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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 avr. 2024, n° 23/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE D' IMAGERIE MEDICALE ( examen médical 20/06/2016 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 43]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 51]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00546 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT22
JUGEMENT
Minute : 24/308
Du : 05 Avril 2024
Monsieur [O] [L]
C/
[31] (83335725298)
[49] (00590 00050286930)
INTRUM JUSTITIA (80387735908, ALTERNA 40297914885, 7770030409 2018)
DSO CAPITAL (41543799961105)
[29] ([40] 2011 créance abandonnée)
SGC [Localité 27] (73 amendes 01 20 00001183)
[38] (80388697816 4/02/2013)
[53] (2020-8241734)
SIP [Localité 28] ET PERCHE (TH 2010 avis [Numéro identifiant 4])
[50] (dette locative [Localité 27] 2014)
[47] (1-3 3QB 257 15/06/2011)
CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE (examen médical 20/06/2016)
[42] (dossier 191011813 07/10/2019)
[36] [Localité 46] (centre hospitalier de [Localité 45] 15/08/2017)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Avril 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [L],
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 39]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[31]
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[49]
Demeurant [Adresse 44]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Demeurant [Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
DSO CAPITAL
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[29]
Domiciliée : chez [52],
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 27]
Demeurant [Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[38]
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[53] ,
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 28] ET PERCHE
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[50]
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[47] ,
Domiciliée : chez [38],
[Adresse 7]
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE ,
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[42]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[37]
Demeurant Metropole [Localité 41] [Localité 46]
[Adresse 24]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Monsieur [O] [L] a saisi la [30] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 novembre 2022.
La [30] a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 50 mois en retenant une mensualité de 507,31 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 16 février 2023 à Monsieur [O] [L] qui les a contestées le 13 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2023.
Par jugement du 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, du tribunal judiciaire de Saint Etienne a déclaré recevable le recours formé par Monsieur [O] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Loire le 2 février 2023, a constaté que Monsieur [O] [L] est domicilié dans le ressort du tribunal de proximité du Raincy, a relevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour connaitre de la contestation au profit du tribunal de proximité du Raincy.
Le tribunal de proximité du Raincy a ensuite transmis la procédure au juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Bobigny, seul compétent en matière de surendettement sur le département de Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2024.
A l’audience, Monsieur [O] [L] a maintenu son recours en expliquant que les mensualités prévues par la [30] sont trop importantes. Il a précisé avoir été licencié en décembre 2023 mais avoir trouvé un nouvel emploi depuis le 2 janvier 2024. Il a indiqué s’être marié mais ne pas encore vivre avec son épouse. Il a exposé avoir un accord avec le créancier [48] [Localité 27], dont la dette est exclue du plan, afin de régler la somme de 100 euros par mois.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] n’a personne à charge.
Il a des ressources, composées de salaires avant impôt à hauteur de 1940 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 488,97 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [O] [L] paie un loyer hors charges (755,55 €), des impôts sur le revenu (45,66 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1667,21 euros.
Toutefois, afin de tenir compte des frais non prévus dans les forfaits de la commission, la part nécessaire aux dépenses courantes de Monsieur [L] sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, raisonnablement fixée à 1767,21 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [L] dispose d’une capacité de remboursement de 172,79 euros.
La situation de surendettement de Monsieur [O] [L] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [L] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [O] [L] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [L] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [L], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [26] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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