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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 24/09164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Novembre 2024
MINUTE : 24/1064
RG : N° 24/09164 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4OD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Luc robert DEBY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 280
ET
DEFENDEUR:
S.A.S. CREDITINVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2024, et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2024, M. [N] [Z] a fait assigner la société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— annuler les actes réalisés par commissaire de justice pour le compte de la société défenderesse tendant à l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 19 novembre 2019,
— dire que la saisie-attribution sur ses comptes bancaires est irrégulière,
— dire que la saisie du véhicule est irrégulière,
— condamner la société CREDINVEST 3 FINANCE à lui payer la somme de 8.460 euros,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.960 euros au titre de la saisie,
— condamner la société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 lors de laquelle M. [Z] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Assignée avec procès-verbal de recherches infructueuses, la société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH n’a pas comparu.
Le juge de l’exécution a invité le demandeur à lui transmettre, par note en délibéré, un extrait Kbis de la société défenderesse.
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 8 octobre 2024, M. [Z] a informé la juge de l’exécution que la société défenderesse était domiciliée en Allemagne et joint à sa note des copies d’écran de ses recherches sur le moteur de recherche Google.
SUR CE,
Sur la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, si M. [Z] demande au juge de l’exécution, dans le dispositif de son assignation, de "constater que la saisie attribution sur [ses] comptes bancaires est irrégulière", force est de constater que ni le bordereau de pièces annexé à l’assignation ni les pièces versées à l’appui de celle-ci ne comportent aucun document afférent à une saisie-attribution (procès-verbal de saisie ou dénonciation).
Dès lors, et faute pour M. [Z] de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, ses demandes du chef d’une saisie-attribution seront rejetées.
Sur la nullité de l’indisponibilité du véhicule
L’article L.223-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Aux termes de l’article R.223-4 du même code, à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
En l’espèce, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule TOYOTA Corolla, immatriculé [Immatriculation 6], a été signifié à M. [Z] par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2020.
Faute pour M. [Z] de justifier du renouvellement de la déclaration d’indisponibilité du véhicule litigieux, celle-ci a, en application de l’article R.223-4 du code des procédures civiles d’exécution précité, cessé de produire effet le 17 janvier 2022. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la nullité de l’indisponibilité du véhicule et M. [Z] sera également débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, outre que le caractère abusif des saisies litigieuses n’est pas établi dès lors que les demandes en nullité formées par M. [Z] ont été rejetées, ce-dernier ne produit aucun élément établissant les préjudices dont il se prévaut.
Dès lors, ses demandes en dommages-intérêts n’étant pas justifiées, elles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] succombant en ses prétentions, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et ce dernier sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE M. [N] [Z] de ses demandes en nullité de saisie-attribution et d’indisponibilité du véhicule,
DÉBOUTE M. [N] [Z] de ses demandes en dommages-intérêts,
DÉBOUTE M. [N] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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