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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 15 mai 2025, n° 22/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
15 MAI 2025
N° RG 22/03203 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUH3
Code NAC : 71F
LCD
DEMANDEURS :
1/ La société SCI [Y], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 070 800 dont le siège social est situé [Adresse 7] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ Monsieur [W] [K]
né le 22 Juin 1992 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, HESTIA IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 899 851 109 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Caroline GOLDBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 17 Mai 2022 reçu au greffe le 19 Mai 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président,
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Y] est propriétaire du lot N° 23 situé dans le bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 8]). M. [W] [K] est propriétaire du lot N° 2 dans le bâtiment A.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2022, la SCI [Y] et M. [K] ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société OUEST IMMO, en annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7 et 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du
23 mars 2022, lesquelles portaient sur le retrait des lots 13, 19 et 20, dont
Mme [N] [C] était propriétaire, de l’assiette de la copropriété.
Saisi par le syndicat des copropriétaires d’un incident aux fins de voir déclarer la SCI [Y] et M. [K] irrecevables en leurs demandes d’annulation comme dépourvues d’objet, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 9 novembre 2023 :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiés par la voie électronique le 22 novembre 2024,la SCI [Y] et M. [K] demandent au tribunal, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 13 du décret N° 67-223 du 17 mars 1967, de :
— les déclarer recevables en leurs demandes ;
En conséquence,
— dire que les résolutions n° 4 ,5, 6,7 et 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2022 ont été annulées par la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2023 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum au titre d’une amende civile pour procédure abusive à leur encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum au titre de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour procédure abusive à leur encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 6.443,40 euros à leur encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— les dispenser, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965, du paiement de leur quote-part des charges relatives aux frais de la présente instance qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, à savoir notamment les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens dont distraction au profit de Maître ROBERT, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI [Y] et M. [K] font valoir que l’annulation des résolutions contestées par l’assemblée générale des copropriétaires du 31 janvier 2023 n’entache pas pour autant le bien-fondé de leur action dans la mesure où les résolutions annulées et présentées à nouveau en respectant les textes n’ont pas été retenues par les copropriétaires et ont été rejetées ; que cela ne fait que conforter le bien-fondé de l’action initiée en ce que les copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 23 mars 2022, n’étaient pas pleinement avisés et n’avaient pas eu conscience des conséquences et de l’enjeu de la résolution n°4 puisque celle-ci, présentée à nouveau en 3 points lors
de l’assemblée générale du 31 janvier 2023 a été purement et simplement écartée ; que cette annulation ne se limite pas à la rectification d’une simple erreur matérielle mais a une conséquence plus lourde, le projet de retrait des lots 13,19 et 20 de l’assiette de la copropriété initialement adopté le 23 mars 2022 ayant étant écarté le 31 janvier 2023.
Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la résolution n°4 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 n’était pas valide dans la mesure où les modalités financières relatives au retrait telles que votées aux termes de la résolution n°4 n’étaient pas présentées sur l’ordre du jour.
S’agissant des demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive, les demandeurs soutiennent qu’il n’est pas démontré en quoi ils auraient été de mauvaise foi en maintenant leur action nonobstant l’annulation des résolutions contestées ; que leur action était pleinement justifiée et a ainsi servi à l’ensemble des copropriétaires, le syndic, en organisant une assemblée générale pour procéder à l’annulation des résolutions contestées et en présentant à nouveau au vote les mêmes résolutions dans les formes requises, ayant ouvert la possibilité aux copropriétaires de voter en pleine connaissance de cause ; que
le syndicat des copropriétaires n’a conclu pour la première fois au fond que
le 2 avril 2024 et a, de façon dilatoire, formé un incident en soulevant une prétendue irrecevabilité de leur action pour défaut d’objet ; et qu’enfin, c’est de façon légitime qu’ils ont entendu maintenir leur procédure afin qu’il soit statué sur leur demande de remboursement des frais qu’ils ont dû exposer et de se voir dispenser de participer aux frais de justice du syndicat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 11-6 et 28 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 et 32-1 du code de procédure civile de :
A titre principal :
— dire et juger infondées car dépourvues d’objet les demandes de la SCI [Y] et de M. [W] [K] ;
En conséquence,
— débouter la SCI [Y] et M. [W] [K] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger infondées les demandes de la SCI [Y] et de M. [W] [K] ;
En conséquence,
— débouter la SCI [Y] et M. [W] [K] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre reconventionnel,
— juger que la procédure poursuivie par la SCI [Y] et M. [W] [K] alors qu’elle était devenue sans objet, ce qu’ils savaient, est abusive ;
En conséquence,
— condamner in solidum la SCI [Y] et M. [W] [K] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive qu’il lui plaira de fixer au profit du Trésor Public ;
— condamner in solidum la SCI [Y] et M. [W] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre d’une procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SCI [Y] et M. [W] [K] à lui payer la somme de 6.443,40 euros à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens ;
— débouter la SCI [Y] et M. [W] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, de manière subsidiaire, réduire leur demande à de plus justes proportions.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient que, dans un souci de résolution amiable du litige, et sans aucune reconnaissance du
bien-fondé de l’action introduite par les demandeurs, il s’est réuni en assemblée générale extraordinaire le 31 janvier 2023 aux fins d’annuler les résolutions litigieuses et ainsi de mettre un terme au litige ; qu’aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 31 janvier 2023, les résolutions dont il était demandé l’annulation dans la présente instance ont été annulées, ce que reconnaissent les demandeurs puisqu’ils sollicitent du tribunal de céans de le constater, et ce qui aurait donc dû mettre un terme au litige ; que lors du vote des résolutions annulant les résolutions contestées, les demandeurs se sont abstenus ; que le délai de contestation de deux mois de l’assemblée générale du 31 janvier 2023 étant échu, l’annulation desdites résolutions est désormais définitive ; que, cependant, malgré cette annulation, les demandeurs ont maintenu la procédure.
