Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 avr. 2016, n° 14/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mai 2014, N° 13/03566 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 14/03868
LA S.A.R.L. BECEB
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2014 (R.G. 13/03566 -7e chambre civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 1er juillet 2014,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. BECEB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Daniel RUMEAU, membre de la S.C.P. RUMEAU, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Eric DASSAS, membre de la S.C.P. CABINET LEXIA, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 23 avril 2012, la Sci CMB Eyrialis, maître de l’ouvrage, a signé avec la Sas MCF Construction un contrat en vue de la construction d’un bâtiment industriel à usage de bureaux au Barp (33) pour un montant de 424 585,15 € TTC, sous la maîtrise d’oeuvre de l’Agence Architecture Atlantique.
La réception a été prononcée le 30 novembre 2012, avec trois réserves concernant le lot bardages (n° 5) confié à la Sarl BECEB suivant marché du 2 juillet 2012.
La société BECEB a facturé trois situations de travaux à la société MCF Construction en dates des 25 août 2012 (4 295,47 €), 24 septembre 2012 (22 808,25 €) et 25 octobre 2012 (10 785,55 €) et a fourni une caution alternative à la retenue de garantie. Elle n’a été réglée que de la première situation le 29 novembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2012, elle a mis en demeure la société MCF Construction de lui payer le solde, mais cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2012 avec désignation de la Selarl A B en qualité de liquidateur.
La société BECEB a déclaré sa créance à la procédure collective le 11 janvier 2013 pour un montant de 33 593,80 €, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2013, a mis en demeure le maître de l’ouvrage, la Sci CMB Eyrialis, de lui payer cette somme.
Par lettre du 11 mars 2013, le conseil de la Sci CMB Eyrialis lui a répondu qu’elle avait déjà acquitté le montant des travaux auprès de son cocontractant, la société MCF Construction.
Par acte du 3 avril 2013, la société BECEB a assigné la Sci CMB Eyrialis devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de sa créance.
Par jugement du 21 mai 2014, cette juridiction a débouté la société BECEB de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté la Sci CMB Eyrialis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société BECEB a relevé appel de ce jugement le 1er juillet 2014.
Par conclusions du 27 octobre 2015, elle en sollicite l’infirmation et demande que la Sci CMB Eyrialis soit condamnée à lui payer :
— la somme principale de 33 593,80 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux situations n° 2 et 3 impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2013,
— la somme de 4 687,29 € correspondant au solde des travaux qu’elle a réalisés et qui ont été réceptionnés le 30 novembre 2012, et ce à titre de dommages et intérêts,
— les sommes de 5 000,00 € pour résistance abusive et 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 décembre 2015, la Sci CMB Eyrialis sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société BECEB à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2015.
Motifs :
La société BECEB fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage encourue pour violation des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Aux termes de cet article, 'pour les contrats de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 et à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés (…)'.
Il est constant que la société MCF Construction, entreprise principale, a sous-traité le lot bardages à la société BECEB sans avoir fait accepter cette dernière ni avoir fait agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, et que le maître de l’ouvrage n’a pas mis l’entrepreneur principal en demeure dans les conditions de l’article 14-1 sus-énoncé.
La société BECEB soutient que la Sci CMB Eyrialis a eu connaissance de sa présence en qualité de sous-traitant dès l’origine du chantier, car le contrat conclu avec la société MCF Construction était un 'contrat de contractant général’ et que le devis annexé au cahier des clauses générales et particulières était divisé en 12 lots identifiables, désignés et chiffrés individuellement; que le contractant général assure une gestion simplifiée du projet immobilier dont il fait réaliser les travaux par ses propres sous-traitants; que les comptes rendus de chantier qui mentionnaient les lots et le nom des entreprises sous-traitantes ont été diffusés systématiquement par courriel au maître de l’ouvrage; qu’il résulte de diverses attestations et notamment d’une établie par M. X, conducteur de travaux au sein de l’Agence Architecture Aquitaine, maître d’oeuvre, que M. Y, gérant de la Sci CMB Eyrialis, a rencontré sur le site M. Z, gérant de la société BECEB, pour faire le point sur l’avancement des travaux et le respect du planning.
