Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 26 sept. 2019, n° 18/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JEX, 5 novembre 2018, N° 18/01030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 26/09/2019
N° de MINUTE : 19/943
N° RG 18/06271 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7BC
Jugement (N° 18/01030) rendu le 05 Novembre 2018
par le juge de l’exécution de Douai
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Florence Jacquelin, avocat au barreau de Valenciennes et Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉE
Sasu Dso Capital prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de Lille et Me Bohbot, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 27 Juin 2019
après rapport oral de l’affaire par Sylvie Collière
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mai 2019
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 novembre 1989, le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge a :
— condamné M. Y X à payer à la société Din la somme de 52 000,06 francs avec intérêts au taux de 18,25 % l’an à compter du 29 juin 1989 ainsi que celle de 2 000 francs à titre d’indemnité contractuelle ;
— condamné le défendeur à verser au demandeur la somme de 1 200 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le défendeur aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. X par acte du 18 avril 1990.
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2002, la société Din a fait apport à titre de fusion à la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (Credipar) de tous ses éléments d’actifs.
Par convention de cession en date du 21 mai 2007, la SA Credipar a cédé à la SA Dso Interactive plusieurs créances, au nombre desquelles la créance de M. X, la cession ayant été signifiée à ce dernier par acte du 26 mai 2011 en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Aux termes d’un traité d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions du 30 juillet 2016, la société Dso Interactive a apporté sa branche d’activité rachat de créances à la société Dso Capital qui, le 13 décembre 2017, a délivré un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. X.
Par acte en date du 9 mai 2018, la société Dso Capital a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues sur l’ensemble des comptes de M. X, ouverts dans les livres de la société Hsbc France.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. X par acte du 16 mai 2018.
Par acte en date du 12 juin 2018, M. X a assigné la société Dso Capital devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Douai afin que la demande de la société Dso Capital soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 16 mai 2018 soit déclaré nul et à titre subsidiaire qu’il lui soit octroyé un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge.
Par jugement en date du 5 novembre 2018, le juge de l’exécution a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société la société Dso Capital de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 novembre 2018, M. X a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2019, il demande à la cour au visa des
articles 122 du code de procédure civile, R.211-3, R.162-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du code civil, d’infirmer le jugement déféré, et en conséquence de :
— déclarer nul et de nul effet l’acte de dénonciation de saisie-attribution en date du 16 mai 2018,
— subsidiairement, lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge,
— condamner la société Dso Capital à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation, il soutient que :
— l’acte de dénonciation en date du 16 mai 2018 mentionne la somme de 550,93 euros laissée à caractère alimentaire mais ne précise pas le ou les comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée, ce qui constitue une cause de
nullité ;
— le premier juge a considéré qu’il ne justifiait pas d’un grief ; or, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour caractériser le grief causé à la victime d’une irrégularité de forme touchant à un acte de procédure ;
— en l’espèce, la société Dso a initié une saisie-attribution qu’elle a dénoncée de manière irrégulière alors que dans le même temps, elle diligentait une procédure de saisie de ses rémunérations pour les mêmes causes.
Il précise solliciter à titre subsidiaire les plus larges termes et délais pour s’acquitter de sa dette.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2019, la société Dso Capital demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation, elle fait valoir que :
— l’acte de dénonciation qui contenait le procès-verbal de saisie-attribution mentionne les numéros des comptes bancaires créditeurs, tels qu’ils ont été dénoncés par la banque à l’huissier de justice ;
— l’huissier n’a pas été en mesure de préciser sur quel compte la somme à caractère alimentaire avait été laissée, dans la mesure où la banque n’avait pas communiqué cette information lors de la saisie ;
— cette précision a été portée à la connaissance de l’huissier par courrier de la banque Hsbc en date du 18 mai 2018, soit après l’expiration du délai de 8 jours suivant la saisie de sorte que lorsqu’il a dénoncé la saisie-attribution à M. X, il n’avait pas encore reçu cette information;
— l’information donnée à l’huissier de justice a inévitablement été fournie à M. X par sa banque ;
— en tout état de cause, l’absence de la mention du numéro de compte sur lequel la somme à caractère alimentaire a été laissée, n’est pas une cause de nullité de l’acte de dénonciation dans la mesure où aucun grief ne lui a été causé ;
— il n’y a aucun rapport entre l’absence de mention du compte sur lequel la somme à caractère alimentaire a été laissée et la procédure de saisie des rémunérations qu’elle a diligentée.
Sur la demande de délai de paiement, elle fait observer que M. X ne justifie pas plus en appel que devant le premier juge qu’il se trouve dans les conditions requises par l’article 1343-5 du code civil pour obtenir des délais de paiement.
MOTIFS
M. X ne conteste plus la qualité à agir de la société Dso Capital de sorte que le jugement déféré qui avait rejeté la fin de non recevoir soulevée de ce chef sera confirmé.
Sur la nullité de la signification
Selon l’article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient à peine de nullité, l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En application de l’article 649 du code de procédure civile qui dispose que la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, le régime de la nullité pour vice de forme des actes de procédure s’applique à l’acte de dénonciation.
Il en résulte qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, l’acte de dénonciation du 16 mai 2018 mentionne : 'conformément à l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 550,93 euros à caractère alimentaire a été laissée sur votre compte'.
Alors que la saisie-attribution a été pratiquée sur deux comptes, il est exact que l’acte ne mentionne pas le compte sur lequel la somme à caractère alimentaire a été laissée.
Toutefois, M. X n’allègue aucun grief découlant pour lui de cette irrégularité et la cour observe en tout état de cause que l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution imposait à la banque Hsbc d’informer 'aussitôt’ son client de la somme à caractère alimentaire mise à sa disposition, de sorte que l’appelant a obtenu de sa banque l’information qu’il reproche à l’huissier de ne pas avoir mentionnée sur l’acte de dénonciation.
Enfin, le fait qu’une saisie des rémunérations ait été diligentée par la société Dso Capital à la même époque que la saisie-attribution est sans conséquence sur la validité de l’acte de dénonciation.
Le jugement déféré qui a rejeté l’exception de nullité de l’acte de dénonciation sera donc confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Outre le fait que, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, un délai de grâce ne pourrait en tout état de cause être octroyé à M. X que sur le reliquat de sa dette, force est de constater que ce dernier ne justifie pas plus devant la cour qu’en première instance de sa situation financière.
Le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande de délais de paiement sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X qui succombe en appel sera condamné aux dépens d’appel, avec autorisation donnée à l’avocat de la société Dso Capital de se faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Il convient de le condamner à payer à la société Dso Capital au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X à payer à la société Dso Capital la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel et autorise Maître Z A à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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