Infirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juil. 2015, n° 13/22142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/22142 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE BEACON ESTATE ( CHEPSTOW ) LIMITED, Société BEACON ESTATE ( CHEPSTOW ) LIMITED, SAS NANNI INDUSTRIES, Société MAN NUTZFAHRZEUGE AG c/ Société HDI GERLING, SA GENERALI IARD, SA MONACO MARINE FRANCE ( RIVIERA MARINE DIESEL ), S.A. MONACO MARINE FRANCE ( RIVIERA MARINE DIESEL ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2015
N°2015/ 299
Rôle N° 13/22142
Société XXX
C/
SA A B FRANCE (RIVIERA B DIESEL)
SAS Z INDUSTRIES
Société X NUTZFAHRZEUGE AG
SA E F
Société C D
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI
Me COSTE
SELARL BOULAN
Me SASSATELLI
SCP GUEDJ
SCP LATIL
Arrêt en date du 02 Juillet 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 1/10/2013, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 11/494 rendu le 14/12/2011 par la Cour d’Appel d’ AIX-EN-PROVENCE (2e Chambre).
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
SOCIETE XXX,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. A B FRANCE (RIVIERA B DIESEL), dont le siége social est XXX – 06310 BEAULIEU-SUR-MER
représentée par Me Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS Z INDUSTRIES
dont le siége social est XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
SOCIETE X NUTZFAHRZEUGE AG,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
SA E F,
dont le siége social est XXX – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Louise FOURCADE avocat au barreau de PARIS
Société C D,
dont le siége social est XXX – XXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2015 en audience publique .Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile,Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président,8e Chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré avec
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le navire Supertoy est un yacht à moteur d’une longueur de 27, 90 mètres doté de deux moteurs X de 1100 cv chacun appartenant à la société Beacon Estate (Chepstow Limited), dite Beacon Estate, amarré au port d’Antibes et utilisé à des fins commerciales notamment comme hôtel flottant.
En 2002 un de ses deux moteurs a subi des avaries, les deux ont été remplacés en janvier 2003 par deux moteurs X de nouvelle génération par la société A B, établissement Riviera B Diesel, agent des moteurs B X.
La société A B les avait acquis de la société Z Industries, importateur et distributeur X en France.
Ces moteurs ont été facturés par A B à la Société Beacon Estate au prix de 133.248,48 euros HT, la facture de pose de 19.696,32 euros HT restant due.
Des vibrations importantes ayant été constatées lors des premiers essais en mer, le motoriste a dépêché sur place un ingénieur pour remédier aux problèmes, lesquels persistant malgré des travaux effectués sur les pompes à injection, la société Beacon Estate a sollicité en référé, par exploit du 13 décembre 2004, l’instauration d’une expertise au contradictoire notamment des sociétés A B, Z Industries, X, XXX assurance, XXX et la société d’exploitation Electro Diesel, qui a été ordonnée par décision du président du tribunal de commerce d’Antibes du 21 janvier 2005.
Le 23 avril 2007 cette expertise a été déclarée commune à la société X aprés que la première assignation ait été annulée ainsi que tous les actes subséquents par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mai 2006.
La société A B a quant à elle assigné le 10 novembre 2004 devant le Tribunal de commerce d’Antibes la société Beacon Estate en paiement de la facture de 19.696,32 euros en principal, outre intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 28 janvier 2003.
Le 25 février 2005 elle a également assigné la société Z Industries, distributeur en France des moteurs X, pour l’entendre être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux réalisé sur le navire Supertoy.
Le distributeur a lui-même assigné, par exploit du 9 décembre 2005, la société X Nutzfahrzeuge AG, fabricant des moteurs, pour l’entendre être déclarée seule responsable des préjudices allégués et condamnée à relever et garantir la société Z de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par acte du 27 février 2007 la Société Beacon Estate a assigné devant le Tribunal de commerce d’Antibes la société X, A B, E France (assureur RC de A B) pour les entendre être déclarées in solidum responsables des vibrations causées par les moteurs fabriqués par la société X, fournis par la société Z, vendus et installés par A B et des défauts desdits moteurs, les condamner à réparer l’entier préjudice subi comprenant le coût de remplacement des moteurs et le préjudice d’exploitation de l’armateur, soit la somme de 1.000.000 d’euros, à parfaire ou diminuer en fonction du rapport d’expertise non encore déposé.
La société C D, société de droit allemand, assureur RC de la société Z, est intervenue volontairement aux débats.
Aprés le dépôt par l’expert en mai 2008 de son rapport d’expertise, le Tribunal de commerce d’Antibes, a :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu le rapport de l’expert Evrard,
Vu l’intervention volontaire de la société C D,
Ordonné la jonction des instances,
Dit opposable les opérations d’expertise à la société X AG,
Rejeté la prescription soulevée par les sociétés Z et C D,
Déclaré responsables in solidum des vibrations causées par les moteurs la société X AG, fabricant à hauteur de 30 %, la société Z Industries, revendeur en France à hauteur de 20 % et A B France, installateur, à hauteur de 50 %,
Déclaré les sociétés C D et E F, responsables de leurs clients Z Industries et A B dans les limites des accords souscrits au bénéfice de la responsabilité civile,
Condamné A B à payer à la société Beacon Estate Ltd, 50 % de la somme en principal, soit celle de 56.287 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008,
Condamné la société X AG à payer à la Société Beacon Estate Ltd 30 % de la somme en principal, soit celle de 33.772,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008,
Condamné la société Z Industries à payer à la société Beacon Estate Ltd, 20 % de la somme en principal, soit celle de 22.514,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008,
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Débouté la société Beacon Estate Ltd de ses demandes liées aux frais engagés sans production de justificatifs,
Débouté la société Beacon Estate Ltd de ses demandes liées aux pertes d’exploitation pour les exercices 2006 et 2007 car injustifiées,
Condamné la Société Beacon Estate à payer À A B la somme de 19.696,32 euros au titre de la facture de pose des deux moteurs, par compensation avec la condamnation principale,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société X AG, la société Z Industries et la société A B aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise.
