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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 avr. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 08 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDNE
Minute n° 25/00168
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [E] [C], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [N] [S]
née le 19 Mars 1993 à [Localité 4] (NORD), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [T] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07/04/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-ann COQUELLE, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [J] [S] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 28 mars 2025 à 18h46 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence.
Par requête du 03 avril 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Madame [J] [S], non connue du secteur de la psychiatrie, était amenée par les pompiers aux urgences du CHU dans un contexte de trouble du comportement et propos délirant ; elle présentait un bon contact, calme, sans anxiété mais présentant un délire de persécution flou et semblant changeant, centré lors de l’entretien sur des chanteurs de variétés françaises ainsi que son ex-conjoint et un cousin qui souhaiterait la tuer ou la forcer à chanter avec eux ; un comportement fluctuant et imprévisible, avec mise en danger pour elle et pour autrui ; sans conscience des troubles et en refus d’hospitalisation.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation faisait ressortir d’un état en rupture totale avec ses habitudes, décrivant un délire de persécution franc, sans aucune critique, se sentant en danger, persuadée qu’on est rentré dans son domicile pour la voler et lui nuire, disant avoir changé ses serrures et ayant brutalement décidé de rompre avec son compagnon alors que leur mariage était en cours de préparation ; pour être en sécurité, Madame [J] [S] ayant décidé de déménager à [Localité 6] et d’abandonner son logement et son travail ; ces changements brutaux survenant dans un contexte de stress important avec une conviction inébranlable qu’on veut lui nuire.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation fait état d’une présentation correcte, un contact respectueux, cordial, une humeur légèrement exaltée, Madame [J] [S] se montrant logorrhéique mais canalisable, tenant un discours clair, avec des idées délirantes de persécution, des idées de grandeur, pensant qu’elle va se marier avec le mari de son ex-conjoint, avec adhésion totale au délire, rapportant des manifestations anxieuses, du stress lié au sentiment d’insécurité ; Madame [J] [S] acceptant de prendre ses traitements mais souhaitant sortir d’hospitalisation, sans qu’elle identifie ses troubles.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 03 avril 2025, il est observé que Madame [J] [S] présente des idées délirantes persistantes de persécution, penserait avoir été enlevée par les médecins qui feraient partie d’une secte, avoir été menacée par divers chanteurs français armés, le mécanisme semblant être intuitif ; une adhésion totale au délire, nullement diminuée, restant anosognosique.
L’état de santé de Madame [J] [S] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Madame [J] [S] fait valoir qie si l’hospitalisation lui a été très utile, elle se sent désormais bien, qu’elle souhaite pouvoir rentrer chez elle avec un programme de soins et déclare que si elle se sent de nouveau mal, elle prendra l’initiative de revenir à l’hôpital ; elle souhaite pouvoir retrouver sa fille de 10 ans actuellement à la garde de sa grand-mère.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [N] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 08 Avril 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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