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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 25 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00669 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4TF
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Groupement d’employeurs [4]
C/
[7]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Groupement d’employeurs [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Nolwenn POIRIER, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025, prorogé au 25 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [J], salariée du groupement d’employeurs [4] depuis le 15 mai 2017 en qualité d’opératrice de production, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 31 août 2021. Le certificat médical initial, établi le 3 septembre 2021, fait état d’un « syndrome du canal carpien gauche » et fixe la date de première constatation médicale au 3 septembre 2021.
La [6] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a instruit le dossier au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; elle a adressé des questionnaires à l’employeur et à l’assuré, respectivement complétés les 10 et 21 décembre 2021. Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a orienté le dossier vers une prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 février 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [J].
Par courrier du 7 avril 2022, le groupement d’employeurs [4] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, le groupement d’employeurs [4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission qui a, finalement, rejeté la contesté la contestation de l’employeur en sa séance du 9 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 et les débats ont été rouverts à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, le groupement d’employeurs [4], dûment représenté, et reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal de déclarer celle-ci recevable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [J] le 15 janvier 2021, avec toutes suites et conséquences de droit.
Au soutien de ses prétentions, il soulève, à titre principal, un manquement de la [10] à son obligation d’information et, à titre subsidiaire, un défaut de démonstration par la caisse que les conditions fixées par le tableau 57C des maladies professionnelles sont remplies.
Concernant son premier moyen, il allègue que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier offert à sa consultation. Il expose, par ailleurs, que la caisse a fixé la date de première constatation de la maladie au 15 janvier 2021, alors que le certificat médical initial mentionnait la date du 3 septembre 2021 et ce, en se gardant de produire le document médical justifiant la date retenue, alors même que ce document déterminant n’est pas couvert pas le secret médical. Il ajoute à ce titre que la simple mention de la date de première constatation médicale sur la fiche de colloque médico-administratif est insuffisante.
Concernant son second moyen, le groupement d’employeurs [4] affirme que, dans la mesure où la pathologie litigieuse a été constatée médicalement le 3 septembre 2021 alors la salariée a cessé son activité professionnelle le 6 juillet 2021, la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie. Concernant la condition tenant à la liste limitative, il indique que les travaux décrits dans le questionnaire et leur durée ne répondent pas à la liste du tableau n° 57 en l’absence de travaux répétés ou prolongés du poignet et de la main.
En réplique, la [11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions datée du 14 juin 2024. Elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formée par le groupement d’employeurs [5] et de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Concernant le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction, la caisse fait essentiellement valoir qu’en adressant son courrier du 24 novembre 2021 à l’employeur, elle a parfaitement respecté l’obligation figurant au 2e alinéa de l’article R. 461-9 III du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que, dans les faits, l’employeur a consulté le dossier à deux reprises le 3 février 2022 et que les certificats médicaux de prolongation qui ont trait à l’indemnisation des conséquences médicales de la maladie professionnelle et non à sa prise en charge n’avaient pas à figurer dans le dossier consultable. Concernant la date de première constatation médicale, elle affirme que la date du 15 janvier 2021 retenue par le médecin conseil correspond à la date du premier arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Sur le fond, la caisse affirme qu’en tenant compte de la date de l’arrêt initial en lien avec la pathologie, le délai de 30 jours mentionné au tableau n°57 est respecté. S’agissant de la condition tenant à la liste limitative des travaux, elle expose qu’au vu des déclarations de la salariée et de l’employeur, elle disposait de suffisamment d’éléments pour estime que l’assurée effectuait de manière suffisamment régulière les mouvements décrits par le tableau.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites déposées à l’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation d’information
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce,
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon l’article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
« 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte de ces dispositions que les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, n’ont pas à figurer au sein du dossier mis à la disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur le fondement duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
À défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Toutefois, il est possible de retenir comme point de départ de la prise en charge d’une maladie la date des examens médicaux ayant révélé son existence, même si le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime n’a été envisagé que lors d’un examen postérieur. Peut encore constituer une première constatation d’une maladie professionnelle le certificat médical en faisant état bien qu’établi avant la cessation de l’exposition au risque, même s’il n’a pas été transmis.
Afin d’apprécier le respect du délai de prise en charge de la maladie professionnelle, il convient de tenir compte de l’avis favorable du médecin-conseil ayant fixé la date de la première constatation médicale de l’affection à la date d’un arrêt de travail non motivé en se fondant sur un document médical extrinsèque.
Enfin, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et ne figure pas parmi les documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, il convient d’abord de relever que le groupement d’employeurs [4] ne peut valablement se prévaloir du fait que les certificats médicaux de prolongation, qui n’ont pas trait au lien entre l’affection et l’activité professionnelle de l’assurée, ne figuraient pas au dossier qu’il a pu consulter.
S’agissant ensuite de la date de première constatation médicale, il ressort des éléments du dossier que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Mme [J] le 31 août 2021 fait état d’un « syndrome du canal carpien gauche et droite » et indique une première constatation médicale en date du 6 juillet 2021, tandis que le certificat médical initial du 3 septembre 2021 mentionne uniquement un « syndrome du canal carpien gauche » et fixe la date de première constatation médicale au même jour.