Par acte du 28 septembre 2009 la société Beacon Estate a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 14 décembre 2011 la 2e Chambre de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Ecarté des débats les dernières conclusions des sociétés X, Z Industries et de A B (Riviera B Diesel),
Confirmé le jugement pour avoir condamné la société Beacon Estate Ltd à payer à la société A B la somme de 19.696,32 euros,
Jugé prescrite l’action engagée par la société Z Industries à l’encontre de la société X Nutzfahrzeuge AG,
Infirmé le jugement pour avoir condamné les sociétés A B, Z Industries et la société X à réparer chacune une partie du préjudice subi par la Société Beacon Estate et,
Statuant à nouveau,
Condamné in solidum les trois premières sociétés à payer à la quatrième la somme de 112.574 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008 et capitalisation de ces derniers selon l’article 1154 du code de procédure civile,
Condamné in solidum les sociétés A B France, Z Industries et la société X, la SA E F avec la franchise contractuelle, la société C D à payer à la société Beacon Estate la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008 et capitalisation de ces derniers,
Ordonné la compensation entre la condamnation de la société Beacon Estate au profit de la Société A B et la condamnation de celle-ci au profit de celle-là,
Infirmé le jugement pour avoir dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SA A B, E F, Z Industries, C D et la société X Nutzfahrzeuge AG à payer à la société Beacon Estate la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamné in solidum la Sa A B, E F, Z Industries, C D et la société X Nutzfahrzeuge AG aux entiers dépens incluant les frais d’expertise,
Condamné in solidum Z Industries, C D et la Société X Nutzfahrzeuge AG à relever et garantir la société A B et la société E F de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
Condamné la Société E F à relever et garantir la société A B de toutes condamnations prononcées contre elle pour la somme de 20.000 euros, principal, intérêts, frais et dépens,
Condamné la société C D à relever la SA Z Industries de toutes les condamnations prononcées contre elle pour la somme de 20.000 euros principal intérêts, frais et dépens,
La Cour de cassation, par arrêt du 1er octobre 2013, rendu sur les deux pourvois formés par la société X Nutzfahrzeuge et la société Z Industries, et le pourvoi incident formé par la société C D, a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement du 11 septembre 2009 condamnant la société Beacon Estate au paiement de la somme de 19.696,32 euros à la société A B, l’arrêt précité, a remis sur les autres points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la Cour de céans autrement composée.
La société C D a saisi la cour de renvoi par déclaration du 14 novembre 2013 et la société Beacon Estate par déclaration du 13 novembre 2013.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 décembre 2013.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2014, tenues pour intégralement reprises, la société Beacon Estate (Chepstow) limited demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1154, 1382 et suivants du code civil,
Vu les articles 515 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer la société X Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, la société A B France et la société Z Industries, responsables in solidum des vibrations causées par les moteurs conçus, fabriqués et fournis par la société X et vendus par la société Z à la société A B France puis revendus et installés par cette société à bord du navire Supertoy et plus généralement des défauts desdits moteurs et encore de leur inadaptation au navire et de toutes ses conséquences,
Condamner ces sociétés, ensembles la compagnie E F et la compagnie C D in solidum, à réparer l’entier préjudice de la société Beacon Estate,
En conséquence,
Condamner in solidum la société X Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, la société A B France et la société Z Industries, la compagnie E F et la compagnie C D à payer à la société Beacon Estate la somme de 324.153,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 40.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
Ordonner la compensation entre la condamnation de la société Beacon Estate au profit de la Société A B France et la condamnation de celle-ci au profit de celle-là,
Subsidiairement, si la cour estimait ne pas être suffisamment éclairée,
Ordonner, avant dire-droit, sur la réparation de ce poste de préjudice, une expertise et désigner tel expert-comptable avec mission d’évaluer les pertes d’exploitation subies par la société Beacon Estate du fait de l’inadaptation des moteurs au navire,
Dans cette hypothèse,
Condamner dès à présent la société X Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, la société A B France et la société Z Industries, la compagnie E F et la compagnie C D à lui payer la somme de 153.434,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Dans le même cas, surseoir à statuer sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 26 novembre 2014, tenues pour intégralement reprises, la société A B France demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Beacon Estate à lui payer la somme de 19.696,32 euros, y ajouter les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 10 novembre 2014,
Le réformer pour le reste,
Statuant à nouveau,
Constater que les dysfonctionnements affectant les moteurs construits par X et vendus par Z sont connus de X depuis 2001, qui n’ont pas rempli leurs obligations de conseil lors de leur vente,
Débouter les sociétés Beacon Estate, Z Industries et X de toutes leurs demandes contre A B,
Juger que le préjudice revendiqué par Beacon Estate n’est pas justifié et l’en débouter,
La débouter de sa demande d’expertise,
Subsidiairement, dans le cas où une part de sa responsabilité serait mise à sa charge,
Condamner les sociétés X et Z Industries ainsi que la compagnie d’assurance C D à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle en totalité ou, a minima, en totalité de celles prononcées au titre des frais annexes et des pertes d’exploitation revendiqués par l’armateur,
Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que son action en garantie contre la société Z n’est pas prescrite, n’étant pas soumise à la prescription annale de l’article L 5113-5 et suivants du code des transports, mais à celle alors de 10 ans de l’article L 110-4 du code de commerce, son action en garantie étant fondée sur un défaut de conformité et non un vice caché, le moteur vibrant en raison de sa conception même.
Elle soutient qu’en tout état de cause le point de départ de la prescription pour vice caché ne part que du jour de la découverte du vice soit de sa cause, connue seulement aprés le dépôt du rapport d’expertise, et précise avoir assigné Z en 2005 avant le dépôt du rapport, et n’avoir été elle-même attraite par la société Beacon Estate le 27 février 2007.
