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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AERIAL ASSURANCES, SOCIÉTÉ HDI GLOBAL SECURITY SE |
Texte intégral
DATE : 15 janvier 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVX6
AFFAIRE : [V] C/ Société HDI GLOBAL SPECIALITY SE
DÉBATS : 04 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 04 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V]
né le 14 décembre 1975 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant L’oustal chemin de la Bouscarasse – Hameau de Calviac – 30460 LASALLE
représenté par Maître Anaïs FARGET de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
SOCIÉTÉ HDI GLOBAL SPECIALITY SE
siège social : 23 rue Balzac C/O ESCAP – 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni representée
SOCIÉTÉ HDI GLOBAL SECURITY SE
siège social : HDI PLATZ 1 D-30659 HANNOVER – ALLEMAGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni representée
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. AERIAL ASSURANCES
siège social : 27-29 Rue de Bassano – 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 420 795 668, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Sophie BONNAUD, avocat au barreau d’ALES, avoat postulant et Me Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2024, Monsieur [A] [V] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de SAINT BONNET DE LA SALENDRINQUE (30460).
En cause, un véhicule de marque AUDI de type A4 break de couleur gris clair immatriculé CE-125-KW appartenant à Monsieur [K] [R], assuré auprès de la compagnie HDI GLOBAL SPECIALITY SE, représentée par AERIAL ASSURANCES, selon contrat N° 28062024, dont la police d’assurance était en cours de validité jusqu’au 26 septembre 2024. Toutefois, le véhicule était conduit par Monsieur [Z] [Y].
Monsieur [K] [R] et Monsieur [Z] [Y] sont décédés dans l’accident.
Suite à cet accident, Monsieur [V] a sollicité son assureur, AXA FRANCE IARD, aux fins d’une indemnisation provisionnelle, mais ce dernier a rejeté sa demande en l’invitant à se rapprocher de l’assureur du tiers responsable des dommages.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 mai 2025, Monsieur [A] [V] a attrait HDI GLOBAL SECURITY SE et HDI GLOBAL SPECIALITY SE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de :
Ordonner une expertise médicale ; Les condamner à une somme provisionnelle de 10.000 euros ; Dire que les sommes qui lui seront dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;Les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 05 juin 2025, Monsieur [V] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la HDI GLOBAL SECURITY SE et HDI GLOBAL SPECIALITY SE n’étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Par ordonnance des référés en date du 03 juillet 2025, le juge des référés a notamment:
Ordonné la réouverture des débats pour que la société AERIAL en sa qualité de représentante de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE puisse assurer sa défense dans le respect du contradictoire ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 18 septembre 2025 à 09h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;Sursis à statuer sur toutes les demandes des parties ;Réservé les dépens.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2025, la société AERIAL demande au juge des référés de :
In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation du 14 mai 2025 délivrée par Monsieur [V] pour les raisons exposées ; A titre principal, Dire ne pas y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses ; Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de provision ainsi que de désignation d’un expert judiciaire ; A titre subsidiaire, Prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ; Dire que la consignation sera à la charge de Monsieur [V] ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] justifie avoir été victime d’un accident de la circulation, le 30 août 2024, sur la départementale 57 sur la commune de SAINT BONNET DE LA SALENDRINQUE (30460), ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
Sur les demandes formulées par AERIAL pour HDI GLOBAL SECURITY SE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la SARL AERIAL sollicite que la société HDI GLOBAL SECURITY SE soit mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident invoqué par Monsieur [V].
En l’état des éléments, il apparaît que la SARL AERIAL formule des demandes au nom et pour le compte de la société HDI GLOBAL SECURITY SE. Or, il s’avère que la SARL AERIAL s’est constituée en qualité de représentante de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE, mais pas pour la société HDI GLOBAL SECURITY SE.
Dès lors, la SARL AERIAL n’a pas qualité à conclure au nom et pour le compte de la société HDI GLOBAL SECURITY SE, faute de constitution pour cette dernière.
Par conséquent l’ensemble des demandes effectuées par la SARL AERIAL aux intérêts de la société HDI SECURITY SE sont irrecevables.
