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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 22/12278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/12278 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W67Y
Minute : 24/01113
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [X] [V]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12] (IRAN)
[Adresse 7],
[Adresse 11]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 121
Et
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (IRAN)
Chez Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Amélie SEMAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE l’application de la loi française et la compétence du juge français pour statuer sur le divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— Monsieur [W] [X] [V]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12] (Iran),
et
— Madame [C] [U]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (Iran),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (IRAN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [X] [V] et Madame [C] [U] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que la demande de Madame [C] [U] visant à constater créance de cent quatorze pièces d’or azadi à la charge de l’époux en faveur de l’épouse est irrecevable et la DEBOUTE ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
DIT que Madame [C] [U] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2019 ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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