Elle ajoute que les conditions générales de vente de la société X ne lui sont pas opposables du fait de l’effet relatif des contrats et que son action en garantie à son égard est de nature délictuelle et non contractuelle.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2014, tenues pour intégralement reprises, la société X Nutzfahrzeuge demande à la cour de :
Vu la Convention de La Haye du 15 juin 1995 et la Convention de Rome du 19 juin 1980,
Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
Dire qu’elle a suffisamment rapporté la preuve du contenu du droit allemand concerné par le litige,
Dire que les stipulations des conditions générales de vente de X et le droit allemand régissent ses obligations de fabricant vendeur, et l’action en responsabilité exercée envers elle dans le cadre du présent litige,
Sur la recevabilité,
Dire que le contrat de vente initial a été conclu entre X et Z Industries et se trouve soumis à la loi allemande,
Dire que toute action exercée à l’encontre de X, en relation avec ce contrat, est régie par le droit allemand, tant pour la recevabilité que le fond,
Dire que le droit allemand ne connaît pas le mécanisme français de l’action directe au bénéfice de tiers au contrat, invoquant la méconnaissance des obligations d’une des parties à celui-ci,
Constater que les actions de Beacon Estate, A B et des assureurs dits subrogés, reposent sur une prétendue violation des obligations de vendeur incombant à X,
Déclarer irrecevable à l’encontre de X toute action de ces tiers au contrat de vente exécuté entre X et Z, et de toute action dérivant dudit contrat, pour défaut du droit d’agir,
Dire en conséquence que les actions de toutes les parties à la procédure, exceptée celle de Z, sont irrecevables envers X faute de droit d’agir,
Sur la prescription,
Dire que toute action envers X est prescrite et, en conséquence,
Déclarer irrecevable toute action à son encontre, tant en vertu des conditions générales de vente de celle-ci, que du droit commun allemand en matière de vente de bien meuble, et en tout état de cause en vertu de l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967,
Sur sa responsabilité,
Dire que sa responsabilité ne peut être recherchée qu’en vertu de ses conditions générales de vente et du droit allemand dont la teneur doit être justifiée à la Cour d’appel par les parties dont les prétentions en dépendent, soit celles formant des demandes envers X,
Dire que X a fourni des moteurs exempts de vices et d’anomalies,
Dire qu’elle n’a pas manqué à une obligation de conseil qui ne pourrait être qu’une obligation allégée au regarde de la qualité de professionnel de son seul cocontractant Z Industries,
Réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable à hauteur de 30 % du préjudice subi par la société Beacon Estate,
Dire qu’aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge,
Rejeter toute demande de condamnation à son encontre,
Sur les dommages et intérêts,
Constater que le rapport d’expertise n’est fondé sur aucun élément probant,
Dire que les dommages et intérêts sollicités par Beacon Estate ne sont justifiés, ni dans leur principe ni dans leur quantum,
Débouter toutes les parties de leurs demandes envers X,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Beacon Estate, Z, A B, C D et E F à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 25 novembre 2014, tenues pour intégralement reprises, la société Z Industries demande à la cour de :
Sur les demandes principales de la société Beacon Estate ou en garantie de la société A B,
A titre principal sur la prescription,
Vu la cassation intervenue de ce chef,
Vu la loi du 3 janvier 1967 et ses articles codifiés sous les articles L 5113-5 et suivants du code des transports,
Dire la demande principale de la société Beacon Estate prescrite,
Dire la demande en garantie de la société A B prescrite ou sans objet,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité de la société A B,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu la cassation intervenue du chef de la mise hors de cause de la société A B,
Constater que la société Z Industries n’est pas partie à la commande et à la vente des moteurs X incriminés dans le cadre de la remotorisation sous la seule maîtrise d’oeuvre de la société A B, aux droits de la société Riviera B Diesel,
Constater que selon l’expert 'les deux moteurs X ne présentent pas de dysfonctionnements de leurs organes internes proprement dits mais c’est leur intégration au MY Supertoy qui ne convient pas',
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Z Industries au bénéfice de la société Beacon Estate,
Statuant de nouveau,
Dire que seule A B, aux droits de Riviera B Diesel, est débitrice d’une éventuelle obligation de conseil, au surplus après livraison directe des moteurs par X,
Constater que la commande à Z et la facture Z n’incluent aucun frais d’étude, notamment vibratoire,
Dire qu’à dire d’expert judiciaire les sociétés Z Industries et X n’ont pas été consultées de façon explicite par A B pour étudier la remotorisation,
Dire que les vibrations ayant été constatées du propre aveu de la demanderesse, dès avant la recette des moteurs le 7 janvier 2013, la responsabilité de la société Z ne peut être valablement recherchée,
Mettre en conséquence hors de cause la société Z Industries,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité sa part de responsabilité,
Mais alors statuer sur son appel en garantie comme suit :
En tout état de cause,
Débouter la société Beacon Estate faute de justification de son prétendu préjudice immatériel,
Limiter le préjudice indemnisable aux seuls frais de réparation des moteurs s’élevant à la somme de 112.574 euros,
Dire que les intérêts légaux s’il y a lieu, ne courront qu’à compter de l’arrêt à intervenir de la cour et exclure toute demande de capitalisation,
Sur les demandes en garantie de la société A B et de Générali à son encontre,
Les dires irrecevables et/ou particulièrement pour celles de Générali, et mal fondées,
Les en débouter,
Sur les demandes en garantie de Z Industries et sur la garantie contractuelle de C D Industrie,
Vu la cassation de ce chef,
Vu le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir quelle que soit la législation applicable au contrat,
Lui allouer le plus fort de son action récursoire contre les professionnels intervenus, notamment X et A B,
Confirmer le jugement sur le principe de la garantie de Générali et de C D,
Dire ses demandes en garantie recevables, non prescrites, particulièrement à l’encontre de X, bien fondée et débouter X de toutes ses fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner in solidum la société X Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft d’une part, la compagnie C D, ès qualités d’assureur RC de Z Industries, mais également la société A B France et son assureur la compagnie E F, d’autre part, à payer directement à leur bénéficiaire la totalité des condamnations qui seraient mises à la charge de Z Industries,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société X Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft d’une part, la compagnie C D, ès qualités d’assureur RC de Z Industries, d’autre part, mais également la société A B France et son assureur la compagnie E F à indemniser ou garantir la société Z Industries de l’ensemble des conséquences de cette affaire en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner in solidum la société A B France et son assureur la compagnie E F, ou tout succombant, à lui payer la somme de 35.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Beacon Estate, l a société A B France et son assureur la compagnie E F la société X Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft aux dépens, notamment de l’expertise judiciaire, subsidiairement partagés à titre principal à parts égale entre Beacon Estate et X et si une part était laissée à al charge de Z, condamner à garantie solidaire de X, C D mais également de A B et son assureur Générali F,
Statuer ce que de droit sur l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP d’avocats postulants.