Sur la nullité de l’assignation en date du 14 mai 2025 au profit de HDI GLOBAL SPECIALITY SE
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. ».
Aux termes de l’article 643 du code de procédure civile « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1.Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2.Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. ».
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir. ».
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, la SARL AERIAL fait savoir qu’au travers de son assignation, Monsieur [V] assigne la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE en la domiciliant à son « adresse mère » sise 23 rue Balzac-C/O ESCAP – 75008 PARIS « et actuellement » Tour Trinity, 01 bis place de la Défense – 92035 PARIS LA DEFENSE. Or, il s’agit en réalité de l’adresse d’une succursale de la société HDI GLOBAL GLOBAL SE.
En effet, la SARL AERIAL précise que la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE dont le numéro SIREN est 798 709 184, a pour seul et unique siège social l’adresse suivante : HDI PLATZ 1, D-30659 HANNOVER en ALLEMAGNE. Dès lors, elle estime que l’assignation n’a pas été signifiée ni à la bonne personne morale, ni au bon siège social.
Par ailleurs, le siège social de HDI GLOBAL SPECIALITY SE étant situé en ALLEMAGNE, l’assignation délivrée le 14 mai 2025 pour une convocation à l’audience du 05 juin 2025, n’a donc pas respecté le délai de 2 mois pour toute société basée à l’étranger conformément à l’article 643 du code de procédure civile.
C’est en raison de ces éléments que la SARL AERIAL soulève la nullité de l’assignation délivrée à la société HDI SPECIALITY SE en date du 14 mai 2025.
En réponse, Monsieur [V] fait savoir que la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu’en présence d’un grief ou en présence d’un texte. Or, force est de constater que la société HDI SPECIALITY SE a pu constituer avocat ; qu’elle a pu obtenir une réouverture des débats lui permettant de parfaire sa défense et que les erreurs dénoncées par la SARL AERIAL ne peuvent lui être imputées dès lors qu’il n’a jamais été destinataire des coordonnées de HDI GLOBAL SPECIALITY SE et en raison des documents remis par la police d’assurance qui a laissé subsister un doute quant à la personne morale responsable.
En l’état des éléments, il apparaît que l’assignation délivrée en date du 14 mai 2025 comporte l’intégralité des mentions obligatoires telles que listées par l’article 54 du code de procédure civile.
Toutefois, il apparaît effectivement que l’adresse à laquelle a été signifiée l’assignation ne correspond pas au siège social de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE, mais au siège social de la société HDI GLOBAL SE, ce qui constitue une erreur de la part de Monsieur [V].
Pour autant, l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (2e Civ du 04 février 2021 n°20-10.685).
Ainsi, pour entraîner la nullité de l’assignation en date du 14 mai 2025, un grief doit être démontré au préjudice de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE comme le précise l’article 114 du code de procédure civile.
Or, bien qu’il soit constaté que le siège social de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE se trouve en ALLEMAGNE, il n’en demeure pas moins que la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE, a eu connaissance de l’assignation portée à son encontre puisque cette dernière a adressé un courrier en date du 01er juillet 2025 sollicitant la réouverture des débats en raison de la constitution de la SARL AERIAL en qualité de représentante de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE.
Suite à ce courrier, le juge des référés a rendu le 03 juillet 2025, une ordonnance de réouverture des débats afin de permettre à la SARL AERIAL, représentante de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE, de parfaire sa défense.
Outre la réouverture des débats, la présente procédure a fait l’objet de deux renvois permettant ainsi à la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE de faire entendre ses prétentions et de répliquer aux écritures adverses dans le respect du contradictoire.
La SARL AERIAL en qualité de représentante de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE ne peut donc arguer l’existence d’un quelconque grief suite à l’erreur d’adressage de Monsieur [V] et n’en justifie pas.
Par conséquent, en raison de l’ordonnance de réouverture des débats en date du 03 juillet 2025, des deux renvois accordés aux parties et de l’absence de démonstration d’un grief, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation en date du 14 mai 2025.
La demande tenant à la nullité de l’assignation délivrée à HDI GLOBAL SPECIALITY SE sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] a été victime d’un accident de la circulation, le 30 août 2024, sur la départementale 57 sur la commune de SAINT BONNET DE LA SALENDRINQUE (30460).
