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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00745 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5VG
AFFAIRE : S.A.S. SODIPONS C/ [L] [C]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 02 Décembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 03 Février 2026
******************
DEMANDERESSE
S.A.S. SODIPONS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Maître [H] [G] de la SCP [G]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 3 janvier 2024, la société SODIPONS, exerçant sous l’enseigne E.LECLERC à [Localité 9] (17) a loué à Madame [L] [C], domiciliée à [Localité 5] (24) un véhicule RENAULT ARKANA immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à la société DIAC LOCATION, jusqu’au 2 février 2024 moyennant un dépôt de garantie de 1500 euros et le paiement de la somme de 240 euros TTC, le contrat prévoyant un autre conducteur à savoir Monsieur [R] [M], domicilié à [Localité 6] (17).
Un état des lieux du véhicule est réalisé le jour même qui mentionne un kilométrage de 9090 KM sans autre observation.
Le 24 janvier 2024, Madame [C] rempli un formulaire de déclaration de sinistre ayant eu lieu le 14 janvier 2024.
Le 25 janvier 2024, un devis de remise en état du véhicule est établi par le garage PRAUD DEPANNAGE à hauteur de 25.533,29€.
L’assureur de la société SODIPONS a missionné le cabinet EXPAD afin de réaliser une expertise du véhicule.
Le 14 février 2024, le véhicule est remorqué à la concession RENAULT BAGONNEAU sise à [Localité 10] (17) qui établit un devis le 19 septembre 2024 pour un montant de 14.153,75€ TTC.
L’expertise du véhicule par le cabinet EXPAD PJ a lieu le 27 novembre 2024 sans la présence de Madame [C], dûment convoquée.
Le rapport d’expertise est rendu le 9 décembre 2024.
Le 6 janvier 2025 la société SODIPONS fait établir par la SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX un procès-verbal de constat aux termes duquel Madame [B] [X], clerc de cette étude, a relevé :
Des déformations dans le passage de la roue avant gaucheLa casse du bras de suspensionUne déformation de l’amortisseurUne torsion de la biellette de barre stabilisatriceUn comblement des stries de la tulipe de transmission à cause de l’échauffement du métal empêchant la circulation de l’huileLa dégradation de la jante aluminium sur tout le pourtourLa casse du disque de freinLa casse du support de la boite de vitesse avec la présence de nombreuses éclaboussures de graissesUn enfoncement sur la porte arrière gauchePlusieurs impacts sur le côté gauche du pavillon et sur la porte arrière droiteLa société SODIPONS indique avoir dû procéder à la remise en état du véhicule pour le restituer au crédit-bailleur le 3 mars 2025.
Par acte du 21 aout 2025, la SAS SODIPONS a fait assigner Madame [L] [C] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC sur le fondement des articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil pour la voir condamner à lui payer la somme de 13.066,78€ à titre de dommages et intérêts en réparations des préjudices subis, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Madame [C] est défaillante à la procédure pour ne pas avoir constitué avocat.
Au soutien de son assignation, la société SODIPONS fait valoir que :
c’est le fils de Madame [C], [M] [R] qui a eu l’accident et a continué de rouler sur 3,5KM sans pneu sur la jante de la roue avant gauche, aggravant ainsi les dommages sur le train avant mais également la boite de vitesse automatique du véhicule ; l’expert missionné a contacté le conducteur pour avoir des explications sur le sinistre ; le conducteur lui a confirmé avoir heurté le terre-plein central d’un rond-point et avoir roulé sur une distance de 3,5KM après le choc mais n’a pas su expliquer les enfoncements constatés sur la carrosserie ;L’expert a estimé les dommages liés au sinistre à un montant de 5.833,11 € TTC ce montant correspondant aux dommages liés au choc du véhicule avec le terre-plein mais pas les dommages liés à l’aggravation du sinistre estimés à 14.153,75€ TTC selon le devis du garage RENAULT BAGONNEAU ni les dommages sans lien avec le sinistre (enfoncement de la carrosserie) ;La seule déclaration de sinistre effectuée concerne le choc avec un terre-plein et aucune déclaration n’a été faite concernant les enfoncements des portes arrière et du pavillon ; le locataire n’a pas su expliquer la raison de ces enfoncements ; les dommages causés à la carrosserie sont donc intégralement à sa charge ; le conducteur n’a pas adopté une utilisation prudente et raisonnable du véhicule puisqu’il ne s’est pas arrêté dès le choc avec le terre-plein et l’éclatement du pneu ; il a continué à rouler sur la jante pendant 3,5KM ; les dommages consécutifs à l’aggravation du sinistre sont donc à la charge du locataire ;Le préjudice qu’elle a subi s’élève à la somme totale de 14.566,78€ HT dont le détail est le suivant : Les frais de réparation des dommages pris en charge par l’assurance : le montant de la franchise soit 1200€ HTLes dommages non pris en charge par l’assurance, la totalité des frais de réparation soit 12.066,17€ HTLes frais de dépannage et de remorquage de la société PRAUD DEPANNAGE 468,33€ HTLes frais de remorquage de la société [Localité 7] [Localité 9] POIDS LOURD : 88,89€ HTLes frais de remise en état de la carrosserie facturés par DIAC LOCATION : 743,49€ HTSur la totalité de la somme de 14.566 ,78€ HT, seule la somme de 1500€ a été prélevée sur le dépôt de garantie prévu au contrat ;Le tribunal ne pourra que condamner Madame [C] à lui payer 13.066,78€ au titre de ses préjudices.L’affaire, clôturée selon ordonnance du juge de la mise en Etat du 02 décembre 2025 et retenue à l’audience du même jour, a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1°) Sur la responsabilité contractuelle de Madame [L] [C]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 9 du code de procédure civile : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la lecture du contrat de location de véhicule signé par Madame [L] [C] le 03 janvier 2024 qu’elle a déclaré avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location. Celles-ci lui dont donc pleinement opposables.
