [L] épouse [N] [T] à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [V] [N] [T] et Madame [F] [L] épouse [N] [T] de leur demande tendant à obtenir l’allocation d’une provision,
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] [T] et Madame [F] [L] épouse [N] [T] à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] [T] et Madame [F] [L] épouse [N] [T] aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Armelle BOUTY en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 9h00 pour conclusions au fond avant fixation au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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