En cause, un véhicule de marque AUDI de type A4 break de couleur gris clair immatriculé CE-125-KW appartenant à Monsieur [K] [R], assuré auprès de la compagnie HDI ASSURANCES SECURITY dont la police d’assurance était en cours de validité jusqu’au 26 septembre 2024, mais conduit par Monsieur [Z] [Y].
Le véhicule conduit par Monsieur [Z] [Y] a débuté une série de zigzag avant de percuter un rocher à toute vitesse, puis est venu percuter le véhicule de Monsieur [V], après avoir effectué plusieurs tonneaux.
Monsieur [V] d’abord bloqué dans son véhicule a réussi à s’en extraire en dépit de ses douleurs afin de pouvoir porter secours aux passagers du véhicule en cause.
L’accident durant lequel trois personnes ont perdu la vie, dont Monsieur [K] [R] et Monsieur [Z] [Y], a donné lieu à des procédures pénales.
Dans le procès-verbal d’audition, il est établi, selon le rapport d’expertise toxicologique que Monsieur [Y] présentait un taux d’alcoolémie de 0.98g/L de sang.
Monsieur [V], lourdement blessé, a été conduit au Centre hospitalier d’ALES et hospitalisé du 30 août 2024 au 03 septembre 2024.
Plusieurs certificats médicaux ont été établis durant l’hospitalisation. Le dernier a été établi le 03 septembre 2024 par le Docteur [B] [F] qui a constaté une « fracture tassement L2 » et a estimé une ITT de 45 jours. Un traitement orthopédique par un corset avec 3 appuis a été préconisé.
Le 19 septembre 2024, le Docteur [G] [C], chirurgien-dentiste, a constaté « une fracture mésio-distale de 16. Cette fracture peut être la conséquence du choc subi par le patient lors de l’accident. Ces lésions présentent un caractère permettant de les considérer comme étant d’origine traumatique. Cette dent devra être extraite dans un avenir proche et une solution de remplacement devra être envisagée ».
Suite à l’accident, Monsieur [V] a développé un stress post-traumatique ayant nécessité un suivi psychologique auprès de Madame [P] entre septembre et novembre 2024. Plusieurs arrêts de travail ont également été prescrits. Depuis le 06 janvier 2025, le Docteur [W] [U], a autorisé Monsieur [V] à reprendre son activité de maçonnerie et chef d’entreprise à temps partiel jusqu’au 06 mars 2025.
Depuis lors, Monsieur [V] a sollicité de son assureur, AXA FRANCE IARD, aux fins d’une indemnisation provisionnelle de son préjudice économique, mais également aux fins de pouvoir bénéficier d’une expertise amiable contradictoire.
Par courrier en date du 14 février 2025, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, a retenu que « la responsabilité de M. [V] n’est pas engagée dans le cadre de cet accident. Son droit à indemnisation est total et il appartient dès lors à l’assureur du tiers responsable de prendre en charge le préjudice corporel de M. [V] dans le cadre des dispositions de la loi Badinter. Le tiers est assuré par la compagnie HDI GLOBAL SPECIALITY SE qui est représentée en France par AERIAL ASSURANCES ».
Ainsi, face au rejet d’indemnisation de son assureur, Monsieur [V] sollicite auprès du juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES que soit ordonnée une expertise judiciaire.
En réponse et à titre subsidiaire, AERIAL ASSURANCES représentant HDI GLOBAL SPECIALITY SE émet ses protestations et réserves d’usage.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [A] [V] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [V], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la AERIAL ASSURANCES représentant HDI GLOBAL SPECIALITY SE qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
4) Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code civil prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] demande à ce qu’une indemnisation provisionnelle lui soit versée à hauteur de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice économique en raison de son incapacité à pouvoir participer et réaliser des devis pour son entreprise, mais également au regard des soins entrepris depuis l’accident.