Aux termes de ces conditions, il est prévu que le client supporte notamment les obligations suivantes :
Selon l’article 3.1 « reconnaissance de l’état du véhicule loué à la date de signature du contrat de location : le loueur loue au locataire le véhicule et ses éventuels accessoires, tels que décrits aux conditions du présent contrat. Le locataire reconnaît que le véhicule lui est remis par le loueur propre, avec le plein de carburant et sans dommage apparent, à l’exception de ceux identifiés et précisés sur la fiche « état du véhicule » cette dernière annexée au contrat, décrit le véhicule au départ de la location et est signée par le loueur et le locataire. Toute défectuosité non signalée au départ sur la fiche « état du véhicule » sera imputée au locataire. Le locataire est seul responsable de la restitution du véhicule dans un état conforme à celui du départ et réglera au loueur les frais de remise en état ou de remise en conformité éventuels ».
Selon l’article 4.1 :« (…) en cas d’accident, de panne immobilisant le véhicule ou de vol, vous devez prendre immédiatement contact avec notre assistance sont les coordonnées téléphonique figurent sur le contrat et en informer immédiatement l’agence.
Il est notifié au locataire, en cas de panne, d’incident ou d’accident pendant sa location, qu’il devra prendre immédiatement contact avec l’assistance dont les coordonnées téléphoniques figurent sur le pare-brise du véhicule. (…) ».
Selon l’article 4.3 : « Obligations du locataire en cas de sinistre : en cas de vol du véhicule ou de ses équipements ou accessoires, ou en cas de dégradations, à quelque titre que ce soit, le locataire ou le(s) conducteur(s) autorisé(s) aux conditions particulières, sont tenus, dès qu’ils ont connaissance des faits de : déclarer immédiatement la disparition du véhicule ou les dommages aux autorités de police ou de gendarmerie ; cette déclaration doit être accompagnée d’un dépôt de plainte ; prévenir immédiatement le loueur ; faire parvenir au loueur dans les 48 heures à compter de la découverte du vol du véhicule ou des dégradations, l’attestation de dépôt de plainte, les documents du véhicule et les clés originales.
En cas d’accident, le locataire doit :
*en cas de victimes : prévenir immédiatement les autorités de police ou de gendarmerie pour faire procéder à un constat
*dans les autres cas : rédiger très lisiblement un constat amiable spécifiant les circonstances détaillées de l’accident, le faire contresigner par les tiers impliqués dans l’accident en précisant les coordonnées des témoins éventuels ; le locataire s’engage à rédiger un constat amiable même en l’absence de tiers identifiés ; informer le loueur dans les 24 heures ; transmettre au loueur dans les 5 jours ouvrés, soit en mains propres dans les locaux du loueur, soit par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception les documents relatifs au sinistre, en en conservant une copie ».
En outre, il est prévu à l’article 5.3 que le « prix de la location de couvre pas les éléments suivants (….) :
*le dépôt de garantie : en plus du prix de location le loueur demandera au locataire de lui laisser un dépôt de garantie pour les frais supplémentaires qui pourraient subvenir pendant l’utilisation du véhicule pendant la période de location. Cette garantie se présente sous la forme d’un dépôt de garantie tel que défini à l’article 3 ;
(…)
*les franchises d’assurance, les frais d’expertise et de réparation du véhicule pour les dommages non couverts par l’assurance (…) »
Il est établi que la fiche d’état de véhicule, produite en pièce n°2, et signée par les parties que le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 4] loué par Madame [L] [C] le 3 janvier 2024 ne présente aucun désordre ou défectuosité.