Par conclusions aprés cassation n° 2 déposées et notifiées le 30 avril 2015, tenues pour intégralement reprises, la SA Générali F demande à la cour de :
La recevoir en ses écritures,
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société A B qui ne peut être engagée,
Subsidiairement,
Dire que sa garantie ne peut recevoir application du fait de deux exclusions respectivement applicables aux dommages matériels et aux dommages immatériels,
Très subsidiairement,
Débouter la société Beacon Estate des postes de préjudices dont elle ne justifie pas et de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert pour chiffrer le préjudice d’exploitation,
En toute hypothèse,
Confirmer le jugement sur le quantum des condamnations,
Dire que la garantie des pertes d’exploitation ne pourra excéder une somme de 80.000 euros correspondant au plafond de garantie, sous déduction de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 2.300 euros et que la compagnie Générali F ne peut être condamnée in solidum avec son assurée au-delà de ses limites de garantie,
Condamner in solidum les sociétés X, Z et C D à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être formulée à son encontre sur le fondement de l’article 1134 du code civil, s’agissant de X subsidiairement sur le fondement des articles L 5113-4 et suivants du code des transports s’agissant de Z et de son assureur, de l’article 823 du BGB (code civil allemand) s’agissant de X,
Condamner in solidum les sociétés Beacon Estate, A B, X, Z et C D à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions n° 3 déposées et signifiées le 6 mai 2015, tenues pour intégralement reprises, la société C D demande à la Cour de :
Vu les articles 564 du code de procédure civile, 1147 et suivants, 1641 et suivants, 1648, 1315 du code civil,
Vu les articles 6 et 9, 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le rapport de l’expert Evrard en date du 14 mai 2008,
In limine litis,
Déclarer irrecevable la demande d’expertise nouvellement formulée en cause d’appel par la société Beacon Estate,
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’armateur Beacon Estate,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l’action de la société Beacon Estate,
A titre subsidiaire,
Dire et juger recevable l’action récursoire engagée par la société Z contre la société X,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Z responsable à due concurrence de 20 % du préjudice de Beacon Estate,
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu’au regard des conditions de la vente et des informations données aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de la société Z Industries et à fortiori à l’encontre de son assureur RC la société C D,
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce que le préjudice de la société Beacon Estate a été limité à la somme de 112.574 euros,
Déclarer mal fondée la nouvelle demande d’expertise de la Société Beacon Estate,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il considère que les assureurs, dont C D, ne peuvent être tenus au-delà des clauses et conditions de leurs polices de responsabilité civile respectives,
En tout état de cause,
Condamner la société Beacon Estate au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle invoque la prescription annale de l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967 applicable à la construction des navires faisant valoir que le point de départ de la prescription est la découverte du vice et non de la cause du vice.
Par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 12 mars 201 l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2014 a été révoquée, et les pièces et conclusions signifiées le 25 novembre 2014 par la société Z et le 26 novembre 2014 par la société A B ont été accueillies.
La clôture a été fixée au 13 mai 2015.
MOTIF
Attendu que l’arrêt de la cour de céans en date du 14 décembre 2011 ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement du 11 septembre 2009 condamnant la société Beacon Estate (Chepstow) Ltd à payer à la société A B la somme de 19.696,32 euros, cette condamnation est donc définitive ;
Attendu que la demande présentée par la société A B de condamnation aux intérêts au taux de 1, 5 % par mois, mentionnés exclusivement à l’article 15 des conditions générales en cas de 'déchéance du bénéfice du terme’ dans le cas de crédit consenti de manière expresse par A B, ce qui n’est pas le cas ici, sera rejetée ;
Sur les prescriptions :
En ce qui concerne l’action dirigée par la société Beacon Estate à l’encontre de la société A B (anciennement Riviera B Diesel) :
Attendu que la société A B a accordé contractuellement à sa cliente par devis du 12 novembre 2002 signé de Beacon Estate donc accepté d’elle, une garantie de 2 ans pièces et main d’oeuvre à compter de la date de mise en service des moteurs, intervenue le 30 janvier 2003 ;
Attendu que si l’assureur C D, assureur de la société Z Industries, soutient que seule la prescription annale de l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, codifié depuis 2010 à l’article L 5113- 5 du code des transports, est applicable à la société A B, celle-ci ayant accordé expressément la garantie contractuelle de 2 ans précitée à sa cliente, a dérogé ce faisant à la prescription annale invoquée qui ne lui est donc pas applicable ;
Attendu que l’assignation en référé du 13 décembre 2004 par la société Beacon Estate de la société A B, aux fins d’instauration d’une expertise pour déterminer les causes des désordres affectant les deux moteurs X vendus et installés par cette dernière est intervenue dans le délai de deux ans de la garantie contractuelle courant à compter du 30 janvier 2003, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société A B ;
Attendu au demeurant qu’une expertise ayant été nécessaire pour déterminer le vice affectant les deux moteurs X, l’assureur C D n’est pas fondée à soutenir sur le fondement de l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967, que l’action engagée au fond le 27 février 2007 par la société Beacon Estate à l’encontre de la société A B en responsabilité et condamnation au paiement de dommages et intérêts, avant le dépôt du rapport par l’expert, serait prescrite ;
Attendu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Beacon Estate à l’encontre de la société A B sera en conséquence écartée ;
En ce qui concerne l’action dirigée par la société Beacon Estate à l’encontre de la société Z Industries :
Attendu qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, codifié à l’article L 5113- 5 du code des transports, 'L’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte’ ;
Attendu que ces dispositions sont applicables à la société Z Industries, fournisseur des deux moteurs X dont elle est le distributeur en France, vendus à la société A B ;
Attendu qu’elle fait valoir justement que la garantie contractuelle de deux ans accordée par A B à Beacon Estate ne lui est pas opposable, étant tiers à ce contrat ;
Attendu qu’elle soutient, ainsi que son assureur C D, que l’action de l’acheteur final à son encontre est prescrite, faute d’avoir été assignée dans le délai d’un an de la découverte du vice, consistant selon elles dans les vibrations des moteurs constatées avant la recette des moteurs le 30 janvier 2003, ces vices étant apparents et non cachés ;
