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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00413 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZEH
Minute N° : 24/00477
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Décembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me LECOINTE
Dossier + Copie délivrés à :M.[K]
le :17/12/2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 06 Septembre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEURS :
Madame [M] [K]
née le 01 Septembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2024-1436 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [Y] [Z]
née le 26 Novembre 1942 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 août 2019, Monsieur [L] [J] a consenti à Madame [K] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 euros par mois pour un an renouvelable. Madame [Z] [Y] s’est portée caution solidaire de cette location par acte distinct du 11 septembre 2019.
Un premier contrat de bail pour le même bien avait été conclu le 27 août 2018 à effet au 20 août 2018 avec un loyer de 400 euros par mois pour une durée de 9 mois non renouvelable.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 18 mars 2024 Monsieur [L] a fait délivrer à [K] [M] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 5.819,52 euros hors frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 02 juillet 2024, Monsieur [L] a fait citer [K] [M] devant le juge des référés, et solidairement avec la caution, du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 6.587,52 euros ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 650 euros jusqu’à départ effectif des lieux ;
— lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonce dudit commandement à la caution, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle Monsieur [L] comparait en personne et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 7.100 euros comprenant le solde de tout compte, selon décompte arrêté au 07 novembre 2024. Il indique se désister de sa demande d’expulsion et ajoute être d’accord pour l’octroi de des délais de paiement pour rembourser la dette locative.
[K] [Y] comparait assistée d’un conseil. Elle reconnaît qu’il existe une dette locative mais en conteste le montant. Elle expose qu’elle a effectué des travaux de peinture qui, après accord avec son bailleur, devaient être pris en compte en déduction de quatre mois de loyer. De plus, elle met en avant le fait qu’il a existé deux baux d’habitation différents sur ce même logement avec une hausse conséquente du loyer sans de modifications positives dans celui-ci.
Elle expose enfin avoir quitté le logement le 07 novembre 2024.
Le Diagnostic Social et Financier fourni au Tribunal par la Préfecture de Vaucluse reprend les mêmes éléments concernant les distinctions sur les baux d’habitation. Il expose également que la locataire effectue des versements de 150 euros par mois depuis mai 2024 à son propriétaire.
La décision est mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Le juge des référés, étant le juge de l’évidence, ne peut se livrer à aucune interprétation ni qualification.
En l’espèce, la locataire ayant quitté les lieux, Monsieur [L] s’est désisté à l’audience de sa demande d’expulsion, maintenant uniquement ses demandes financières en remboursement de l’arriéré locatif. Or, il apparaît que le montant de la dette locative est contesté par la locataire à deux niveaux :
— Elle conteste tout d’abord la hausse de loyer entre les deux baux, faisant état d’une absence de travaux ou de réaménagement du bien dans l’intervalle, et d’un encadrement législatif en la matière.
— elle argue ensuite d’un accord avec son bailleur pour la réalisation de travaux de peinture contre la déduction de quatre mois de loyers
Il convient par conséquent de considérer les demandes de Monsieur [L] comme se heurtant à une contestation sérieuse, et qui ne sauraient prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater qu’il n’y a pas lieu à référé, de rejeter l’ensemble des prétentions du demandeur et de le renvoyer à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes formées par Monsieur [L] [J], en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse, et l’invitons à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond ;
Rejetons en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [J] ;
Condamnons Monsieur [L] [J] aux entiers dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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