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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02967
DOSSIER N° RG 25/00355 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6UF
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentant : Mme [P] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [K] [Z]
354 rue Guy de Maupassantr
Appt 1 etage 0 Bretagne entrée 1
76650 PETIT COURONNE
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2018, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un logement situé 354 rue Guy de Maupassant Apt 1 Étage 0, Bretagne entrée 1 à PETIT COURONNE (76650), moyennant un loyer mensuel de 259,42€, outre une provision sur charges de 89,10€.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 340,02€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 26 novembre 2024 inclus a été délivré au locataire le 27 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 5 février 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et ordonner l’expulsion du locataire des locaux faisant l’objet du bail ainsi que de tous occupants de son chef,
— Autoriser si nécessaire la SELARL [V] ET ASSOCIES, commissaires de justice, à se faire assister d’un serrurier ainsi que du concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion,
— Ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles au choix de la requérante et aux risques et périls du locataire,
— Autoriser par mesure d’hygiène la SELARL [V] ET ASSOCIES, commissaires de justice, à procéder en cas de nécessité à la destruction du mobilier présentant un caractère d’insalubrité,
— Condamner Monsieur [Z] à payer les loyers et charges soit 2 081,56 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à départ effectif des lieux,
— Condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 76,22 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— Condamner Monsieur [Z] aux dépens y compris le coût du commandement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 septembre 2025, la SA QUEVILLY HABITAT était représentée par Madame [G] [P], munie d’un pouvoir. Elle a indiqué que la SA QUEVILLY HABITAT se désistait de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion au motif que Monsieur [Z] a été relogé après la démolition de l’immeuble dans lequel il habitait et a actualisé la dette à la somme de 2 093,40€. Pour le surplus, elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] a comparu en personne et n’a pas fait d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
La SA QUEVILLY HABITAT s’étant désistée de ses demandes, il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA QUEVILLY HABITAT produit un décompte aux termes duquel, à la date du 2 septembre 2025, Monsieur [Z] reste lui devoir la somme de 2 093,40€ hors frais compris dans les dépens. Monsieur [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 340,02€ à compter du 27 novembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
La SA QUEVILLY HABITAT justifie que Monsieur [Z] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 30 juillet 2025. Les modalités de règlement de la dette seront donc prévues par la commission dans le cadre des mesures imposées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Z] est condamné à payer à QUEVILLY HABITAT la somme de 76,22€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion de Monsieur [K] [Z],
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 2 093,40 euros (deux mille quatre-vingt-treize euros et quarante centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 1 030,02 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE la SA QUEVILLY HABITAT de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et celui de la signification de l’assignation du 5 février 2025 et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 76,22 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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