La Sci CMB Eyrialis a signé avec la société MCF Construction un cahier de 'contractant général', terminologie suffisamment explicite quant à la mission de la société MCF Construction qui s’engageait à prendre en charge et à piloter, sous sa responsabilité, l’ensemble d’un projet de construction dont les travaux étaient réalisés par des entreprises partenaires, chacune compétente dans le corps de métier dédié, autrement dit par des entreprises sous-traitantes.
Ainsi, la Sci CMB Eyrialis était nécessairement informée de l’intervention de sous-traitants par la nature même du contrat qu’elle avait souscrit. Elle avait d’autant plus connaissance de l’intervention de telles entreprises que se trouvaient annexés au contrat les devis détaillés des différents lots.
De même, l’information du maître de l’ouvrage a été assurée par l’envoi par courriels des comptes-rendus de chantier sur les quels figuraient les titulaires de ces lots, parmi les quels la société BECEB au titre du lot bardages, ce qui a permis à la Sci CMB Eyrialis d’identifier personnellement cette dernière.
La preuve est ainsi rapportée que le maître de l’ouvrage connaissait la présence de la société BECEB en qualité de sous-traitante.
Le maître de l’ouvrage a commis une faute au sens de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, car ayant connaissance de la présence de sous-traitants, il avait nécessairement conscience que l’entrepreneur principal ne les lui avait pas fait accepter, ni agréer leurs conditions de paiement en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975.
Cette faute est en relation avec le préjudice de la société BECEB qui s’est trouvée privée de la garantie offerte par la loi pour obtenir le paiement de son marché.
Certes, l’article 14-1 de la loi ne crée de véritables obligations à la charge du maître de l’ouvrage que s’il n’a pas encore payé l’entrepreneur principal au moment où il a connaissance de l’existence de sous-traitants sur le chantier.
Toutefois en l’espèce, la Sci CMB Eyrialis, qui affirme avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues à la société MCF Construction, produit pour en justifier des photocopies de chèques émis les 3 août, 29 août, 21 septembre et 22 octobre 2012, à des dates auxquelles elle avait déjà reçu communication des comptes-rendus de réunions de chantier sur lesquelles figuraient le nom des entreprises sous-traitantes. De surcroît, il a été rappelé que la Sci CMB Eyrialis avait eu connaissance de l’intervention de telles entreprises dès l’origine, au stade de la signature du contrat de contractant général. C’est donc en connaissance de la présence de sous-traitants qui n’avaient pas été acceptés par elle et dont elle n’avait pas agréé les conditions de paiement que la Sci CMB Eyrialis a payé l’entrepreneur principal. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de déclarer la société BECEB bien fondée en sa demande.
Sur le préjudice, la société BECEB justifie de ce qu’elle a été privée du solde de son marché par la faute de la Sci CMB Eyrialis, dans la mesure où le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 aurait été de nature à lui garantir le paiement de ses prestations.
La société BECEB justifie d’une créance de 33 593,80 € à ce titre, correspondant aux situations de travaux n° 2 et 3 non réglées par la société MCF Construction. La Sci CMB Eyrialis sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s’agissant d’une créance indemnitaire non contractuelle.
La demande de dommages et intérêts représentée par le solde des travaux réceptionnés le 30 novembre 2012 sera en revanche rejetée comme non justifiée. Il en est de même de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, non démontrée en l’espèce.
La Sci CMB Eyrialis, tenue aux dépens de première instance et d’appel, sera condamnée à payer à la société BECEB la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs ,
La cour,
Reçoit la société BECEB en son appel.
Infirme le jugement prononcé le 21 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Dit que la Sci CMB Eyrialis a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers la société BECEB pour non respect des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Condamne la Sci CMB Eyrialis à payer à la société BECEB la somme de 33 593,80 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Rejette les demandes de dommages et intérêts complémentaires.
Y ajoutant,
Condamne la Sci CMB Eyrialis à payer à la société BECEB la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sci CMB Eyrialis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par monsieur Michel Barrailla, président et par madame Nathalie Belingheri, greffier à qui il a remis la minute.
Le Greffier Le Président
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