Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00903 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOH4
AFFAIRE : [O] [H] C/ [Y] [X], [F] [Z]
NATURE : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT, DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué à l’audience par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué à l’audience par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE A L’INCIDENT, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES, substitué à l’audience par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
*
* *
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de Mise en Etat du 24 février 2026,
Maîtres Sandrine PAGNOU et [W] [A], avocats, ont été entendus en leurs observations,
L’affaire a été mise en délibéré,
Et ce jour, le 2 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] est propriétaire d’une partie d’un immeuble d’habitation qui a été divisée en deux, l’autre partie étant la propriété de M. [Z] et M. [X].
À la suite de l’apparition d’infiltrations dans les combles de son logement, Mme [H] a fait assigner en référé-expertise M. [Z] et M. [X]. Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à sa demande et a désigné M. [T] en qualité d’expert.
Ce dernier a établi son rapport le 26 septembre 2022. Il conclut que les infiltrations constatées dans les combles de Mme [H] proviennent du chéneaux de la toiture voisine, l’origine du désordre étant liée à l’état. Il ajoute que la séparation au droit du pignon entre les deux propriétés n’est ni satisfaisante ni sécurisée.
Le 18 août 2025, Mme [H] a fait assigner M. [Z] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Limoges auquel elle demande de :
— les déclarer responsables du préjudice anormal de voisinage subi par elle ;
— leur enjoindre de faire réparer le chéneau défectueux entre les deux propriétés, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner la réalisation des travaux de séparation des deux fonds sur la base du devis de l’entreprise Reyberol du 3 juillet 2025 ;
— dire que ces travaux seront réalisés à l’initiative de la partie la plus diligente et que leur coût sera réparti par moitié entre M. [Z] et M. [X] d’une part, Mme [H] d’autre part ;
— condamner in solidum M. [Z] et M. [X] à lui payer les sommes suivantes :
770,00 € TTC en réparation du préjudice lié à la surconsommation de chauffage ;11 700,00 € en réparation de son préjudice lié à la privation de jouissance ;3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.
==oOo==
Le 16 janvier 2026, M. [Z] et M. [X] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de l’entendre, selon le dernier état de ses conclusions signifiées le 17 février 2026 par RPVA :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens et à payer à chacun d’eux la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande, M. [H] et M. [X] font valoir que la demande en justice de Mme [H] n’a pas été précédée d’une tentative conciliation comme le prévoit l’article 750-1 du code de procédure civile concernant les demandes relatives à un trouble de voisinage. Ils contestent l’existence d’une urgence justifiant qu’il soit dérogé à ce principe.
Par conclusions signifiées le 11 février 2026 par RPVA, Mme [H] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [Z] et M. [X] de leurs demandes tendant à voir déclarer ses demandes irrecevables ;
— condamner ces derniers à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
— faire application des dispositions de l’article 1533 du Code de Procédure Civile et ordonner telle mesure de résolution amiable des différents que Monsieur ou Madame le Juge de la mise en état estimerait justifiée.
Elle soutient que sa demande est recevable en invoquant l’urgence qu’il y a régler cette situation qui s’aggrave avec le temps.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle
est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, Mme [H] a engagé à l’encontre des défendeurs une action relative à un trouble anormal de voisinage. La recevabilité de son action est donc soumise à une tentative de règlement amiable du litige préalable à la saisine du tribunal conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article précité.
Il est constant que l’action en justice de Mme [H] n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative de sorte qu’il incombe à la demanderesse qui conteste l’irrecevabilité de sa demande de démontrer qu’elle remplit l’une des conditions dérogatoires prévues par le deuxième alinéa de l’article précité.
Elle invoque l’urgence à régler une situation qui ne fait que s’aggraver avec le temps.
L’expert judiciaire a clôturé les opérations d’expertise le 26 septembre 2022 et Mme [H] a saisi le juge des référés qui l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation des propriétaires voisins à réaliser les travaux de reprise de leurs chéneaux et à lui payer une provision. Sa demande a été rejetée le 11 décembre 2024 et elle s’est abstenue de la produire, ce qui ne permet pas au juge de la mise en état de connaître le délai écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation devant le juge des référés.
Dans le cadre de la présente procédure, l’assignation a été délivrée le 18 août 2025, soit huit mois après la décision de rejet du juge des référés et quasiment trois ans après le dépôt du rapport d’expertise. Au vu de ces éléments, il ne peut être utilement invoqué l’existence d’une situation d’urgence permettant de déroger aux dispositions prévues par le premier alinéa de l’article précité.
En conséquence, les demandes présentées par Mme [H] dans le cadre de son action en responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage seront déclarées irrecevables.
L’irrecevabilité des demandes fait obstacle à la possibilité pour le juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur sur le fondement de l’article 1533 du Code civil. Mme [H] sera déboutée de sa demande.
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure.
Au regard des éléments de la procédure, il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière. M. [Z] et M. [X] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel immédiat et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [H] à l’encontre de M. [Z] et M. [X] ;
Déboute Mme [H] de sa demande fondée sur l’article 1533 du code civil;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la présente décision et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens ;
Déboute M. [Z] et M. [X] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forme des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Charges
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Gendarmerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Suppression ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure
- Syndicat ·
- Audit ·
- Siège ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aviation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Holding
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Bail ·
- Titre
- Global ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Lésion
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de vente ·
- Délivrance ·
- Résolution du contrat ·
- Fusible
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Location ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- État ·
- Contrats ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.