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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 15 janv. 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
15 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00932 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRD2
AFFAIRE :
E.U.R.L. [Localité 2] ACCESSOIRES
C/
[V] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Décembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. [Localité 2] ACCESSOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 17, Me Michaël AMADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Mme [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [Z] est propriétaire d’une caravane immatriculée [Immatriculation 3].
À la suite d’un sinistre, Madame [Z] a déposé le véhicule au sein de l’établissement CT CARR situé à [Localité 4], enseigne sous laquelle exerce la société [Localité 2] ACCESSOIRES, aux fins de procéder aux réparations.
La facture émise du 17 décembre 2021 relative aux réparations a été réglée par un chèque d’un montant de 16 722,54 euros de monsieur [O], et dont les parties ont convenu qu’il serait encaissé après indemnisation par l’assureur de Madame [Z]. Néanmoins, ce chèque a été refusé au paiement pour cause de prescription.
Madame [Z] et monsieur [O] n’ayant pas payé la somme due, la société [Localité 2] ACCESSOIRES leur a envoyé une mise en demeure avec accusé de réception distribuée le 13 novembre 2023, restée vaine.
Saisi par la société BORDEAUX ACCESSOIRES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a, par ordonnance rendue le 21 mars 2024, ordonné l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer les désordres et dysfonctionnements affectant la caravane immatriculée [Immatriculation 3], d’en déterminer l’origine, la nature, la durée, et chiffrer le coût de réparation des désordres.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 16 mai 2025 au contradictoire de la société [Localité 2] ACCESSOIRES et de Madame [Z].
C’est dans ces circonstances que par acte du 16 juillet 2025, la société BORDEAUX ACCESSOIRES a fait assigner Madame [Z] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir, au visa des articles 1221 et 1231-1 du code civil :
A titre principal,
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 16 722,54 euros au titre du paiement de la facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire, en tenant compte des conclusions d’expertise judiciaire,
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 9 030,64 euros au titre du paiement de la facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure,
En tout état de cause,
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [Z] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître VIGNAUD de ceux dont il aura fait l’avance,
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande principale en paiement fondée sur l’article 1221 du code civil, la société demanderesse fait valoir que la facture en cause n’a jamais été contestée ni par la défenderesse qui l’a réglée par chèque, ni dans le cadre de l’expertise. Elle indique que la dette est certaine, liquide et exigible depuis le 17 décembre 2021.
À l’appui de sa demande en paiement présentée à titre subsidiaire, fondée sur le même moyen de droit, la société demanderesse expose que l’expert a dans un premier temps fixé les travaux de reprise sur la caravane appartenant à Madame [Z] à une somme inférieure ou égale à 12 000 euros, et que le devis d’un montant de 7 692 euros qu’elle a présenté n’a pas été contesté.
Au titre de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil, la société [Localité 2] ACCESSOIRES affirme que la dette n’est toujours pas réglée depuis le 17 décembre 2021, constituant une résistance abusive de la part des débiteurs.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
Avec l’accord de la société [Localité 2] ACCESSOIRES, cette affaire a été retenue le 11 décembre 2025 selon la procédure sans audience conformément aux articles 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
Sur la recevabilité et la régularité de la procédure
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la facture
Aux termes de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Il sera rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits conformément à l’article 1103 du code civil.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’occurrence, la société demanderesse verse aux débats une facture établie le 3 août 2021 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant total de 16 722,54 euros, établie au nom de Madame [Z], portant la mention “Bon pour accord travaux” et la signature [O], ainsi que celle du 17 décembre suivant. La société [Localité 2] ACCESSOIRES produit également un chèque signé le 19 décembre 2021 portant la somme de 16 722,54 euros et le nom de [H] [O]. Enfin, la société demanderesse verse l’avis de rejet dudit chèque pour motif de chèque prescrit. Ces éléments permettent d’établir le principe de la créance détenue par la société [Localité 2] ACCESSOIRES sur Madame [Z].
Néanmoins, ainsi que cela ressort de l’ordonnance du juge des référés rendue le 21 mars 2024 et versée à la procédure par la société demanderesse, lors de l’audience, Madame [Z] a allégué des désordres dans l’exécution des réparations, lesquelles n’auraient pas été réalisées ou seulement partiellement.
De plus, dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés par la société [Localité 2] ACCESSOIRES suivant la facture du 17 décembre 2021 étaient perfectibles et nécessitaient une reprises partielle. L’expert judiciaire retenait : “L’unique solution technique permettant de solutionner les défauts esthétiques constatés est de procéder à un nouveau remplacement des 2 tôles remplacées par les Ets CT CARR [Localité 4] dont l’ordre de grandeur peut être estimé en l’absence de production de devis à la somme de 12 000 euros TTC sur les bases de la facture initiale déduction faite des pièces réutilisables ”.
De plus, la société [Localité 2] ACCESSOIRES verse aux débats une facture établie le 22 mai 2025 faisant état du remplacement de la tole haute latérale droite pour la somme de totale de 7 692 euros TTC.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la reprise de travaux nécessaires sur la caravane immatriculée [Immatriculation 3], la société sera déboutée de sa demande principale tendant à la condamnation de Madame [Z] à lui verser la somme de 16 722,54 euros TTC.
En revanche, ainsi qu’elle s’en prévaut subsidiairement, en tenant compte des travaux de reprises, la créance de la société [Localité 2] ACCESSOIRES, en principal, s’établit à la somme de 9 030,54 euros TTC.
Par conséquent, Madame [Z] sera condamnée à payer à la société [Localité 2] ACCESSOIRES la somme de 9 030,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du13 novembre 2023, date à laquelle la débitrice a été avisée de la mise à disposition au bureau de poste du courrier de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Faute de justifier d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance par la société demanderesse, il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, il est constant que les dépens comprennent les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge principal est saisi, comme le référé expertise.
En l’espèce, Madame [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés par ordonnance du 21 mars 2024, soit la somme de 2 540,88 euros suivant facture n° 21304 établie le 16 mai 2025, et ce avec droit de recouvrement au profit de Maître VIGNAUD pour les dépens dont il a fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Madame [Z] à payer à la société [Localité 2] ACCESSOIRES la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à l’EURL [Localité 2] ACCESSOIRES la somme de 9 030,54 euros toutes charges comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référés en date du 21 mars 2024 pour la somme de 2 540,88 euros, et avec droit de recouvrement au profit de Maître VIGNAUD ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à l’EURL [Localité 2] ACCESSOIRES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE l’EURL [Localité 2] ACCESSOIRES du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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