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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 23/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02843 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO2Y
Minute : 24/232
S.D.C. [Adresse 2] & [Adresse 4]
Représentant : Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
C/
Commune DE [Localité 10]
Représentant : Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Copie exécutoire :
Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL
Copie certifiée conforme :
Maître Caroline MESSERLI
Le 22 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [D] [C], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 2] & [Adresse 4], pris en la personne de SAS AX STOULS, [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA cabinet CASSEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Commune DE [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Caroline MESSERLI du cabinet LANGLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 07/11/2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 4] a fait citer la Commune de [Localité 10] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5989,35 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 30/10/2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 07/11/2023,
— 216 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance au titre des charges et travaux s’est accrue et s’élève désormais à la somme de 6362,63 euros au 20/09/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Représentée à l’audience, la Commune de [Localité 10] ne conteste pas le décompte. Elle indique s’opposer aux demandes de dommages et intérêts et de condamnation au titre des frais irrépétibles compte tenu des règlements à intervenir.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des pièces produites en demande (relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de la Commune, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) et des débats à l’audience que la Commune de [Localité 10] s’avère effectivement redevable de la somme de 6362,63 euros (appel 4 exercice 2023/2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 20/09/2024.
La Commune de [Localité 10] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 07/11/2023, date de l’assignation.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 36 euros, dès lors que les frais d’envoi des mises en demeure par avocat relèvent des frais irrépétibles.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la Commune de [Localité 10], qui succombe, au paiement des dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 2000 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la Commune de [Localité 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 4] :
— la somme de 6362,63 euros (appel 4 exercice 2023/2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 20/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 07/11/2023 ;
— la somme de 36 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 07/11/2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 10] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 10] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02843 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO2Y
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 2] & [Adresse 4]
Représentant : Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
C/
Commune DE [Localité 10]
Représentant : Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Commune DE [Localité 10]
Représentant : Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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