Il fait valoir que la demande repose sur des résolutions qui n’existent plus de sorte qu’elle n’a plus d’objet ; qu’en tout état de cause les résolutions litigieuses étaient valables. Il ajoute qu’il n’a eu aucune intention dilatoire mais a souhaité au contraire trouver une solution amiable, solution trouvée par l’annulation des résolutions litigieuses.
S’agissant de ses demandes reconventionnelles, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’au lieu de se désister de leur instance et action, les demandeurs ont souhaité poursuivre dans la voie contentieuse, contribuant ainsi à l’encombrement du rôle du tribunal et instrumentalisant la justice.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
En l’espèce, la SCI [Y] et M. [K] versent aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du
23 mars 2022.
Le procès-verbal mentionne que la SCI [Y] et M. [K] ont effectivement voté contre les résolutions contestées.
Le procès-verbal précité a été notifié le 24 mars 2022 aux demandeurs par courrier recommandé.
Au jour de l’assignation, la demande d’annulation des résolutions litigieuses était donc recevable.
Le syndicat des copropriétaires justifie que les résolutions litigieuses ont par la suite été annulées lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2023 par une résolution n°5.
Les demandeurs ont renoncé à leur demande d’annulation des résolutions litigieuses qui figurait dans leur assignation du 17 mai 2022. Ils sollicitent toutefois du tribunal qu’il dise que les résolutions n° 4, 5, 6, 7 et 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2022 ont été annulées par la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2023.
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur cette demande. Partant, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à voir les demandeurs déboutés de leur demande principale .
Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite reconventionnellement la condamnation des demandeurs à une amende civile et à lui verser une somme de 3.000 euros pour procédure abusive, indiquant que les demandeurs auraient dû se désister de leurs instance et action à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023.
Il sera relevé qu’à l’origine les demandeurs ont été contraints d’engager la présente action judiciaire pour faire valoir leurs droits et que ce n’est qu’à la suite de l’assignation que le syndic a convoqué l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023 dont la résolution n°5 est d’ailleurs intitulée “assignation par
M. [K] et la SCI [Y]” et introduite par le paragraphe suivant : “L’assemblée générale, informée de l’assignation délivrée par M. [K] et la SCI [Y], prend acte de la situation et entend corriger certains points de forme afin de purger toute éventuelle difficulté et mettre un terme au différend qui existe entre le syndicat des copropriétaires et les demandeurs. Pour ce faire l’assemblée décide d’annuler les décisions prises lors de l’assemblée générale du 23 mars 2022, aux mêmes majorités que celles ayant permis de les adopter et de voter ensuite de nouveau les projets de résolutions modifiées comme suit”.
Il sera par ailleurs relevé que rien ne contraignait les demandeurs, à la suite de l’assemblée générale du 31 janvier 2023, à se désister de leurs instance et action, ne serait-ce que, comme ils le soutiennent, pour qu’il soit statué sur leur demande de remboursement des frais exposés pour ladite procédure et sur leur demande de dispense de participation aux frais de justice du syndicat.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui est responsable de l’adoption des résolutions litigieuses finalement annulées par l’assemblée générale des copropriétaires en cours de procédure, supportera les dépens, en ce compris les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Hélène ROBERT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à la SCI [Y] et à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur la demande de la SCI [Y] et de M. [K] tendant à se voir dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alinéas 6 et 7 “Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.”
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement. De sorte que la SCI [Y] et M. [K] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive,
Rejette toutes demandes plus amples et contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Hélène ROBERT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, à verser la somme de 2.000 euros à la SCI [Y] et à M. [W] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que la SCI [Y] et M. [W] [K] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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