Il est également constant que Madame [L] [C] a déclaré un sinistre qui a eu lieu le 14 janvier 2024 à [Localité 10] ([Adresse 1] vers 18h00 qu’elle a décrit en ces termes : « j’ai pris un trottoir avec la voiture ce qui a endommagé la roue avant, côté conducteur du véhicule » (pièce n°4 du demandeur).
Outre le fait que Madame [L] [C], conformément aux stipulations contractuelles susvisées, devait déclarer l’accident du 14 janvier 2024 à la société SODIPONS dans les 24 heures et lui transmettre dans les 5 jours ouvrés du sinistre les documents relatifs à ce sinistre, ce qui semble-t-il n’a pas été fait au vu des pièces produites, il s’avère que des dégâts ont été occasionnés au véhicule loué pendant la période de location accordée à Madame [C] et expirant le 2 février 2024.
Par conséquent, Madame [C] en sa qualité de locataire du véhicule accidenté est responsable contractuellement des préjudices causés à la société SODIPONS du fait du sinistre survenu le 14 janvier 2024, peu importe que ce soit son fils qui conduisait le véhicule.
2°) Sur le préjudice subi par la société SODIPONS
L’article 7 du contrat relatif aux conditions de restitution du véhicule loué prévoit notamment que :
« (…)le véhicule est considéré comme restitué par la remise en main propre de ses clefs originales et des documents afférents au véhicule à un agent de comptoir du loueur et par la signature conjointe d’un « état du véhicule » au retour de location. Le véhicule doit être restitué dans un état identique à celui constaté contradictoirement dans la fiche « état du véhicule » signée au départ de la location.
En cas de contestation sur l’état dans lequel est remis le véhicule, le loueur pourra désigner un expert automobile agrée par les compagnies d’assurance à des fins d’examen du véhicule et d’établissement d’un rapport descriptif et estimatif. Les frais de mission de l’expert sont à la charge du loueur, qui pourra se retourner contre le locataire s’il est conclu que le dommage est lié à un manquement de ce dernier. En cas de contestation, le locataire pourra également recourir à un expert agréé auprès des compagnies d’assurance de son choix et à ses frais ».
N’est pas produite par la société SODIPONS aux débats la fiche “état du véhicule” au retour de la location signée par Madame [C].
En outre, la société SODIPONS a expressément soumis l’évaluation de son préjudice au respect d’une certaine procédure laquelle suppose un examen et un chiffrage réalisés par un expert agréé aux termes d’opérations d’expertise du véhicule sinistré.
Il se déduit également de cette stipulation précitée que le montant des réparations doit être communiqué au locataire afin de lui permettre, en cas de contestation, de solliciter une nouvelle expertise en cas de désaccord. Sauf à vider cette stipulation de toute substance, le non-respect de cette procédure empêche le loueur de se prévaloir d’une première évaluation non contradictoire.
En l’espèce, la société SODIPONS se prévaut d’un rapport d’expertise du 9 décembre 2024 émanant de Monsieur [S] [W], du cabinet EXPERTS GROUPE, EXPAD PJ sis à [Localité 8] (86), expert en automobile.
Toutefois, ce rapport communiqué en pièce n°9 est incomplet puisque seulement les pages 1 à 6 sont produites au tribunal dans le dossier de plaidoirie de l’avocat de la société SODIPONS.
Il en résulte que le tribunal n’a ni les constatations de cet expert sur les désordres affectant le véhicule, ni le chiffrage des réparations.
Le tribunal ne peut donc rien vérifier et encore moins le lien de causalité entre le sinistre déclaré par la locataire et l’ampleur des sommes réclamées par le loueur, peu importe le procès-verbal de constat produit, le clerc d’huissier de justice n’étant nullement un expert en automobile pour constater des désordres.
En outre, quand bien même ce rapport d’expertise avait été complet, le tribunal constate d’une part que ce rapport n’est pas contradictoire à Madame [C] et donc ne lui est pas opposable ; d’autre part, la société SODIPONS ne justifie par aucune pièce la notification de ce rapport à Madame [C], faisant échec à toute possibilité, pour cette dernière, d’exprimer un éventuel désaccord sur le montant précité et de solliciter une nouvelle expertise et ce, en violation de la stipulation contractuelle précitée.
A défaut de plus amples moyens, la société SODIPONS sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [C] à lui payer la somme de 13.066,78€
3°) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société SODIPONS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société SODIPONS sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
4°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
JUGE que Madame [L] [C] est responsable contractuellement du sinistre survenu le 14 janvier 2024 au véhicule loué à la SAS SODIPONS de type RENAULT ARKANA immatriculé [Immatriculation 4] ;
DEBOUTE la SAS SODIPONS de sa demande tendant à voir condamner Madame [L] [C] à lui payer la somme de 13.066,78 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
DEBOUTE la SAS SODIPONS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS SODIPONS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Lydie BAGONNEAU, président et Pauline BAGUR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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