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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 juin 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00282 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIVB
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Juin 2025
[J] [Y] [A]
C/
[I] [S], [X] [A], [C] [A]
Expédition délivrée aux parties le 06/06/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y] [A]
né le 12 Octobre 1977 à [Localité 12]
Chez Mme [F] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie AMOUEL, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [S], [X] [A]
né le 28 Mars 1942 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [A]
née le 08 Novembre 1947 à [Localité 11] – CANADA
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 octobre 2009, Monsieur [I] [A] a vendu à Monsieur [J] [A] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019, Monsieur [J] [A] a donné à bail (colocation) à Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550,00 euros. Le bail, valable pour un an, a été reconduit par tacite reconduction. L’autre partie de l’immeuble est louée à Monsieur [V] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [J] [A] a fait signifier à Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A] un congé pour vendre avec obligation pour les locataires de quitter les lieux au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Monsieur [J] [A] a fait assigner Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
À l’audience du 7 avril 2025, Monsieur [J] [A], représenté, maintient ses demandes et expose que les locataires sont désormais occupants sans droit ni titre des lieux.
Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Il résulte de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le congé pour vendre délivré par le bailleur à son locataire doit respecter un préavis de 06 mois.
Il est constant que le logement loué constitue l’habitation principale des défendeurs et obéit donc aux dispositions impératives de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le délai prévu par le congé pour vendre est de 03 mois.
Il est ainsi irrégulier pour ne pas avoir respecté le délai de préavis de 06 mois imposé par le texte précité. Cette irrégularité cause nécessairement un grief aux locataires compte tenu de la réduction du délai par moitié dont ils doivent légalement disposer pour organiser leur départ. Leur maintien dans les lieux postérieurement à la date initialement prévue de fin du bail n’est pas de nature à régulariser cette cause de nullité.
Les demandes de Monsieur [J] [A] seront ainsi rejetées.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [A] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [A] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la nullité du congé du bail pour vendre du 30 septembre 2024, délivré par Monsieur [J] [A] à Monsieur [I] [A] et Madame [C] [A], concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8],
DEBOUTE Monsieur [J] [A] de ses autres demandes et prétentions,
CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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