Attendu toutefois qu’il ressort des investigations et conclusions du rapport de l’expert Evrard du 14 mai 2008, non utilement contestées, que si les désordres affectant les deux moteurs se manifestaient par des vibrations transversales d’une amplitude anormale, leurs causes et origines n’ont pu être déterminées et connues qu’ensuite de l’expertise judiciaire demandée par la société Beacon Estate le 13 décembre 2004, les différents techniciens intervenants ayant été dans l’incapacité jusque là d’y remédier, A B revendiquant 37 interventions demeurées sans effet notoire sur ces vibrations ;
Attendu que ces vices étaient cachés et non apparents comme soutenu par Z Industries et son assureur ;
Attendu que l’assignation le 1er mars 2007 par la société Beacon Estate de la société Z Industries aux fins en réparation du préjudice résultant des vices cachés affectant les deux moteurs vendus, intervenue avant même le dépôt du rapport définitif de l’expert Evrard, l’a été dans le délai d’un an précité qui ne courrait qu’à compter de la découverte des causes et origines de ces vibrations, qui par leur amplitude anormale rendaient les deux moteurs impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, à savoir la navigation du Supertoy ;
Attendu que la société Z Industries et la société C D seront en conséquence déboutées de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action directe engagée à leur encontre par la société Beacon Estate ;
En ce qui concerne l’action en garantie formée par la société A B à l’encontre de la société Z Industries :
Attendu que les dispositions de l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, codifié depuis 2010 à l’article L 5113- 5 du code des transports, étant applicables aux demandes en garantie formées à l’encontre des fournisseurs, l’action en garantie intentée par la société A B contre son fournisseur la société Z Industries, distributeur X est soumise à cette prescription annale ;
Attendu qu’elle devait l’être dans le délai d’un an de la découverte du vice, qui n’est pas celle des manifestations des désordres mais de leurs causes et origines, qui ont été déterminées par l’expertise judiciaire ordonnée en janvier 2005 et dont il résulte que ce vice, caché, rendait les moteurs impropres à leur destination ;
Attendu que la société A B a assigné au fond, par exploit du 24 février 2005 la société Z Industries, lui demandant, en sa qualité de fournisseur des deux moteurs X installés sur le navire Supertoy, de la relever et garantir de toutes réclamations formées à son encontre, aprés que l’expertise sollicitée en référé par la société Beacon Estate ait été ordonnée par le juge des référés ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’action querellée a bien été introduite dans le délai d’un an de l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967, avant même que le vice n’ait été découvert ;
Attendu que la fin de non recevoir opposée par la société Z Industries et son assureur sera écartée comme non fondée ;
Sur la recevabilité des actions des sociétés A B, E F et Beacon Estate à l’encontre de la société X :
Attendu que A B et Beacon Estate sont des sous acquéreurs à l’égard de la société X, de droit allemand, qui a vendu les deux moteurs litigieux à son distributeur en France, la société Z Industries ;
Attendu qu’en l’absence d’accord exprès ou tacite des parties sur la loi applicable il convient de déterminer la loi applicable selon la règle de conflit ;
Attendu que sauf convention internationale contraire, la prescription d’une obligation est soumise à la loi qui régit cette obligation ;
Attendu que la société X invoque les dispositions de la convention de la Haye du 15 juin 1955 relative aux ventes à caractère international d’objets mobiliers et corporels ;
Attendu qu’il ne peut utilement lui être opposée l’absence de ratification de cette convention par l’Allemagne alors qu’en France la règle de conflit est issue de la convention de la Haye de 1955, loi spéciale, partie de l’ordre juridique français, cette convention étant applicable devant les juridictions françaises quelle que soit la nationalité des parties au litige ;
Attendu qu’en vertu de l’article 3 de la convention, à défaut de loi déclarée applicable par les parties dans les conditions prévues à l’article 2, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur à sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ;
Attendu que la commande par Z Industries des deux moteurs destinés au navire Supertoy ayant été reçue par la société X au siège de son établissement allemand, et acceptée d’elle le 10 décembre 2002, la vente de ces moteurs est régie par la loi allemande, comme au demeurant cela est précisé dans les conditions générales de vente opposables à la société Z Industries, distributeur X ;
Attendu que la loi applicable à l’action directe engagée par les sous acquéreurs à l’encontre de la société X, premier vendeur des deux moteurs dont la propriété a ensuite été transférée aux acquéreurs successifs, est celle applicable au premier contrat intervenu entre X et Z Industries, soit la loi allemande ;
Attendu qu’il résulte des éléments du droit allemand, attestés par un certificat de coutume établi le 11 octobre 2011 par Me Sauter, que ce droit ne reconnait que l’action de la partie ayant conclu le premier contrat à l’encontre de son cocontractant, et n’admet pas l’action directe des sous acquéreurs contre le vendeur initial dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, de nature contractuelle en droit français, et que l’acquéreur d’une chose affectée d’un vice ne peut agir qu’envers son propre vendeur et non le fabricant du produit, premier vendeur ;
Attendu que la société Beacon Estate ne précise pas le fondement juridique de son action contre X, visant dans le dispositif de ses écritures les articles 1134 et 1382 du code civil ni n’argumente sur la loi applicable à sa demande dirigée directement contre cette partie ;
Attendu que la société A B soutient agir sur le terrain quasi-délictuel à l’encontre de la société X ;
Attendu cependant que les actions directes du sous acquéreur envers le fabricant premier vendeur n’étant pas admises par le droit allemand, et ce quel que soit le fondement juridique invoqué, la société X est fondée à soutenir que les actions directes engagées à son encontre par Beacon Estate, A B et E F ne sont pas recevables ;
Attendu que la société C D ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, pour soutenir que la responsabilité de la société X, pourrait être recherchée au titre des produits défectueux, le dommage n’affectant que le produit lui-même qui a été vendu entre commerçants à des fins commerciales ;
Sur la recevabilité de l’action de la société Z Industries contre la société X :
Attendu que la société Z Industries est le distributeur en France des moteurs X depuis plusieurs années ;
Attendu que les parties ont donc des relations antérieures à la vente de novembre 2002 et Z Industries ne peut valablement soutenir ignorer les conditions générales de vente de la société X, lesquelles sont d’ailleurs mentionnées dans la confirmation de la commande par X du 10 décembre 2002 adressée à Z Industries 'known to you', sans aucune observation ni réserve du distributeur à la réception de cette confirmation ;
Attendu que la rédaction en langue anglaise des conditions générales de vente est sans emport dans le présent litige, cette langue du commerce international étant employée par les deux parties dans leurs échanges et donc connue d’elles ;
Attendu que ces conditions générales de vente, opposables à la société Z Industries, stipulent à l’article XIII que le contrat est soumis à la loi allemande ;
Attendu que l’article 438 du code civil allemand (BGB) dispose un délai de prescription de deux ans à compter de la livraison en matière de vice affectant la marchandise vendue ;
