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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DOMOFRANCE, SA D' HLM DOMOFRANCE c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 07 novembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WAD
Société DOMOFRANCE
C/
[P] [O]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA D’HLM DOMOFRANCE
RCS BORDEAUX N° 458 204 963,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-José MALO, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 février 2023, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (ci-après SA DOMOFRANCE) a donné à bail à M.[P] [O] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 3].
Se fondant sur les dispositions de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation, la SA DOMOFRANCE a demandé à M.[O] de lui communiquer son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 et les renseignements concernant la composition de sa famille afin de déterminer si le locataire était redevable d’un supplément de loyer.
Faute de s’exécuter, la SA DOMOFRANCE a mis en demeure M.[O] de communiquer lesdits éléments par lettres du 12 décembre 2023 et 9 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 22 juillet 2025, la SA DOMOFRANCE a fait assigner M.[O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 6278,32 euros correspondant au surloyer appliqué et aux frais de dossier outre une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et le règlement des dépens.
A l’audience, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales.
M.[P] [O], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A cet égard, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil précise que : « le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Enfin , l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que « l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA DOMOFRANCE produit les éléments suivants :
— le contrat de bail conclu avec M.[O] qui rappelle l’obligation pour le locataire de justifier, sur demande de DOMOFRANCE, de sa composition familiale et de ses revenus imposables, faute de quoi un surloyer ainsi que des frais de dossier seront facturés ;
— deux mises en demeure adressées au locataire aux fins de justifier de ses revenus ;
— un décompte détaillé aux termes duquel la créance de DOMOFRANCE s’établirait à la somme totale de 6278,32 euros à la date du 19 juin 2025 et faisant apparaître le montant du surloyer appliqué (521,11 euros par mois).
La demanderesse établit ainsi que sa créance n’est pas sérieusement contestable, de sorte que M.[O], qui n’émet aucune contestation faute de comparaître, sera condamné à payer à titre provisionnel la somme de 6278,32 euros correspondant au surloyer dû au 19 juin 2025 et à des frais de dossier prévus contractuellement.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Tenu aux dépens, M.[O] sera condamné à payer à la SA DOMOFRANCE une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS M.[P] [O] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 6278,32 euros correspondant au surloyer dû au 19 juin 2025 et à des frais de dossier prévus contractuellement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M.[P] [O] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M.[P] [O] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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