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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. LA SOCIETE [Z] [T] c/ S.A.S. CONSTRUCTIONS DU MIDI
N°26/114
Du 24 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PL4Q
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à :
Me Louis BENSA
le 12/02/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU MIDI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2023, la SARL [Z] [T] a fait assigner la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [Z] [T] demande au Tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
recevoir la société [T] et la déclarer bien fondée ;débouter la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI de ses arguments fins et prétentions ;condamner la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI à payer à la société [Z] [T] la somme de 40.000,00 € de dommages et intérêts avec intérêt légal à compter du 26 septembre 2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI à payer à la demanderesse la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;condamner la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI aux entiers dépens distraits au profit de Me Elise GHERSON, Avocat, sous sa due affirmation de droit ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI demande au Tribunal, au visa des articles 1343-5 du code civil, 514-1 du code de procédure civile, de :
fixer la dette de la société CONSTRUCTIONS DU MIDI à la somme de 33 000 € ;accorder à la société CONSTRUCTIONS DU MIDI un délai de paiement de 24 mois, soit 24 mensualités de 1 375 € pour régler la somme due de 33 000 € ;débouter la société [Z] [T] de sa demande de :capitalisation des intérêts ;condamnation de la société CONSTRUCTIONS DU MIDI à la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;dire qu’il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les parties ont conclu un marché de sous-traitance selon devis accepté le 20 février 2023. Ce devis porte sur la somme de 100 000 € HT. La SARL [Z] [T] expose qu’en fin de chantier, la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI a cessé de régler les sommes dues au titre du marché. Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 40 000 € – étant précisé que dans le corps de ses écritures, la SARL [Z] [T] indique que le restant dû s’élève désormais à 35 000 €.
En réponse, la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI reconnaît sa dette mais expose avoir rencontré des difficultés de paiement avec le maître de l’ouvrage, ne lui permettant pas d’honorer sa propre dette auprès de la demanderesse.
Ainsi, la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI ne conteste pas ne pas avoir payé l’intégralité des sommes dues à la SARL [Z] [T]. Elle ne conteste pas davantage le montant sollicité, toutefois elle mentionne une somme de 33 000 € alors que la demanderesse estime sa créance à la somme de 35 000 €.
Il apparaît que cette différence de 2 000 € résulte du fait que la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI se fonde sur une facture établie par la SARL [Z] [T] alors que les travaux étaient réalisés à 98%, de sorte que 98% de la somme était sollicitée. La dernière facture produite par la SARL [Z] [T] mentionne quant à elle un taux d’avancement des travaux de 100%.
Aucun élément n’est fourni en vue de contester un taux d’avancement de 100%, de sorte qu’il conviendra de retenir la totalité du montant prévu au devis. En conséquence, la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI reste redevable de la somme de 35 000 €.
La SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI sera ainsi condamnée à payer à la SARL [Z] [T] la somme de 35 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023.
En effet, la demanderesse sollicite que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de mise en demeure. Toutefois aucune preuve d’envoi de cette mise en demeure permettant de lui conférer date certaine n’étant produite, il sera retenu la date du 28 décembre 2023, date de la signification de l’assignation.
En outre, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur cette somme seront capitalisés.
Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI sollicite un échelonnement du paiement de la somme sur deux années, au motif qu’elle subit la défaillance du maître de l’ouvrage, qu’elle ne conteste pas la dette, qu’elle a commencé à régler sa dette et qu’elle a déjà épuré la somme de 10 000 € depuis l’assignation, qu’elle avait déjà réglé la somme de 55 000 € avant l’assignation, qu’elle n’a entrepris aucun moyen dilatoire pour retarder le paiement.
Toutefois, l’article 1343-5 précité, sur lequel se fonde la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI, subordonne l’octroi de délais de paiement à la prise en compte notamment de la situation du débiteur. Or la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI ne fournit aucune pièce à ce titre. Aucun élément ne permet de démontrer l’existence de difficultés de paiement provenant du maître de l’ouvrage, ni l’impossibilité pour elle de payer les sommes dues. Aucune pièce n’est fournie à l’appui de sa demande en échelonnement du paiement.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Elise GHERSON, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI sera condamnée à verser à la SARL [Z] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI à payer à la SARL [Z] [T] la somme de 35 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ;
DIT que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI à verser à la SARL [Z] [T] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Elise GHERSON, avocat, à recouvrer directement contre la SARL CONSTRUCTIONS DU MIDI ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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