Attendu que si les moteurs ont été livrés par X directement à A B en janvier 2003, la société Z Industries est fondée à soutenir que n’ayant été attraite elle-même en justice par la société A B, installateur des moteurs, que le 25 février 2005, en responsabilité et réparation des dommages subis du fait des vices affectant les moteurs X, elle était dans l’impossibilité d’agir antérieurement en garantie à l’encontre de la société X, et ce, quelle que soit la loi applicable au contrat ;
Attendu que la société X, assignée le 19 décembre 2005 par la société Z aux fins d’être relevée et garantie par elle de toutes condamnations prononcées à son encontre, l’a été moins d’un an aprés sa propre assignation, avant l’intervention de la prescription ;
Attendu que la fin de non-recevoir opposée par la société X à l’action de la société Z Industries sera en conséquence rejetée ;
Sur les responsabilités :
Attendu que l’action directe de la société Beacon Estate à l’encontre tant de la société A B, vendeur et installateur, que de la société Z Industries, importateur et distributeur des deux moteurs X, en garantie des vices cachés affectant la chose vendue est de nature contractuelle ;
Attendu que la société Z Industries ne peut donc utilement soutenir être un tiers à l’égard de la société Beacon Estate ;
Attendu que les travaux d’installation des deux nouveaux moteurs X sur le navire Supertoy ont été achevés le 14 janvier 2003 ;
Attendu que lors des premiers essais en mer des vibrations ont été constatées, que la société A B reconnait n’avoir pu faire cesser malgré 37 interventions ;
Attendu que l’expert Evrard expose avoir constaté que les deux moteurs de propulsion du navire vibraient de façon prolongée et tout à fait anormale, dans une plage de fonctionnement s’étendant de 1220 t/min à 1700 t/min, ces vibrations transversales, d’amplitude très importante, étant directement liées au mode de fonctionnement et à la conception des moteurs X D 2842 LE 406 installés sur le Supertoy ;
Attendu qu’il précise que les problèmes vibratoires étaient sans lien avec les accouplements élastiques, les vibrations transversales étant directement liées au fonctionnement des ensembles bielles/piston ;
Attendu d’ailleurs que les calculs de vibrations de distorsion engagés par la société A B en août 2004 ont permis de conclure à la conformité des accouplements élastiques mis en place par l’installateur ;
Attendu qu’il explique plus particulièrement que le dispositif de commutation 6/12 cylindres, activé à bas régime par l’intermédiaire des pompes à injection, provoquait un déséquilibre important des allumages de cylindres dans cette plage de fonctionnement et que les vibrations constatées sur les deux moteurs disparaissaient lorsque les pompes à combustible étaient configurées avec douze plongeurs identiques alimentant les douze cylindres sur toute la plage de fonctionnement et que le problème résulte de séquence d’alimentation des douze cylindres du fait de l’option prise par le motoriste de n’alimenter que six cylindres à bas régime ;
Attendu qu’il conclut que c’est l’intégration au navire de ces deux moteurs à bas régime qui ne convenait pas, les moteurs n’étant pas adaptés à ce navire ;
Attendu que les désordres ont été définitivement résolus en rénovant les deux moteurs et en les configurant dans le même mode que ceux d’origine, dont le concept de fonctionnement était différent ;
Attendu que les causes des vibrations anormales constatées pendant plus de trois ans aprés la vente et l’installation des moteurs, sont donc parfaitement déterminées par l’expert ;
Attendu que par note de service n° SI 0102 M du 2 octobre 2001 X a avisé tous les membres de son réseau interne : importateurs, bureaux de vente, points d’appui et ateliers aprés-vente agrées … de problèmes rencontrés sur les moteurs diesel et notamment ceux de type D 2842 LE406, consistant en des vibrations du moteur dans certaines plages de régime, disant avoir pris 'des mesures très coûteuses sans pour cela résoudre le problème dans tous les cas', précisant que les moteurs D 2842 LE 406 à partir du numéro de série 9857 099 avaient fait l’objet lors de leur fabrication de pose de pompes à injection de nouveau tarage ;
Attendu en conséquence que la pompe à injection de ceux numéros 98300 78 et 9830120 vendus et installés sur le navire Supertoy n’avait pas été modifiée ;
Attendu que le phénomène vibratoire affectant les moteurs X D 2842 LE 406 vendus et installés sur le Supertoy fin 2002 était parfaitement connu des sociétés A B, (Riviera B Diesel), agent X, et Z Industries, importateur et distributeur X en France, depuis au moins 2000 ;
Attendu que ces vibrations d’une amplitude anormale, rendant les deux moteurs impropres à leur destination normale de navigation, constituent un vice caché, et non un défaut de conformité, antérieur à la vente ;
Attendu que les deux sociétés A B, vendeur, et Z Industries, distributeur et fournisseur, n’ont pas avisé leur cliente des problèmes de vibrations rencontrés par ces moteurs, lui ont conseillé de changer les deux anciens moteurs défaillants et de les remplacer par les deux litigieux quoi que sachant qu’ils devaient être installés sur le navire Supertoy à coque rigide, sans se poser la question de leur adaptation au navire ;
Attendu que ce faisant elles ont failli à leurs obligations de délivrer une chose exempte de vices et seront déclarées responsables in solidum envers la société Beacon Estate des vices cachés affectant les deux moteurs X litigieux ;
Sur le préjudice de la société Beacon Estate :
Attendu que les travaux de réfection des désordres affectant les deux moteurs se sont élevés à la somme de 112.594 euros ;
Attendu que cette somme a été supportée par la société Beacon Estate qui a réglé les trois factures de l’intervenant comme l’a constaté l’expert Evrard ;
Attendu par ailleurs que la société Beacon Estate sollicite la réparation de préjudices consistant d’une part en divers frais engagés pendant les travaux engagés pour tenter de remédier aux désordres, et d’autre part en des pertes d’exploitation ;
Attendu s’agissant des frais réclamés, qu’il n’est pas démontré que les trois salaires versés en février, mars et avril 2005 à Monsieur Y, mécanicien, aient été supportés seulement en raison des problèmes rencontrés par les moteurs du navire Supertoy ; qu’ils seront rejetés en l’absence de démonstration de leur lien de causalité avec les désordres affectant les moteurs ;
Attendu par contre que pendant le cours de l’expertise le navire a été mis au sec en mars 2005 pour la dépose des arbres et contrôle géométrique des hélices par la société France Hélice sollicités par l’expert ;
Attendu que la facture du 4 avril 2005 de la société Antibes B Chantier sera retenue pour partie à hauteur de 4.648 euros, certaines prestations (peinture, anodes, antifouling) relevant de l’entretien normal ;
Attendu que la facture France Helice du 12 mai 2005 du 9.514 euros en relation directe avec la recherche de la cause des désordres sera retenue ;
Attendu par contre que la facture de février 2003 de la société Antibes B Chantier sera rejetée en l’absence de démonstration de lien direct de causalités entre les frais exposés, correspondant à des prestations de carénage dans le cadre de l’entretien normal du navire, et les désordres affectant les moteurs ;
Attendu que la facture de la société Chaudronnerie de B Barengo du 28 février 2003 sera également rejetée pour le même motif, étant relative aux modifications sur l’échappement des moteurs effectuées en janvier 2003 pour permettre leur installation sur le navire comme cela résulte du compte-rendu du capitaine du Supertoy ;
