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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 19/06439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06439 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRE
N° MINUTE :
13
Requête du :
11 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06439 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRE
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [N], née le 19 novembre 1961, exerçant la profession d’agent d’entretien, a été victime d’un accident du travail le 08 janvier 2017 qui a entraîné une rupture du tendon rotulien.
La déclaration d’accident du travail du 10 janvier 2017 indique que « la victime en sortant la poubelle de la cuisine est tombée ».
Le certificat médical initial du 08 janvier 2017, fait état d’une « pour rupture de la coiffe des rotateurs à droite ».
L’état de santé de Madame [F] [N] consécutif à son accident du travail du 08 janvier 2017 a été déclaré consolidé à la date du 12 août 2018 par le médecin-conseil de la [6].
Par décision du 17 août 2018, la [5] ([9]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 12 août 2018 pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite chez une droitière consistant en des douleurs résiduelles et un déficit modéré des mobilités articulaires.
Par requête adressée le 11 septembre 2018 et reçue le 12 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [F] [N] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [U] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [F] [N] et déterminer le taux d’IPP de Madame [F] [N] en relation avec un accident du travail en date du 08 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 12 août 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe le 27 février 2024. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation du 12 août 2018, le taux d’IPP doit être fixé à 10%.
Le médecin expert indique « qu’au vu des éléments communiqués, à la consolidation, le taux d’IPP de 8% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles douloureuses de l’épaule droite dominante. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 08 janvier 2017 responsable d’une rupture tendineuse post-traumatique du sus épineux droit avec limitation fonctionnelle légère et des douleurs doit être fixé à 10%, compte tenu d’un état antérieur dégénératif non imputable à l’accident du travail mais pouvant impacter la fonctionnalité de l’épaule droite ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 février 2025.
A cette audience, Mme [F] [N] a comparu. Elle a demandé l’entérinement du rapport d’expertise. Elle indique travailler toujours dans le même poste mais allégé. Elle précise avoir été opérée en 2020.
La [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors d’une précédente audience par la [10].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la [7] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas sollicité une dispense de comparaître au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [F] [N] a été victime d’un accident du travail le 08 janvier 2017 qui a entraîné une rupture du tendon rotulien.
La déclaration d’accident du travail du 10 janvier 2017 indique que « la victime en sortant la poubelle de la cuisine est tombée».
Le certificat médical initial du 08 janvier 2017, fait état d’une « pour rupture de la coiffe des rotateurs à droite ».
Par décision du 17 août 2018, la [5] ([9]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 12 août 2018 pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite chez une droitière consistant en des douleurs résiduelles et un déficit modéré des mobilités articulaires.
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 8% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles et sollicite l’entérinement du taux d’IPP de 10% fixé par le médecin-expert.
La [7] considère que le taux de 8% est justifié compte-tenu des séquelles présentées à la date de consolidation.
Le médecin-expert a procédé à un examen clinique de Madame [F] [N], il en retient que sur les six mouvements de la coiffe des rotateurs droite dominant, il existe une diminution légère de six mouvements. Si les mouvements complexes sont possibles, ils le sont avec difficultés et douleurs. Il note que sur la radiographie il existe une omarthrose, qui constitue un état antérieur dégénératif, mais il ne s’agit pas d’une lésion traumatique. Le médecin-expert en conclut qu’un taux de 15% serait approprié pour une persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante en l’absence d’un état antérieur, dont il tient compte pour retenir finalement un taux de 10%.
Le médecin-expert, le docteur [U] [O] conclut « qu’au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 8% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles douloureuses de l’épaule droite dominante. Conformément au barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 08 janvier 2017 responsable d’une rupture tendineuse post-traumatique du sus épineux droit avec limitation fonctionnelle légère et des douleurs doit être fixé à 10%, compte tenu d’un état antérieur dégénératif non imputable à l’accident du travail mais pouvant impacter la fonctionnalité de l’épaule droite ».
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il emporte la conviction du tribunal. En effet ce taux de 10% apparaît plus adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles et de l’existence d’un état antérieur.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [7], partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertis qui seront à la charge de la [8] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [F] [N] à l’encontre la décision du 17 août 2018 de la [7] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 08 janvier 2017 par Madame [F] [N] est fixé à
10 % ;
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06439 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [N]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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