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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 mars 2026, n° 26/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01204 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKY4
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 04 novembre 2025 rendu par la Cour d’Appel de [Localité 1] – Pôle 2- Chambre 8 des appels correctionnels prononçant à l’encontre de M. [C] [I] [O] une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2],à l’encontre de M. [C] [I] [O], notifiée à l’intéressé le 28 février 2026 à 11h30 ;
Vu le recours de M. [C] [I] [O], né le 14 Février 1992 à CONAKRY ( GUINÉE), de nationalité Guinéenne daté du 28 février 2026, reçu et enregistré le 04 mars 2026 à 10h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LASEINE-[Localité 2], datée du 04 mars 2026, reçue et enregistrée le 04 mars 2026 à 08h46, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [I] [O], né le 14 Février 1992 à [Localité 3] ( GUINÉE), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Thomas NGANGA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LASEINE-[Localité 2],
— M. [C] [I] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [C] [I] [O] enregistré sous le N° RG 26/01204 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKY4 et celle introduite par la requête du PREFET DE LASEINE-[Localité 2],enregistrée sous le N° RG 26/01205
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— le défaut d’examen de vulnérabilité et l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [C] [I] [O] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français décidée par la cour d’appel de [Localité 1] le 4 novembre 2025, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée le 15 mars 2023 par le préfet du Val de Marne,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, la ville de [Localité 4] ayant été indiquée le 18 novembre 2025 sans plus amples précisions,
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une condamnation. La procédure révèle en effet une condamnation par la cour d’appel de [Localité 1] à une peine de 4 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français le 4 novembre 2025 pour des faits d’agression sexuelle commise en réunion.
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
Il est allégué de ce que l’intéressé présente des troubles psychiatriques et avoir été plusieurs fois hospitalisé en hôpital psychiatrique.
L’examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire.
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.
Selon l’article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '.
En application l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “la décision de placement prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”
Il ressort de la notice de renseignements établie le 18 novembre 2025 lorsqu’il était détenu au centre pénitentiaire de Seine [Localité 5] qu’il a indiqué avoir des problèmes psychiatriques.
Si l’administration ne pouvait ignorer ces allégations, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacles à une mesure de placement en rétention, qu’en effet, au cours de l’audition par les services de la police aux frontières le 18 novembre 2025, l’intéressé a indiqué être suivi d’un point de vue médical, il n’en justifie pas et n’a en tout état de cause pas sollicité alors qu’il en avait la possibilité, même étant en situation irrégulière, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé”. Au surplus, l’intéressé n’en démontre pas la réalité à l’appui de son recours, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins.
Ainsi, l’intéressé ne produit pas de certificat médical faisant état de troubles psychiatriques graves et anciens.
Si ces allégations laissent penser que l’intéressé a manifestement souffert de troubles psychiatriques et a pu bénéficier de soins médicamenteux, il convient néanmoins de relever que ces éléments ne sont pas actualisés, pour remonter à presque 7 ans, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que ces troubles sont toujours existants et que des soins sont toujours nécessaires.
A cet égard, la juridiction de céans constate que l’intéressé peut bénéficier depuis son arrivée au centre de rétention, de consultations médicales à l’UMCRA, il a notamment pu voir un psychologue, excluant nécessairement une rupture de traitement, dont en état de cause, il ne justifie pas.
De surcroît, le registre actualisé ne fait pas état d’un quelconque placement à l’isolement qui aurait été justifié par l’état de santé de l’intéressé, ni d’une hospitalisation en soins psychiatriques, qui se serait avérée nécessaire en raison de troubles constatés par l’unité médicale du centre de rétention.
Il sera enfin rappelé au retenu qu’il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
À l’audience, le retenu affirme ne pas avoir pris de traitement depuis la fin de l’année 2019 en expliquant ne plus bénéficier de l’AME, tout en précisant qu’il a pu prendre un traitement durant son incarcération.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’éclairer la juridiction qui n’a aucune compétence médicale, pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que tant l’Unité Centrale d’Identification (UCI) que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies par courriel le 28 février 2026 à 12h42.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [C] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LASEINE-[Localité 2],enregistré sous le N° RG 26/01205 et celle introduite par le recours de M. [C] [I] [O] enregistrée sous le N° RG 26/01204;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [I] [O] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [I] [O] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LASEINE-[Localité 2],
recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [I] [O] au centre de rétention administrative n° 2 du [I] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Mars 2026 à 10h46.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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