Attendu que les frais de carburant engagés en avril et juin 2004 ne peuvent être imputés dans leur intégralité aux essais en mer ; que toutefois des frais ayant été supportés avant l’instauration de l’expertise par Beacon Estate du fait des multiples essais en mer et de la vérification des injecteurs, une partie sera imputée à la recherche des désordres affectant les moteurs ;
Attendu que l’ensemble des frais imputables à la recherche des vices affectant les deux moteurs seront évalués par la cour au regard des éléments précités à la somme de 20.000 euros ;
Attendu s’agissant de la perte d’exploitation alléguée, qu’ayant été déboutée par les premiers juges de ce chef de demande la société Beacon Estate en appel sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les pertes d’exploitation subies du fait de l’inadaptation des moteurs litigieux au navire
Attendu que cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, se rattachant à la réparation du préjudice d’exploitation déjà invoqué en première instance, que la fin de non recevoir élevée par la société C D sera dès lors écartée ;
Attendu que cette prétention présentée par Beacon Estate sera toutefois rejetée, dès lors qu’il appartient aux parties d’apporter les éléments de preuve de leurs allégations, soit en l’espèce les bilans et éléments comptables, attestation de l’expert-comptable… et que’une mesure d’expertise ne saurait suppléer à leur carence probatoire ;
Attendu que s’agissant de la perte d’exploitation, que la société Beacon Estate l’évalue à 5.173,28 euros par jour pendant 33 jours soit la somme de 170.718,24 euros ;
Attendu qu’elle expose avoir des sources de revenus diversifiés et que ceux générés par l’activité commerciale du Supertoy n’est qu’une part de son chiffre d’affaires ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande elle produit d’une part des bilans arrêtés au 31 mars de chaque année depuis le 31 mars 2000 jusqu’au 31 mars 2008, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable récapitulant les revenus tirés de la location du navire par année civile, donc arrêtés au 31 décembre de l’année 2002 jusqu’en 2007 ;
Attendu qu’au regard des bilans qu’au 31 mars 2003 l’activité 'yacht chartering’ avait chuté de presque 60 %, l’installation des moteurs litigieux en janvier 2003 ne pouvant expliquer une telle chute ; qu’il apparaît encore qu’au 31 mars 2005, aprés une nouvelle baisse en 2004, l’activité était par contre remontée à un niveau supérieur à celui de 2003 ;
Attendu que le récapitulatif de l’expert comptable quant à lui affiche le meilleur résultat pour l’année civile 2005, alors que les problèmes des moteurs n’étaient pas réglés, et fait ressortir de nouvelles baisses de revenus en 2006 et 2007, les travaux de reconditionnement des deux moteurs ayant été effectués en octobre 2007 ;
Attendu que la liste des clients énumérés par l’expert-comptable démontre que certains, comme le Midem, ont disparu à partir de 2005 sans qu’il ne soit démontré que la problématique des moteurs en soit la cause, étant noté que le navire amarré à quai était utilisé comme charter statique comme le précise le compte rendu du capitaine du navire et que les défauts de fonctionnement des moteurs ne pouvaient impacter ce type de prestation ;
Attendu par ailleurs qu’aucune réservation ni contrat antérieur n’étant produit, la cause de ces désaffections est ignorée, pouvant résulter de la concurrence sur ce marché ou d’un choix de gestion de l’armateur ;
Attendu qu’en outre la société Beacon Estate ne démontre pas avoir refusé des locations du navire en tant que charter navigant de 2003 à 2007 ;
Attendu qu’en tout état de cause elle ne peut soutenir, comme le font justement valoir ses adversaires, que son préjudice est égal au coût quotidien de la location du navire par le nombre de jours d’affrètement perdus par rapport à l’année 2005, ne pouvant prétendre être indemnisée que de la perte de marge aprés déduction des frais induits par cette activité, et non du chiffre d’affaires ;
Attendu que le jugement l’ayant déboutée de ce chef de demande sera dès lors confirmé ;
Attendu qu’il s’ensuit que les sociétés A B, Z Industries seront condamnés in solidum à régler à la société Beacon Estate la somme de 112.594 euros HT au titre du coût de reconditionnement des deux moteurs ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil, laquelle ne peut être refusée ;
Attendu qu’il convient de dire que les deux dettes de la société A B et de la société Beacon Estate se compenseront de plein droit à due concurrence de leurs quotités respectives ;
Sur les garanties des assureurs :
Attendu que la société Z Industries est assurée auprès de la société C D selon police n° 618681101 entrée en vigueur le 1er janvier 1996 ; que l’article 2.2.3-3) des conditions particulières stipulent 'Exclusions spécifiques à l’assurance responsabilité civile :… Les frais de remboursement, de remplacement ou de réparations des produits ou des travaux défectueux livrés par l’assuré, dans la mesure où ces frais recouvrent l’objet de la commande ou du marché initial passé par lui…' ;
Que les frais de reconditionnement des deux moteurs affectés de vice sont donc exclus du champ de la garantie RC de la société C D, qui ne prendra en charge que les dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros au titre du dommage immatériel ;
Attendu que la société A B est assurée auprès de la société Générali F selon contrat
n° AA139163 ayant pris effet le 1er janvier 2003 ; que sont exclus au titre de la responsabilité civile aprés livraison 'la réparation ou le remplacement des ouvrages ou pièces qui ont fait l’objet d’une malfaçon technique ou d’une faute professionnelle de l’assuré et sont à l’origine de dommages matériels ou immatériels, ainsi l’exécution des prestations de service en remplacement de celles qu’il a effectuées initialement de façon défectueuse, que les frais correspondant soient exposés par l’assuré ou par toute autre personne’ ;
Attendu que cette exclusion de garantie étant formelle et limitée la société A B ne peut utilement soutenir qu’elle serait nulle en application de l’article L 113-1 du code des assurances ;
Attendu que le coût des travaux de reconditionnement des deux moteurs installés par la société A B au fait de leur problème de vibrations intempestives n’est donc pas garanti par la police d’assurance ;
Attendu que par ailleurs sont également exclus 'Tous les cas où la responsabilité de l’assuré est recherchée par un cocontractant pour les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel ou corporel garanti survenant au cours de la période de trois mois consécutive à la réception des travaux ou la livraison des biens, produits ou marchandises’ ;
Attendu que les dommages et intérêts alloués réparant des frais exposés après les trois mois de l’installation des moteurs, la société Générali F doit sa garantie de leur chef ;
Attendu qu’en conséquence la société A B in solidum avec son assureur la société Générali F, la société Z Industries in solidum avec son assureur C D, sont condamnées in solidum à verser à la société Beacon Estate la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés du fait des vices affectant le navire ;
Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil, laquelle ne peut être refusée
Attendu que la société A B, in solidum avec la société Générali F, la société Z Industries, in solidum avec son assureur C D, seront condamnés in solidum à verser à la société Beacon Estate une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Générali F sera condamnée à relever et garantir son assuré la société A B, des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites des garanties et franchises contractuelles, soit des condamnations au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des frais, préjudice immatériel ;
