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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 23/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me PETIT Christophe
à Me COLOMBANI-BATAILLARD Tina
le
Expéditions délivrées
à M. [V] [K]
à Mme [H] [T]
le
[13]
JUGEMENT : [V] [K] C/ [H] [T] épouse [K]
1ère Ch C RG N° 23/02410
N° MINUTE : 25/
DU 16 Décembre 2025
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 23/02410 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7AZ
DEMANDEUR:
[V] [K]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16].
Représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[H] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU Violaine
Greffier : Madame BIENVENU Emma
DEBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du ordonnance du 14 décembre 2023 du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nice et l’arrêt de la Cour d’appel du 2 juillet 2024 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [V] [P] [K], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 20] ([Localité 14])
et
Madame [H] [C] [T] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18] ([Localité 14])
mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 21] (ARDECHE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux s’agissant notamment de leurs demandes suivantes : « de dire que Monsieur [K] a droit à une récompense sur le un bien commun et de dire que Monsieur [K] conservera la propriété de la moto KAWAZAKI et Madame [T] la propriété du véhicule FIAT» ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la résidence de [X] [K] et l’exercice des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur les demandes relative à la résidence fiscale des enfants et aux allocations familiales ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [X] [K], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 19] ([Localité 14]), que Madame [H] [T] devra verser à Monsieur [V] [K], en tenant compte en outre de l’indexation depuis l’ordonnance sur mesure provisoire du 14 décembre 2023 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant susvisé sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [V] [K];
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Dit que les frais de scolarité au sens strict (à l’exclusion des frais de logement) de l’enfant [X] [K], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 19] seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs et ce à compter de la présente décision;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais susvisés ;
Déboute Monsieur [V] [K] de sa demande de partage de frais extra-scolaires afférents à [X] [K], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 19] ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F], [W] [K], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 19] ([Localité 14]) à la charge de la mère et ce à compter de la présente décision ;
Dit que les frais de scolarité et les activités extra-scolaires de l’enfant [F] [K] seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs et ce à compter de la présente décision;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais susvisés ;
Déboute les parties pour le surplus sur leurs demandes afférentes aux frais de leurs deux enfants communs ;
Condamne Madame [H] [T] aux dépens;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et les frais afférents aux enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16/12/2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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