En réponse, la SARL AERIAL en qualité de représentante de la société SPECIALITY SE fait savoir qu’aucun élément financier, comptable ou économique n’est produit par Monsieur [V] démontrant que l’accident lui aurait causé un préjudice professionnel et ce, d’autant que la société de Monsieur [V] n’a produit aucun bilan d’exercice depuis l’année 2021 ; que le seul arrêt de travail produit ne permet pas de justifier de la réalité du préjudice subi.
En raison de l’incertitude sur la réalité des préjudices de Monsieur [V], la SARL AERIAL s’oppose à la demande de provision. Toutefois, elle propose à titre subsidiaire, qu’il lui soit alloué une provision à hauteur de 2.000 euros.
En l’état des éléments versés au débat, il apparaît que Monsieur [V] n’a pas effectué les démarches nécessaires auprès de l’assureur du tiers responsable de l’accident, à savoir la compagnie d’assurance HDI GLOBAL SPECIALITY SE. Ainsi, aucune expertise amiable n’a pu être diligentée permettant au juge des référés d’apprécier de la réalité du préjudice économique qui lui aurait permis d’étudier le quantum sollicité par la demanderesse.
Si les conséquences de l’accident ne peuvent être contestées, il n’en demeure pas moins, que le quantum sollicité en réparation du préjudice économique n’est pas justifié.
Ainsi, en tant que juge de l’évidence, le juge des référés ne saurait estimer à ce stade, faute d’élément probant, l’ampleur du préjudice économique subi par Monsieur [V]. Toutefois, en proposant l’allocation d’une provision à hauteur de 2.000 euros, la SARL AERIAL ne conteste pas l’existence d’un préjudice en lien avec l’accident dont a été victime Monsieur [V].
Par conséquent, à ce stade de la procédure, il convient d’octroyer à Monsieur [V], à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice.
5) Sur la demande d’intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 12 de la Loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens. ».
Aux termes de l’article 16 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
En l’espèce, Monsieur [V] demande à ce que les sommes allouées au titre de l’indemnisation provisionnelle en réparation de son préjudice économique soient assorties d’intérêts au taux légal.
En réponse, la SARL AERIAL s’y oppose, faute pour Monsieur [V] d’avoir effectué les démarches nécessaires auprès de la compagnie d’assurance du véhicule en cause dans l’accident aux fins d’être indemnisé du préjudice subi.
En l’état des éléments, il est constaté que Monsieur [V] n’a pas effectué les démarches nécessaires auprès de l’assureur du tiers responsable de l’accident, à savoir la compagnie d’assurance HDI GLOBAL SPECIALITY SE, ce qui aurait pu lui permettre d’obtenir une expertise amiable ainsi qu’une possible indemnisation de son préjudice et ce d’autant qu’il avait connaissance de l’identité de l’assureur à démarcher, ce dernier étant mentionné dans le rapport d’enquête de flagrance en date du 30 août 2024.
Il résulte de ce qui précède, l’existence d’une contestation sérieuse portée Monsieur [V] aux fins de condamnation aux intérêts au taux légal. Cette demande devra donc être étudiée par le juge du fond.
Par conséquent, la demande de Monsieur [V] sera rejetée à ce stade de la procédure.
6) Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés. Les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SARL AERIAL, en sa qualité de représentante de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées par la SARL AERIAL au nom et pour le compte de la société HDI GLOBAL SECURITY SE ;
REJETONS l’exception de nullité portant sur l’assignation en date du 14 mai 2025 ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
CONDAMNONS la SARL AERIAL en sa qualité de représentante de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE, à verser à Monsieur [V], à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses pour connaître de la demande de Monsieur [V] au titre des intérêts au taux légal portée à l’encontre de l’assureur HDI GLOBAL SPECIALITY SE ;
REJETONS la demande au titre des intérêts au taux légal ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [L] [O]
CHU Carémeau – Sce de Médecine Légale
Place du Professeur Robert Debré – 30029 NÎMES CEDEX 9
Tél : 04.34.03.46.02 – Port. : 06.78.80.47.72 Mèl : epbonne@yahoo.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation en date du 30 août 2024) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident de la circulation en date du 30 août 2024 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à 1.000 euros (MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [A] [V] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 13 février 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Monsieur [A] [V] ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS Monsieur [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS la SARL AERIAL représentante de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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