Attendu la société C D sera condamnée à relever et garantir son assuré la société Z Industries des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites des garanties contractuelles, donc des condamnations au paiement de la somme de 20.000 euros ;
Sur les demandes de relevés et garantie :
En ce qui concerne l’action en garantie de la société A B contre la société Z Industries :
Attendu que ces deux sociétés connaissaient depuis déjà un an les problèmes de vibrations affectant les moteurs X de la série vendus et installés sur le navire Supertoy ; qu’elles savaient toutes deux à quel navire ils étaient destinés ; que la société Z Industries ne peut utilement soutenir n’avoir été qu’un intermédiaire entre A B et X, alors qu’en sa qualité de distributeur elle était tenue d’un devoir de conseil envers son cocontractant sur le choix des moteurs et leur adaptation au navire dès lors qu’ils étaient différents des anciens devant être remplacés ;
Attendu que la société Z Industries sera condamnée in solidum avec la société C D, dans les limites des garanties contractuelles, à relever et garantir la société A B à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Beacon Estate, dépens y compris ;
En ce qui concerne l’action en garantie de la société Z Industries contre la société X Nutzfahrzeuge AG :
Attendu que le contrat de vente est soumis au droit allemand aux termes des conditions générales de vente opposables aux deux parties dont la société X revendique l’application ;
Attendu qu’il résulte du certificat de coutume précité versé aux débats par la société X que l’action en garantie des vices affectant une acquisition existe en droit allemand et que le créancier direct peut agir à l’encontre de son cocontractant ;
Attendu que la société X reconnait d’ailleurs que la société Z Industries est la seule partie à pouvoir agir à son égard en sa qualité de cocontractant direct ;
Attendu que la société X, interrogée directement par le gestionnaire du navire Supertoy, a préconisé par le truchement de son distributeur, le remplacement des moteurs installés sur le navire Supertoy par deux moteurs neufs ;
Attendu qu’elle a fourni les deux moteurs litigieux, sans réserve aucune quant au phénomène vibratoire les affectant, ni conseiller le changement de pompe à injection avec tarage optimisé dans la mise hors service des cylindres, effectué par ses soins sur les moteurs fabriqués postérieurement à ceux vendus pour tenter d’y remédier
Attendu qu’elle savait par ailleurs sur quel navire ces moteurs devaient être installés et n’a non plus émis de réserve sur leur adaptation à ce bateau ;
Attendu qu’elle a ainsi commis des fautes n’exonérant pas toutefois son distributeur de l’intégralité de sa responsabilité :
Attendu qu’elle sera, en qualité de fabricant des moteurs, condamnée à relever et garantir la société Z Industries à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, dépens y compris ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice des sociétés A B, Z Industries, X, C D et Générali F ;
Attendu que la société A B, in solidum avec la société Générali F, la société Z Industries, in solidum avec son assureur C D, et la société X Nutzfahrzeuge seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui incluront les frais et honoraires de l’expertise Evrard taxés à la somme de 23.571,99 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement sur renvoi de cassation,
Réforme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a condamné la société Beacon Estate au paiement de la somme de 19.696,32 euros à la société A B, cette condamnation étant définitive,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions engagées par la société Beacon Estate à l’encontre des sociétés A B (anciennement Riviera B Diesel) et Z Industries, par la société A B à l’encontre de la société Z Industries,
Déclare irrecevables les demandes formées directement par la société Beacon Estate, la société A B et la société Générali F, assureur de la société A B, à l’encontre de la société X Nutzfahrzeuge premier vendeur, en vertu du droit allemand,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en relevé et garantie formée par la société Z Industries à l’encontre de la société X Nutzfahrzeuge, sa cocontractante directe,
Rejette la fin de non-recevoir titrée du caractère nouveau de la demande présentée par la société Beacon Estate d’instauration d’expertise pour évaluer ses pertes d’exploitation,
Déclare les sociétés A B et Z Industries, responsables in solidum du vice caché antérieur à la vente, affectant les deux moteurs X installés sur le navire Supertoy propriété de la société Beacon Estate, rendant les deux moteurs impropres à l’usage de navigation auquel ils étaient destinés,
Condamne in solidum les sociétés A B et Z industries à payer à la société Beacon Estate la somme de 112.574 euros HT au titre des travaux de reconditionnement des deux moteurs ayant remédié au vice, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, en application de l’article 1153-1 du code civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil,
Condamne in solidum la société A B, in solidum avec son assureur la société Générali F, avec franchise contractuelle, la société Z Industries, in solidum avec son assureur C D, à verser à la société Beacon Estate la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés du fait des vices affectant le navire, outre intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil,
Déboute la société A B de sa demande de condamnation de la société Beacon Estate au paiement des intérêts au taux de 1,5 % par mois sur la somme de 19.696,32 euros,
Ordonne la compensation entre les deux dettes des sociétés Beacon Estate et A B, résultant des condamnations prononcées, qui s’éteignent réciproquement à concurrence de leurs quotités respectives,
Condamne in solidum la société A B, in solidum avec la société Générali F, et la société Z Industries, in solidum avec son assureur C D, à verser à la société Beacon Estate une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Beacon Estate du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum la société Z Industries, et son assureur la société C D, dans la limite de la somme de 20.000 euros en principal, à relever et garantir la société A B à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Beacon Estate, en principal, intérêts, frais et dépens,
Condamne la société X Nutzfahrzeuge, fabricant des deux moteurs, à relever et garantir la société Z Industries, son distributeur en France, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,
Déboute les sociétés A B, Générali F, Z Industries, C D et X Nutzfahrzeuge, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice des sociétés A B, Z Industries, X Nutzfahrzeuge, C D et Générali F,
Condamne in solidum la société A B, in solidum avec la société Générali F, la société Z Industries, in solidum avec son assureur C D, et la société X Nutzfahrzeuge aux entiers dépens, incluant les frais et honoraires de l’expertise Evrard taxés à la somme de 23.571,99 euros, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit qu’ils seront partagés entre les sociétés A B, in solidum avec la société Générali F, la société Z Industries, in solidum avec son assureur C D, et la société X Nutzfahrzeuge selon les partages de responsabilité précités.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.
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