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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HABELLIS, la SA VILLEO, S.A. HABELLIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Minute n°
Références : RG 25/00228
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY4G
SA HABELLIS
C/
M. [E] [H] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. HABELLIS venant aux droits de la SA VILLEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane MAUSSION Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 23 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [E] [H] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 04 Juillet 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le Groupe Action Logement HABELELIS a donné en location à Madame [B] [D] un logement Type 3 n° 402– situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer et des charges mensuels de 685.20€.
Selon un avenant en date du 25 mai 2023, Monsieur [H] [C] a été déclaré comme co-titulaire du contrat de bail précité.
Par décision du 2 décembre 2022 le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DIJON a condamné Madame [D] à régler à HABELLIS la somme provisionnelle de 2 895.03 € selon décompte arrêté au 30 juin 2022 et lui a accordé des délais suspensifs pour régler sa dette sur 25 mois.
Suivant commandement de payer les loyers en date du 29 janvier 2025 , le bailleur a sollicité le paiement des loyers non honorés à Monsieur [H] [C] soit la somme de 3 497.02 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 29 janvier 2025 .
Par acte d’un commissaire de justice déposé à domicile le 23 avril 2025 , la société HABELLIS a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [C] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, et condamner cedernier à lui payer le montant de la dette locative soit la somme de 3 497.02 euros, une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Le 24 avril 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 4 juillet 2025 ;
À cette audience, la société HABELLIS, représentée par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes, sauf à produire un nouveau décompte laissant apparaître un solde débiteur de 2 845.79 € mois de juin 2025 inclus, frais déduits.
Monsieur [H] [C] n’est ni présent ni représenté à l’audience
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 3 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de la société HABELLIS sera déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, la société HABELLIS produit le contrat de bail conclu entre les parties le 23 novembre 2017 et de l’avenant du 25 mai 2023. La clause résolutoire prévue au contrat est reproduite dans le commandement de payer délivré le 29 janvier 2025 à Monsieur [H] [C] lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 mars 2025 ;
Monsieur [H] [C] étant devenu occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il convient d’ordonner son expulsion.
Faute de libération spontanée des lieux par Monsieur [H] [C] il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois du délai de deux mois des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
De même, il convient de prévoir que le défaut de libération spontanée des lieux par Monsieur [H] [C] entraîne la condamnation de ce dernier à une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s’était poursuivi.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
À la date de l’assignation, la dette locative s’élevait à la somme de 3 497.02 € ;
À l’audience, la société HABELLIS produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 2845.79 € mois de juin 2025 inclus.
Absent à l’audience, Monsieur [H] [C] n’apporte aucun élément pour contester le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner ce dernier à payer à la société HABELLIS la somme provisionnelle de 2 845.79 euros, mois de juin 2025 inclus , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [H] [C] à régler à la société HABELLIS la somme de 300 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée ontradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 23 novembre 2017 et de l’avenant du 25 mai 2023 entre la société HABELLIS et Monsieur [H] [C] est acquise à compter du 30 mars 2025.
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à payer à HABELLIS la somme provisionnelle de 2 845.79 euros , mois de juin 2025 inclus, somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer.
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à verser mensuellement à La société HABELLIS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement n° 402– situé [Adresse 4] à [Localité 6] , avec indexation, à compter de la résiliation du bail , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNONS à Monsieur [H] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La société HABELLIS pourra , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à régler à HABELLIS la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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