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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/05522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MX CAR |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00291
N° RG 25/05522 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGOD
M. [I] [K]
C/
S.A.S. MX CAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MX CAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [I] [K]
Copie délivrée
le :
à : S.A.S. MX CAR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cession en date du 11 janvier 2025, Monsieur [I] [K] a acquis auprès d’un garage, exploité par la Société par actions simplifiée (la SAS) MX [Localité 3], prise en la personne de son président Monsieur [S] [R], un véhicule d’occasion de marque Skoda, modèle Fabia, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation la première fois le 16 juin 2005, présentant un kilométrage de 183922 kilomètres, moyennant la somme de 2.430 euros.
Monsieur [I] [K] ayant constaté de nombreux problèmes électriques sur le véhicule a souhaité le restituer au vendeur, et a tenté de régler à l’amiable le différend l’opposant à la SAS MX [Localité 3] par le biais d’une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat d’échec le 03 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 08 août 2025, Monsieur [I] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner la SAS MX [Localité 3] à lui payer la somme de 2.430 euros en principal, et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal judiciaire de Versailles a transmis la requête aux services civil du tribunal judiciaire de Meaux, réceptionnée le 19 août 2025. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe, à l’audience du 07 octobre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois afin que le requérant fasse citer la défenderesse.
A l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [I] [K] sollicite du tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, la restitution du véhicule à la SAS MX [Localité 3], et la condamnation de cette dernière à lui rembourser le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 2.430 euros, au paiement de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier à hauteur de 2.000 euros, ainsi que la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que dès la première semaine suivant la vente, il a observé de nombreuses défaillances électriques sur le véhicule, la ventilation ne fonctionnait plus, il n’était pas possible d’ouvrir les fenêtres, les essuie-glace et lave-glace ne répondaient plus aux commandes, les feux avant et arrière ne fonctionnaient pas, et la boîte à fusible du véhicule avait été modifiée.
Il affirme avoir tenté de trouver une solution amiable avec le garagiste, lequel a refusé tout remboursement. Il souligne que le contrôle technique délivré au moment de la vente ne fait pas état des défauts constatés sur le véhicule quelques jours après, et considère que le garagiste semble masquer son activité commerciale.
La SAS MX [Localité 3] régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
La partie présente a été avisée que l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS MX [Localité 3] régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée. Dès lors, la décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application des articles 473 et 670 du code de procédure civile.
Sur la résolution de la vente du véhicule
Il ressort de la combinaison des articles 1603 et 1604 du Code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, et la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, ce qui implique d’une part la prise de possession du bien, et d’autre part la délivrance d’une chose conforme aux prescriptions contractuelles.
Il est constant que la charge de la preuve de la non-conformité de la chose vendue pèse sur l’acheteur qui s’en prévaut.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du code civil fait supporter la charge de la preuve à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce Monsieur [I] [K] produit un certificat de cession du véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, immatriculé [Immatriculation 1], en date du 11 janvier 2025 vendu par la SAS MX [Localité 3], et un contrôle technique du véhicule vendu en date 08 janvier 2025, qui relève des défaillances mineures au niveau des tambours et disques de freins, des phares et feux de brouillard, une anomalie sur les pneus arrière, et des mesures d’opacité des fumées émises par le véhicule légèrement instables.
Monsieur [I] [K] produit également une reproduction d’échanges de messages entre lui et le représentant de la SAS MX [Localité 3] au mois de janvier 2025, où il signale les problèmes électriques rencontrés sur le véhicule quelques jours après son acquisition, telle que l’absence de radio, de chauffage, le non fonctionnement des vitres qui restent ouvertes, et un fil brûlé dans la boîte de fusibles.
Il est ainsi démontré que le véhicule acquis par Monsieur [I] [K] auprès de la SAS MX [Localité 3] le 11 janvier 2025 présentait plusieurs défaillances électriques, qui ne permettaient pas une utilisation normale et conforme à sa destination.
Ainsi, la SAS MX [Localité 3] a méconnu son obligation contractuelle de délivrance conforme, qui constitue une inexécution grave justifiant la résolution du contrat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre Monsieur [I] [K] et la SAS MX [Localité 3] le 11 janvier 2025.
Sur les restitutions consécutives
Aux termes de l’article 1229 du code civil, pris en son alinéa premier, la résolution met fin au contrat.
Le même article pris en son alinéa 3 dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre Monsieur [I] [K] et la SAS MX [Localité 3] le 11 janvier 2025 a été prononcée.
En conséquence il convient d’ordonner à Monsieur [I] [K] de restituer le véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS MX [Localité 3], et de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 2.430 euros, représentant le prix payé pour l’acquisition du véhicule.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce la responsabilité contractuelle de la SAS MX [Localité 3] est engagée en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle de délivrance conforme, qui a entraîné un préjudice financier pour Monsieur [I] [K], lequel s’est vu contraint de louer un véhicule pour ses déplacements, et supporte des frais d’assurance pour un véhicule qu’il ne peut pas utiliser. Si celui-ci fait état d’un préjudice moral, il ne le démontre pas.
En conséquence, il convient de condamner la SAS MX [Localité 3] à indemniser le préjudice financier subi par Monsieur [I] [K], en raison du non-respect de son obligation contractuelle de délivrance conforme, que la somme de 1.000 euros suffira à réparer.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MX [Localité 3] succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS MX [Localité 3] condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [I] [K] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 150 €.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre Monsieur [I] [K] et la Société par actions simplifiée MX [Localité 3], prise en la personne de son président Monsieur [S] [R], le 11 janvier 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [I] [K] de restituer le véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, immatriculé [Immatriculation 1], à la Société par actions simplifiée MX [Localité 3], prise en la personne de son président Monsieur [S] [R] ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée MX [Localité 3], prise en la personne de son président Monsieur [S] [R], à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2.430 euros, au titre du remboursement du prix du véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée MX [Localité 3], prise en la personne de son président Monsieur [S] [R], à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée MX [Localité 3], prise en la personne de son président Monsieur [S] [R], à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée MX [Localité 3], prise en la personne de son président Monsieur [S] [R] au paiement des dépens ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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