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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 6 janv. 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute : 32/25
N° RG 24/00686 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZO
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE SA D’HLM, dont le siège social est sis 5 rue Saint-Pierre – 76190 YVETOT
représentée par la Me HAUSSETETE Emilie de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [C] [J] épouse [U]
née le 15 Septembre 1984 à LE HAVRE (76600), demeurant Square Street – Immeuble Jersey – Appt 15 – NOTRE DAME DE GRAVENCHON – 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
non comparante, non représentée
Monsieur [O] [U]
né le 27 Juin 1973 à ARRAS (62000), demeurant 8 rue Marcel Cachin – Appt 8 – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé au 6 janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, juge honoaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte régulièrement signifié le 10 juin 2024 pour Madame [C] [J] épouse [U] et le 28 juin 2024 pour Monsieur [O] [U], la SA LOGEAL IMMOBILIERE D’HLM, les a assignés devant le Juge des Contentieux de la protection du HAVRE afin de voir,
Condamner solidairement Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] au paiement de la somme de 694,40 euros au titre des réparations locativesCondamner solidairement Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] au paiement de la somme de 4389,91 euros au titre des loyers et charges restant dusCondamner solidairement Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] aux entiers dépens
A l’audience du 10 octobre 2024, la bailleresse, par l’intermédiaire de son conseil, expliquait que par bail en date du 17 septembre 2019, elle avait donné un logement à bail à Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] sis Appt 53, Immeuble Dordogne, 6 cité André Gide Notre-Dame-de-Gravenchon – 76330 – PORT JEROME SUR SEINE
Les locataires ayant donné congé de leur logement, un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice le 23 août 2022, faisant état de dégradations locatives, notamment le logement est laissé très sale avec de nombreux encombrants. Par ailleurs, les anciens locataires restaient devoir une somme très importante au titre des loyers et charges. Or, malgré une sommation de payer signifiée le 26 septembre 2023 pour Monsieur [U] et le 5 octobre 2023 pour Madame [U], et une tentative de médiation le 10 avril 2024, aucune somme n’a été réglée par les anciens locataires.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.
MOTIVATION.
Sur les réparations locatives
Aux termes du contrat de bail du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de procéder aux travaux et réparations locatives pendant toute la durée du bail et les dégradations engendrées par un défaut d’entretien ou un manque de soin sont à sa charge. En revanche, la vétusté liée à une usure naturelle ou à un usage normal des lieux prolongé ne peut être mis à la charge du locataire.
Les dégradations locatives résultent uniquement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement. Par ailleurs, seules les réparations justifiées peuvent être mises à la charge du locataire et déduites du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.
L’article 1146 ancien du Code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, un état des lieux contradictoire signé à l’entrée dans les lieux le 27 septembre 2019. Aux termes de cet état de lieux, il résulte que le logement est globalement en bon état général ;
L’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de commissaire de justice le 23 août 2022, photographies à l’appui, relève un logement très sale et encombré par de nombreux objets et meubles laissés. Ainsi, la bailleresse retient une somme de 311,70 euros TTC pour enlever les encombrants, 500 euros pour le nettoyage complet de l’appartement, 127,68 euros pour le changement des ampoules manquantes dans tout le logement et 90,16 euros et 8,72 euros pour remplacer le tube lumineux dans la salle de bains ainsi que la bonde automatique du lavabo qui n’est plus en place.
Afin de justifier des montants sollicités, LOGEAL verse aux débats le bordereau de prix forfaitaires sur lequel les prix apparaissent.
C’est pourquoi, ces sommes étant justifiées, Mr et Mme [U] seront solidairement condamnés à verser à LOGEAL la somme de 1098,06 euros au titre des réparations locatives.
Il convient de retirer de ce montant le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux soit la somme de 403,66 euros. Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] restent devoir la somme de 694,40 euros au titre des réparations locatives.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 avril 2024, Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] lui devaient la somme 4389,91 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. C’est pourquoi, Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] seront condamnés à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les dépens
Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] succombant au procès, ils en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] à payer à SA LOGEAL IMMOBILIERE somme de 694,40 euros (six cent-quatre-vingt-quatorze euros quarante-centimes) au titre des réparations locatives,
CONDAMNE solidairement Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] à payer à SA LOGEAL IMMOBILIERE somme de 4389,91 euros (quatre mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et quatre vingt onze centimes) au titre des loyers et charges,
CONDAMNE in solidum Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] à payer à SA LOGEAL IMMOBILIERE OPH SEINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Mr [O] [U] et Mme [C] [J] épouse [U] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Pascal LE MOAN
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