Cette date de première constatation médicale diffère donc de celle retenue par la fiche du colloque médico-administratif complétée par le médecin conseil de la caisse qui mentionne pour sa part une première constatation médicale à la date du 15 janvier 2021. Pour autant, cette fiche, dont l’employeur ne conteste pas qu’elle figurait dans le dossier offert à sa consultation, précise les éléments ayant permis de fixer la date de première constatation médical de la maladie, à savoir la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
Par ailleurs, la caisse verse aux débats un extrait de son logiciel interne permettant de confirmer l’existence de l’arrêt de travail du 15 janvier 2021. Il est constant que ce document, antérieur au certificat médical initial joint à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, n’avait pas à figurer au dossier mentionné aux articles R. 461-9 et R. 441-14 précités.
Il en résulte qu’en dépit du fait que l’arrêt de travail du 15 janvier 2021 n’a pas été communiqué à l’employeur au cours de la procédure, ce dernier était, à la lecture de la fiche de colloque médico-administratif qui figurait au dossier, suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien de Mme [J] a été retenue.
Dans ces conditions, la caisse primaire a respecté son obligation d’information de l’employeur, dont les moyens présentés à ce titre seront donc écartés.
Sur la caractérisation de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident ou de la maladie dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail, une telle cause pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles vise, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien, les « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». Il prévoit une durée de prise en charge de 30 jours.
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être médicalement constatée.
Il convient enfin de rappeler que le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
En l’espèce, il est constant que la salariée a été présente dans l’entreprise jusqu’au 5 juillet 2021, cette date constituant le dernier jour de son exposition au risque, tandis que la date de première constatation médicale qui ressort non du certificat médical initial mais du premier arrêt de travail en lien avec l’affection litigieuse a été fixé au 15 janvier 2021 par le service médical de la caisse.
Ainsi, la condition du tableau tenant au délai de prise en charge est respectée.
Concernant la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, l’employeur affirme que les travaux qu’elle a décrits dans son questionnaire et leur durée ne répondent pas à la liste du tableau n° 57 en l’absence de travaux répétés ou prolongés du poignet et de la main. Aux termes de son questionnaire assurée, Mme [J] a indiqué qu’en sa qualité d’opératrice de production, elle était amenée à réaliser les tâches suivantes :
« – assemblage et vissage de composants ;
— pousser les bacs de composants ;
— appui sur diverses presses manuelles et automatique + nettoyage des postes ;
— assemblages, empilements, vissages et conditionnements des pièces. »
Elle déclare effectuer, pendent 8 heures par jour et 5 jours par semaine, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements avec appui du poignet et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
De même, le groupement d’employeurs [4] indique dans son questionnaire employeur que Mme [J] « effectue une série d’opérations manuelles de tri, graissage, assemblage, montage, marquage et conditionnement / étiquetage de pièces sur une table de travail ou un poste de production. L’opérateur travaille à partir d’un dossier de fabrication où sont indiquées les opérations attendues et une liste de composants ; ce dossier fournit les indications de production et le nombre de pièces attendues ; la rotation maximum entre 2 postes est d’une journée et peut descendre en fonction des urgences de production, l’opérateur gère sa cadence, travaille principalement debout avec des petits déplacements mais peut également travailler assis en fonction des postes ; aucun conditionnement ou bac ne dépasse 10kg ; les locaux sont chauffés et éclairés conformément au code du travail ; horaires de travail : 6h/14h en alternance avec 14h/22h une semaine sur 2 ; pauses : café 10' pause déjeuner : 30' ».
Le groupement d’employeurs [4] affirme ensuite que Mme [J] réalise des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main pendant 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, au cours des opérations d’assemblage de composants, ainsi que des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet pendant 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, au cours des opérations d’assemblage de composants.
Il précise par ailleurs que sa salariée « effectue des tâches de recherche de documents et de saisie informatique » et que, « en fin de fabrication, [elle] met les pièces produites en carton, scotche les cartons et les dépose sur des palettes ».
Il résulte ainsi des seules déclarations de l’employeur que Mme [J] était habituellement exposée aux travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien mentionnés dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Dès lors, et quand bien même l’exposition au risque de l’assurée n’était pas continue et/ou permanente pendant son activité professionnelle, les conditions du tableau étaient remplies et la présomption légale édictée par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale trouvait à s’appliquer.
Le groupement d’employeurs [4] n’établissant ni même ne se prévalant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle la maladie litigieuse se rapporterait exclusivement, elle échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] le 31 août 2021.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le groupement d’employeurs [4] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de le condamner à verser à la [11] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposable au groupement d’employeurs [4] la décision rendue le 15 février 2022 par la [7] portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [G] [J] le 31 août 2021,
CONDAMNE le groupement d’employeurs [4] à verser à la [7] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le groupement d’employeurs [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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