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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 13 mars 2026, n° 24/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2026
N° RG 24/04587 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJWO
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Allemagne)
[Localité 2]
[Localité 3].
Ayant comme avocate Me Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261
DEFENDEUR :
Madame [Y] [K] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 5], SUISSE
Ayant comme avocat plaidant Me Christelle GAUMONT-PETIT, avocat au barreau de PARIS et comme postulant Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Isabelle DALBOUSE, Me Grégory VAVASSEUR
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
OBJET DU LITIGE
Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, contrat de séparation de biens préalablement reçu le 30 juillet 2004 par Maître [S] [N], notaire à [Localité 6].
Ils ont divorcé par consentement mutuel par jugement rendu le 27 février 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES.
Le 3 octobre 2018, l’administration fiscale a délivré à Monsieur ou Madame [O] [D] un commandement de payer concernant l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2010, pour un montant de 29 994 euros outre une majoration de 2 999 euros, soit un montant total de 32 993 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2020, Monsieur [O] [D] a assigné Madame [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 16 496,50 euros au titre de sa quote-part dans le règlement de la dette fiscale due par les ex-époux correspondant au complément d’impôt sur le revenu 2010.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du juge aux affaires familiales de ce même tribunal, devant lequel il a ordonné le renvoi de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2024, Monsieur [O] [D] a formulé les demandes suivantes :
dire que Madame [Y] [K], divorcée [D], est solidairement responsable avec son ex-époux de la dette fiscale correspondant au complément d’impôt sur le revenu 2010 et 2011, s’élevant à 32 993 eurosconstater que Monsieur [O] [D] s’acquitte actuellement seul de cette dette condamner Madame [Y] [K] à rembourser à Monsieur [O] [D] sa quote-part, soit 16 496,50 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeurecondamner Madame [Y] [K] à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées le 15 janvier 2025, Madame [Y] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
à titre principal :
constater la violation de l’article 9 du code de procédure civile par Monsieur [D] en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Madame [K] quant à la dette fiscale de 32 993 eurosen conséquence, débouter Monsieur [O] [D] de l’intégralité de ses demandesà titre subsidiaire et reconventionnel,
si le juge devait retenir la solidarité des parties quant à cette dette fiscale de 32 993 euros, constater que Madame [Y] [K] est étrangère à cette dettedire que Madame [K] n’est aucunement redevable de cette dette fiscale de 32 993 eurosen conséquence, décharger dans sa totalité Madame [K] de la dette fiscale de 32 993 eurosà titre infiniment subsidiaire et reconventionnel
si le juge devait retenir la solidarité des parties quant à cette dette fiscale et condamner Madame [Y] [K] au versement d’une quote-part de la dette, réduire cette quote-part à de plus justes proportions et en tout état de cause à une quote-part qui ne saurait être supérieure à 10 % de la dette fiscaledébouter Monsieur [O] [D] de l’intégralité de ses demandesen tout état de cause :
condamner Monsieur [O] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir « donner acte » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur la demande de condamnation de Madame [Y] [K] à rembourser à Monsieur [O] [D] la moitié de la dette fiscale
Il ressort des débats que le redressement de l’administration fiscale notifié le 19 décembre 2013 résulte :
d’une part de l’absence de déclaration pour l’année 2010 de revenus au titre de l’indemnité de licenciement de 328 44 euros perçue en 2009 par Monsieur [O] [D], pour l’imposition de laquelle il avait choisi un étalement sur quatre annéesd’autre part, de réductions pour les années 2010 et 2011 au titre des investissements effectués outre-mer, auquel le foyer fiscal ne pouvait prétendre, n’étant pas domicilié en France à cette période.Le recours devant le tribunal administratif de Versailles a été rejeté par jugement du 2 octobre 2018.
L’administration fiscale a mis en œuvre à compter de décembre 2019 une procédure d’exécution à l’encontre de Monsieur [O] [D], pour la somme de 32 993 euros correspondant à l’impôt dû au titre de la seule année 2010, notamment une saisie administrative à tiers détenteur sur sa caisse de retraite.
Par courrier recommandé du 2 juin 2020, dont le justificatif d’envoi et/ou de réception n’est pas communiqué, et que Madame [Y] [K] conteste avoir reçu, le conseil de Monsieur [O] [D] a mis son ex-épouse en demeure de régler la somme de 16 496,50 euros correspondant à sa quote-part du rappel d’impôt sur l’année 2010.
A l’appui de sa demande, Monsieur [O] [D] soutient que les époux faisant l’objet d’une imposition commune sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu, et qu’étant seul poursuivi par l’administration fiscale pour la totalité de la dette, il est fondé, sur le fondement de l’article 1317 du code civil, à solliciter le remboursement de la quote-part de son ex-épouse représentant 50 % du redressement fiscal.
Madame [Y] [K] soutient d’une part, qu’elle ignorait tout avant l’assignation des sommes contestées par l’administration fiscale, son ex-époux, expert-comptable, ayant toujours procédé seul aux déclarations fiscales du foyer, et d’autre part que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, qu’elle n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2010, et que les investissements outre-mer concernent exclusivement son ex-époux.
Sur ce,
En vertu de l’article 1536 du code civil, « Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220. »
Si en application de l’article 1691-bis du code général des impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, cet impôt, qui constitue une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux séparé de biens, ne relève pas des charges du mariage auxquelles chacun doit contribuer à raison de ses facultés et incombe, dans les rapports entre époux, à celui qui a généré les revenus.
Dans les rapports entre époux, chacun n’est tenu que des impositions afférentes à ses revenus personnels, et la contribution des époux à la dette est déterminée au prorata de l’impôt dont chacun des époux aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée. Dans le cas où le mari est seul à percevoir des revenus, la dette d’impôt sur le revenu lui est strictement personnelle.
En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
La dette fiscale invoquée ne concerne que l’année 2010, au titre de laquelle Madame [Y] [K] n’a déclaré aucun revenu, et il n’est pas contesté que le redressement litigieux procède en totalité des revenus de Monsieur [O] [D].
Par ailleurs, la réduction d’impôt relative à des investissements outre-mer, prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, concernait des investissements réalisés dans le cadre d’une entreprise avant 2009. Monsieur [O] [D] ne fournit aucun élément sur ces investissements professionnels, et ne démontre pas qu’ils auraient concerné son ex-épouse. Ils doivent donc être considérés comme lui étant personnels, de même que l’imposition liée au redressement les concernant.
Monsieur [O] [D] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [Y] [K] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à l’occasion de la procédure.
Monsieur [O] [D] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre une somme de 2 000 euros.
Sur les dépens
Monsieur [O] [D] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;
Vu l’assignation du 29 juillet 2020;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Versailles du 16 novembre 2023, renvoyant l’affaire au juge aux affaires familiales ;
Déboute Monsieur [O] [D] de sa demande de condamnation de Madame [Y] [K] à lui rembourser la somme de 16 496,50 euros ;
Déboute Monsieur [O] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [D] à verser à Madame [Y] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tout autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [O] [D] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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