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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01493 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQDB
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [I] [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 juin 2024 reçu au greffe le 27 juin 2024, M. [I] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°2306764409 délivrée le 30 mai 2024 par la [6] ([7]) des Flandres et notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé le 5 juin 2024 pour un montant de 644,30 euros au titre de la fermeture des droits de l’assuré à l’assurance maladie au motif qu’il ne remplissait plus la condition de résidence en [10] depuis le 29 décembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
« débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
« déclarer M. [I] [W] forclos en sa demande ;
A titre subsidiaire,
« valider la contrainte établie le 30 mai 2024 ;
« condamner M. [I] [W] à lui payer cette somme.
* M. [I] [W], régulièrement convoqué pour avoir été cité à comparaître par acte en date du 9 décembre 2024 délivré à tiers présent à domicile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 656 du même code, si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article 657 du même code, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Aux termes de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Aux termes de l’article 664-1 du code de procédure, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659 celle de l’établissement du procès-verbal.
La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.
En l’espèce, la contrainte a été par courrier recommandé dont l’accusé réception est revenu signé le 5 juin 2024.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 20 juin 2024 à minuit.
Toutefois, M. [I] [W] a formé son opposition par courrier recommandé 26 juin 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner la validité de la contrainte, qui reprend donc tous ses effets.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [I] [W], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
M. [I] [W] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 9 décembre 2024, d’un montant de 35,32 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE M. [I] [W] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte n°2306764409 délivrée pour un montant de 644,30 euros est devenue définitive et reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE M. [I] [W] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 9 décembre 2024, d’un montant de 35,32 euros ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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