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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02059 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYA2
AFFAIRE : [R] C/ S.A. GENERALI VIE, Organisme CPAM DE L’ISERE
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
S.A. GENERALI VIE
Organisme CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Après la pose d’un dispositif intra utérin réalisée le 24 juillet 2023, Madame [F] [R] a subi une salpingectomie de la trompe droite, pratiquée le 14 août 2023 à la suite d’une grossesse extra-utérine.
La SA GENERALI VIE, agissant au titre d’une garantie accidents de la vie, a missionné le Docteur [Y] pour procéder à son examen médical.
Madame [F] [R], qui conteste les conclusions du rapport extrajudiciaire déposé le 04 février 2025, a vainement sollicité la mise en œuvre de la seconde expertise amiable prévue par les conditions générales du contrat souscrit auprès de la compagnie GENERALI VIE.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 04 et 05 décembre 2025, Madame [F] [R] a fait assigner la SA GENERALI VIE et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un expert spécialiste en médecine légale et lui impartir une mission d’évaluation portant sur l’ensemble des chefs de préjudices contractuellement prévus ;
— Condamner la SA GENERALI VIE à lui verser les sommes de :
o 2 500 € à titre de provision ad litem ;
o 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, la SA GENERALI VIE et la CPAM DE L’ISERE n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, Madame [F] [R] conteste les conclusions du rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 28 novembre 2024 par le Docteur [H] [Y], missionné par la SA GENERALI VIE dans le cadre du contrat en garantie des « Accidents de la vie » souscrit par la partie demanderesse.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juillet 2025, adressé par l’intermédiaire de son conseil et distribué le 28 juillet 2025, Madame [F] [R] a sollicité la mise en œuvre de la procédure prévue en page 8 des conditions générales du contrat.
Il y est stipulé qu’en cas de désaccord sur les conclusions du médecin expert désigné par l’assureur, le différend est soumis à une expertise amiable avant tout recours à la voie judiciaire, avec désignation d’un médecin expert par chacune des parties. A défaut d’accord entre eux, les médecins s’adjoignent un troisième expert pour opérer en commun et à la majorité des voix.
Il est précisé qu’à défaut de nomination d’un expert par l’une des parties dans les 15 jours de la mise en demeure par l’autre partie, ou à défaut d’accord entre les médecins experts sur le nom du tiers expert, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de la victime. Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée.
Or s’il est justifié de la demande formée par le conseil de Madame [F] [R] de la mise en œuvre de cette procédure par courrier recommandé adressé à l’assureur le 24 juillet 2025, celui-ci ne contient aucune mise en demeure, laquelle est le préalable obligatoire à la saisine de la juridiction prévue par les conditions générales du contrat.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié par la demanderesse d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Cette demande sera donc rejetée.
2. Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 du code de procédure civile prévoit en son second alinéa que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut, sur ce fondement, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire.
En l’espèce, Madame [F] [R] a succombé en sa demande d’expertise judiciaire au titre de laquelle une provision pour faire face aux frais de consignation et d’assistance à un médecin recours était sollicitée.
Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [R] qui succombe en ses demandes et l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs, dès lors qu’il s’agit de parties, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise de Madame [F] [R] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [F] [R] ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [F] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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