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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 sept. 2024, n° 23/07323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16.09.2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me …… Anne-laure ROUSSET…………………………..
Le ………………………………………………….
à Me Virgile REYNAUD………………………………..
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07323 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GN7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le 22 Juillet 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] a acquis le 14 janvier 2023 de Monsieur [C] [G] une motocyclette d’occasion de marque YAMAHA, modèle TRACER 700, immatriculée [Immatriculation 4].
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 5 mai 2023, en l’absence de Monsieur [C] [G], régulièrement convoqué, par le cabinet mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [B] [T].
Se prévalant de dysfonctionnements du véhicule survenus postérieurement à son acquisition, Monsieur [B] [T] a, par courrier du 13 juillet 2023, vainement demandé à Monsieur [C] [G] la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes intégrales et moyens, Monsieur [B] [T] a fait assigner Monsieur [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 25 mars 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est « tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En pareil cas, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur la possibilité de rendre la chose litigieuse et s’en faire restituer le prix.
L’article 1642 du code civil pose une limite à la responsabilité du vendeur en indiquant que celui-ci n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
En l’espèce, sont versés aux débats :
un certificat de cession en date du 14 janvier 2023 ;une facture, datée du 26 janvier 2023, mentionnant les travaux suivants : entretien 2 ans contrôle complet + bruit moteur à froid ; forfait contrôle fourche contrôle train avant. Cette facture indique « de base, venu pour un entretien ; tubes de fourche tordus ; guidon pontet tordu ; jante av et fourreau de fourche frottés ; cadre regravé ».un procès-verbal d’expertise, daté du 26 septembre 2022, faisant état de réparations nécessaires sur le véhicule litigieux à la suite d’un choc avant/latéral droit survenu le 24 août 2022. Ce document liste les pièces à changer, dont le carenage supérieur avant droit ; le guidon ; le rétroviseur ; le sigle ; le cale pied avant droit ; le cale pied arrière droit ; la pédale de frein ; le couvercle du moteur ;une facture émanant de l’entreprise JLT MOTOS, datée du 6 octobre 2022, non signée, visant les pièces mentionnées dans le procès-verbal d’expertise du 26 septembre 2022 ;une facture de l’entreprise JLT MOTOS, datée du 22 décembre 2022, non signée, visant des travaux de révision concernant l’huile et le filtre à huile de la motocyclette vendue à Monsieur [B] [T].
Au-delà, Monsieur [B] [T] se fonde sur un rapport d’expertise amiable, en date du 5 mai 2023. Ce rapport constitue son élément de preuve unique et exclusif. Aux termes de ce rapport, qui démontrerait que le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché ou d’une panne le rendant impropre à son usage : « Nos opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence des désordres résultant d’un accident survenu préalablement à l’achat par Monsieur [T]. Bien que nous n’ayons pas de trace factuelle, plusieurs éléments nous permettent de dire que le cadre du véhicule a été remplacé (frappe à froid trop courte en caractère d’impression, absence d’étiquettes constructeur, étiquette d’identification collée de biais), ce qui implique un accident d’une certaine intensité. La fourche du véhicule présente encore des déformations. S’agissant d’une pièce de sécurité, l’usage du véhicule en l’état est prohibé car il présente un risque de danger. Le véhicule a donc eu un sinistre plus important que ce qui avait été annoncé par le vendeur à Monsieur [T] (chute à l’arrêt mentionnée). En l’état, nous estimons que la responsabilité de Monsieur [G], vendeur du véhicule, est engagée au titre de la garantie légale des vices cachés ».
Cette expertise technique ne précise ni la date présumée d’apparition des désordres, ni leur étendue et effets.
En l’absence d’autre élément probant corroborant les conclusions de l’Expert, les anomalies révélées par ce dernier sont contestables et l’existence de défauts cachés, non apparents pour Monsieur [B] [T] en sa qualité de profane, inhérents à la chose vendue, antérieurs à la vente, connus par le vendeur au moment de la vente, et rendant le bien impropre à son usage normal, n’est pas caractérisée.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas suffisamment d’éléments en l’état, lui permettant d’apprécier l’existence, ou non, d’un vice caché.
Il ne peut donc être fait droit, à ce stade, à la demande de Monsieur [B] [T] de résolution de la vente et de restitution du prix de vente.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Reste qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéresse, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, qui questionnent légitimement la garantie pour vices cachés du vendeur, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est bien établi.
La mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de la désignation d’un expert judiciaire, et dans l’attente des conclusions expertales, il conviendra de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire portant sur la motocyclette de marque YAMAHA, modèle TRACER 700, immatriculée [Immatriculation 4] ;
Désigne Monsieur [U] [H] [N], [Adresse 2] – Mél : [Courriel 6], pour y procéder avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties ainsi que tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne, dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile, de :
procéder à l’examen du véhicule litigieux ;décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;examiner et décrire les anomalies alléguées dans l’assignation ;en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer a quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constates ;dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;dire si les causes des désordres constates existaient lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;dire si les dysfonctionnements étaient apparents ou caches pour un acheteur non averti ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le cout des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de proximité de MARSEILLE, service du contrôle des expertises, dans le délai de 5 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les trois semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que le rapport définitif sera notifié aux parties, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, dans un délai de six mois à compter de l’avis de mission adressé à l’expert ;
Dit qu’à défaut de pouvoir respecter le délai susvisé, l’expert devra nous aviser 15 jours avant son expiration en exposant les difficultés rencontrées à l’appui de sa demande de prorogation de sa mission ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Rappelle que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours à l’expertise doivent être convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception ou par remise à leur défenseur d’un simple bulletin dont les justificatifs de la remise seront joints au rapport d’expertise ;
Rappelle que les parties défaillantes doivent être avisées par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans des spécialités autres que la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises et solliciter s’il y a lieu la consignation d’un complément de provision aux fins de rémunération du sapiteur ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera saisi par le greffe ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixe à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Renvoie les parties à l’audience du 16.06.2025 à 9h salle 1 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées, dans l’attente des conclusions expertales ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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