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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 8 janv. 2026, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 08 Janvier 2026
N° RG 24/01916 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2ZW
Epoux [O]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
1 copie Service des Impôts
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [N] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU la demande en divorce en date du 29 février 2024 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce des époux [F] – [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 06 avril 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [G] [N] [F], le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (86),
— Monsieur [P] [O], le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11];
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [F] ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Peugeot 207 à Monsieur [O] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [F] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire;
FIXE à 450 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [O] à Madame [F] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [R] [O], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais d’études supérieures et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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